Covid-19 : pertes d’exploitation et garanties de l’assureur

Covid-19 : pertes d’exploitation et garanties de l’assureur

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Une crise sanitaire mondiale a débuté en janvier 2020 et s'est étendue au monde entier. Cette pandémie qui se poursuit encore actuellement a eu des conséquences économiques considérables sur certaines activités, et en particulier celles qui relèvent de la restauration,  telles qu'un arrêt complet ou quasi complet des commerces non essentiels, des bars, des restaurants, etc.

En effet, les restaurants et les débits de boissons ne sont plus autorisés à accueillir du public afin de ralentir la propagation du coronavirus dès les débuts de la crise sanitaire. L'interdiction d'accueil du public est encore d'actualité. De nombreuses entreprises sont encore menacées économiquement et ne parviennent pas à limiter leurs pertes d'exploitation et de clientèle, malgré la possibilité accordée parfois par dérogation d'accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.


Une précarité s'est installée. La conscience de cette situation a obligé les restaurateurs à prendre leurs précautions. Ainsi, ils souscrivent, en principe, une assurance pertes d'exploitation qui fait souvent partie d'un contrat d'assurance multirisques. Les restaurateurs ayant souscrit à cette assurance sont ainsi assurés par le sinistre et ont, naturellement, la possibilité de se tourner vers leur assureur pour être indemnisés de leurs pertes d'exploitation.


Cependant, beaucoup ont été confrontés à un refus d'indemnisation de la part de leurs compagnies d'assurance en raison, notamment, de l'existence d'une exclusion de garantie dans le contrat. Ils ont alors saisi les tribunaux de commerce afin de faire reconnaître leur droit à indemnisation pour pertes d'exploitation à la suite de l'épidémie de covid-19.


Il existe de nombreux cas récents où les entreprises souhaitent voir une telle garantie mise en œuvre. La position des juges tend majoritairement en faveur des assurés. Les décisions divergent en fonction des circonstances de l'espèce et du contenu des contrats en cause. L'étendue de la garantie pertes d'exploitation et la validité des clauses d'exclusion ne sont pas identiques dans tous les contrats d'assurance


Le Tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé, a rendu une première décision sur ce sujet le 11 février 2021. Il a condamné la compagnie d'assurance à couvrir les pertes d'exploitation en raison de stipulations claires du contrat en ce sens. 


Mais c’est également une véritable résistance abusive de la part de l’assureur qui a été constatée par la suite. Cette dernière se définit comme étant juridiquement une contrainte pour un demandeur de faire valoir des droits évidents en justice face à un refus du défendeur. Cette résistance abusive est fondée sur les articles 1382 ancien du code civil et 1240 nouveau et a pour conséquence d’engager en plus, la responsabilité civile délictuelle de son auteur et donc de le condamner au paiement de dommages et intérêts. 


Rappelons que l'assurance pertes d'exploitation a pour objectif de replacer l'entreprise dans la situation qu'elle aurait pu connaître si le sinistre n'avait pas eu lieu. En effet, à la suite de la réalisation d'un événement garanti par le contrat, la compagnie d'assurance doit aider l'entreprise à retrouver des conditions normales de production, notamment en remboursant les frais supplémentaires engagés pour limiter les conséquences du sinistre, dès lors qu'une perte d'exploitation avec ou sans dommage matériel a lieu. Néanmoins, un dommage matériel préexistant ne doit pas être caractérisé. Les assurés doivent également être très vigilants sur les exclusions présentes dans le contrat d'assurance.


L'article L.112-4 alinéa 3 du Code des assurances prévoit que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». L'article L.113-1 alinéa 1 du même code précise que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Par conséquent, la clause d'exclusion doit être apparente, et doit être formelle et limitée dans la police. Le caractère apparent peut être caractérisé par son détachement au reste du texte. Visuellement, cela permet à l'assuré la visibilité certaine de ladite clause. Quant au caractère formel et limité de la clause, il permet à celle-ci d'être nette, précise, sans incertitude. Ainsi, l'assuré sait exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti. Il connaît l'étendue de la garantie.

Dans la situation où la clause doit faire l'objet d'une interprétation, elle n'est ni formelle ni limitée. Elle est alors écartée par les juges en raison de son imprécision.


Selon l'article 1170 nouveau du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Ainsi, une clause d'exclusion entre dans le cadre de cet article dès lors que son contenu réduit la garantie prévue dans le contrat d'assurance à néant.


Dans les faits, trois restaurateurs ont souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de leur compagnie d'assurance qui garantit les pertes d'exploitation dues à une fermeture administrative consécutive à une épidémie. Ils ont effectué auprès de leur assureur une déclaration de sinistre pour perte financière suite à l'épidémie de coronavirus. Cependant, leur assureur a opposé un refus de garantie en vertu d'une clause d'exclusion.

Les restaurateurs ont alors engagé une action contre leur assureur devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander la prise en charge de leurs pertes d'exploitation, de désigner un expert et de condamner l'assureur à verser une indemnisation du fait de sa résistance abusive.


La compagnie d'assurance invoquait la clause d'exclusion prévoyant que « sont exclues les pertes d'exploitations lorsqu'à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ». L'exclusion est, ici, clairement pas limitée et ne respecte par l'article L.113-1 du Code des assurances. En effet, elle vise tout autre établissement et sur un territoire particulièrement vaste. L'assuré ne peut alors pas être garanti des pertes d'exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie. Par conséquent, l'obligation essentielle de garantie est privée de sa substance. Le contrat d'assurance prenait bien en compte la fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des événements tels qu'une maladie contagieuse ou une épidémie. Les pertes d'exploitation générées par les confinements et la fermeture administrative des restaurants devaient donc nécessairement être indemnisées.


Le tribunal a décidé que « les dispositions précitées supposent, à l’évidence et sans qu’il soit besoin de les interpréter, l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements décidés par les autorités sanitaires ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants dans les limites des stipulation contractuelles » et a condamné l'assureur à une provision de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Aux termes de cet article, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En effet, une résistance abusive de l'assureur a été caractérisée.


Pour résumer, le contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit garantit les pertes d'exploitation liées à une fermeture administrative consécutive à une épidémie et il est certain que c'est à la suite de plusieurs décisions administratives interdisant les établissements de restauration à recevoir du public en raison de l'épidémie de coronavirus que l'assuré a subi des pertes d'exploitation. Par conséquent, l'assureur doit prendre en charge ces pertes, dès lors que la clause d'exclusion présente dans la police ne peut être appliquée en raison de son imprécision et de son absence de limitation. En effet, le caractère limité d'une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances n'est pas satisfaite si la clause litigieuse est interprétable. Elle est réputée non-écrite.

picto rédaction
note d'information
Dans un raisonnement analogue, l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience a été considérée comme justifiée « compte tenu de la pandémie du Covid-19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, les circonstances caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 6ème chambre, 23 Mars 2020, n°20/01206 et n°20/01207).

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