Refonte des CCAG : tout ce qui change pour les marchés publics

Refonte des CCAG : tout ce qui change pour les marchés publics

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Le 1er avril dernier, le journal officiel a publié six nouveaux arrêtés relatifs aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics. Avant de développer et d’expliquer les changements apportés, revenons plutôt sur la notion de marché public. 


Les marchés publics sont définis par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 comme étant des contrats conclus à titres onéreux entre un ou plusieurs acheteurs publics avec un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.


Les acheteurs publics peuvent être l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics. Toutes personnes peut répondre à l’appel d’offre, même un micro-entrepreneur. 


La commande publique fait l’objet d’un encadrement strict et doit répondre à trois grands principes : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 


Les clauses du marché public peuvent notamment être déterminées par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés publics (R.2112- 1° Code de la commande publique). 


Depuis le 1er avril 2021, un nouveau cahier des clauses administratives générales s’ajoute aux cinq originaires crées en 2009 par plusieurs arrêtés. Désormais, les six CCAG sont applicables aux marchés de travaux, aux fournitures courantes et services, aux prestations intellectuelles, aux techniques de l'information et de la communication et aux marchés de la maitrise d’oeuvre qui est la principale nouveauté. 

 

Par cet ajout, la France transpose les directives européennes de 2014 et se met à jour des jurisprudences administratives. 


Ces nouveaux CCAG sont applicables à partir du 1er avril 2021. Toutefois, les nouveaux acheteurs pourront continuer à faire référence aux anciennes versions datant de 2009 jusqu’au 30 septembre 2021. Durant cette période transitoire, les CCAG réputées applicables sont ceux de 2009 sauf si les parties font expressément mention de l’application de celles de 2021. 


En plus de ces modifications, le journal officiel du 1er avril comportait un décret relatif à la commande publique pris en application de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique dite « loi ASAP ». 


Ce texte fixe d’une part à 10% du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui ne doit pas être une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan. 


Ce dispositif avait été préalablement étendu aux marchés publics globaux par une ordonnance du 17 juin 2020 et est applicable aux marchés de partenariat. 


D’autre part, l’article 140 de la loi ASAP abroge également les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux. Ces marchés peuvent désormais être conclus sans publicité ni mise en concurrence. 


Ces nouvelles dispositions ont été prises afin de compiler et apporter la cohérence souhaitée  à certains corps de règles. C’est notamment le cas concernant les situations de dispense de jury à l’attribution des marchés globaux également et celles des dispenses de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre. 


Enfin, il précise le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés. Ce délai court désormais à la date de réception du décompte.

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note d'information
Dans un raisonnement analogue, l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience a été considérée comme justifiée « compte tenu de la pandémie du Covid-19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, les circonstances caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 6ème chambre, 23 Mars 2020, n°20/01206 et n°20/01207).

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