Le licenciement d’un salarié d’une société (Vinci construction grands projets) donne l’occasion à la Cour de cassation de préciser l’application du règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 📄.
La chambre sociale de la Cour de cassation a eu à connaître pour cette affaire, d’un avenant au contrat de travail conclu entre la société 🏢 et le salarié 👤, affectant ledit salarié au sein d’une société filiale située au Qatar 🗺. L’avenant datant de 2013 prévoyait notamment de régir la relation de travail par le droit du travail français, à l'exception des normes impératives et des lois de police du pays (Qatar) en ce qui concerne la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat et à la convention collective nationale des travaux publics applicable et à ses mises à jour en ses seules dispositions concernant les déplacements à l'étranger.
Licencié en 2014, le salarié demande le paiement de certaines sommes 💰 à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte au repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 janvier 2020, fait droit à la demande du salarié et condamne la société au paiement de ces sommes, sur le fondement du droit français. La société se pourvoit en cassation, en reprochant à la cour d’appel l’application de la loi française en tant que loi de police.
Pour rappel, l’article 8 du règlement Rome I 📃, dispose que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties 📍, sous réserve des dispositions impératives de la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail. L'article 9 du même règlement évoque les lois de police, qui sont des dispositions impératives, dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Les intérêts publics pris en considération sont l’organisation politique, sociale ou économique du pays. Peut ainsi être exigée l’application des lois de police à toute situation, quelle que soit la loi applicable au contrat concerné.
La problématique soulevée par cette affaire provenait du choix des parties, qui voulaient combiner la loi française et les lois impératives qataries afin d’échapper au règlement Rome I. Ce règlement prévoit un mécanisme de protection du salarié 🛡️. En effet, le choix des parties ne peut « avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable ».
La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, au motif qu’à l’exception des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, qui relèvent de la directive 96/71/CE, « la législation française sur la durée du travail ⏳ ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » au sens de l'article 8 du règlement Rome I.
Les parties peuvent donc décider de la législation applicable au contrat de travail librement. La limite est celle prévue par le règlement européen, c’est-à-dire les dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix. La précision apportée par la Cour de cassation est qu’en termes de durée de travail, l’accord des parties ne peut écarter la loi française.
🚨 Attention en cas d’affectation de l’un de vos salariés au sein d’une filiale étrangère, si le choix de la loi applicable peut être fixé par le contrat de travail, vous ne pourrez déroger aux règles visant à protéger le salarié !