Le droit de propriété représente le pouvoir 🦸♀️ que détient son titulaire sur la chose qu’il possède. Ce pouvoir lui permet d’exercer les attributs du droit de propriété qui sont : d’utiliser le bien (l’usus), d’en jouir (le fructus) et d’en disposer (l’abusus). Ensemble, ces attributs forment la pleine propriété.
En principe, le droit de propriété est exclusif, ce qui signifie que son titulaire 👤 est le seul qui détient et exerce l’intégralité des attributs. Il dispose ainsi d’un monopole sur la chose qu’il possède. Par exception toutefois, le droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement, et ce au moyen d’un acte juridique 📝 consistant à diviser la pleine propriété et ses attributs entre plusieurs personnes 👥👥.
Dans le cas d’un usufruit, les pouvoirs liés au droit de propriété sont répartis entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. L’usufruitier étant titulaire des prérogatives permettant d’utiliser (l’usus) et de jouir du bien (le fructus) et le nu propriétaire, du droit d’en disposer (l’abusus). Le démembrement implique donc des règles de répartition des droits et obligations entre usufruitier et nu-propriétaire. L’usufruit étant par principe temporaire ⏳, au décès de l’usufruitier ⚰️, la pleine propriété est reconstituée entre les mains 👐 du nu propriétaire et ce, en franchise de droits, faisant de l’usufruit un outil de transmission avantageux.
Le démembrement de propriété pouvant être constitué sur tout types de choses, les titres sociaux (parts sociales et actions) peuvent naturellement faire l’objet d’un usufruit.
Ce démembrement de la propriété peut d’abord résulter de la dévolution légale, lorsque les héritiers du défunt optent pour l’usufruit. Il est également susceptible d’intervenir dans le cadre d’une stratégie de transmission, par laquelle un parent associé se réserve l’usufruit et transmet la nue-propriété à ses enfants 👧👦.
Si la constitution d’un usufruit sur des parts sociales est possible, elle n’est pas sans soulever quelques difficultés 😫, notamment quant à la répartition des droits attachés aux parts sociales et à l’attribution de la qualité d’associé entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
La Cour de cassation a apporté un éclairage 💡 récent sur la question. Si elle reconnaissait depuis longtemps la qualité d’associé nu-propriétaire de titres sociaux, c’est dans un arrêt très récent que la chambre commerciale l’a clairement refusée à l’usufruitier (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er décembre 2021, n° 20-15.164 FS-D).
Si le nu-propriétaire est seul associé 👤, il n’est pas moins tenu de partager ses prérogatives sociales avec l'usufruitier.
En effet, lorsque les parts sociales de société civile, de société à responsabilité limitée (SARL), de société en nom collectif (SNC), de société en commandite simple (SCS) ou les actions de société par actions simplifiée (SAS), font l’objet d’un usufruit, le Code civil 📕 prévoit que l’usufruitier dispose du droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (article L. 225-10 du Code de commerce). Plus largement, il a le droit de participer aux décisions collectives. Il est toutefois permis de déroger à la répartition légale du droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier dans les statuts. Cette liberté statutaire accordée ne saurait toutefois aboutir, conformément à l’état de la Jurisprudence applicable, au dépouillement total du nu-propriétaire de son droit de participer aux décisions, ni au dépouillement total de l’usufruitier de son droit de vote concernant les questions relatives à la répartition des bénéfices.
Au sein des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) où les actions sont grevées d’un usufruit, le Code de commerce 📕 prévoit que l’usufruitier dispose du droit de vote dans les assemblées générales ordinaires (AGO) et que le nu-propriétaire exerce son droit de vote à l’occasion des assemblées générales extraordinaires (AGE).