En principe l’existence d’une société 🏢 est subordonnée à l’accomplissement de formalités 📑 comme l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés afin de donner naissance administrativement à la société ou encore la rédaction de statuts 📝 afin d’établir les différentes règles de droits qui s’appliqueront au sein de celle-ci… Néanmoins, il existe certaines situations dans lesquelles l’existence d’une société entre plusieurs personnes se réalise factuellement, indépendamment de toutes formalités, parfois sans même que les personnes qui composent une telle société s’en rendent compte. 😮
Il s’agit de la société créée de fait ✨ Vous ne connaissez pas l’existence d’une telle structure ? Pas de panique, votre juriste augmenté QiiRO vous révèle tout ce qu’il faut savoir sur la société créée de fait. 🤓
La société créée de fait résulte du comportement de personnes qui ont participé ensemble à une oeuvre économique commune dont elles ont partagé les profits et supporté les pertes, et se sont en définitive conduites comme des associés sans en avoir pleine conscience et, par conséquent, sans avoir entrepris les démarches nécessaires à la constitution d’une société.
Prouver l’existence d’une société créée de fait peut se révéler très intéressant pour un associé qui se trouve lésé ou encore pour un créancier qui fait face à un impayé.
Reste à savoir comment prouver l’existence d’une telle société ? Nous vous révélons ce secret 🙈
Une société, comme on l’entend dans le langage courant par une entreprise, est constituée par la réunion de trois principaux éléments :
Les éléments constitutifs d’apports et de partage des pertes et bénéfices sont inscrits dans la loi à l’article 1832 du Code civil 📕 alors que l’élément d’affectio societatis provient d’une décision de justice 👩⚖️. Ils s’apprécient indépendamment les uns des autres et sont cumulatifs.
Réunis sont ces trois éléments, société il y a !
▶️ Par exemple, C-3PO et R2D2 décident de jouer à l’EuroMillions car une importante somme d’argent est à gagner. Afin d’acheter ce ticket de loterie à un prix de 2 euros, ils investissent tous les deux 1 euro 💰 et décident de partager les gains en cas de victoire. 🤝
Dans cette situation, les deux robots ont la volonté de s’associer 👥 pour œuvrer à la participation de cette loterie car ils veulent partager la propriété du même ticket.
Pour cela, ils ont apporté 1 euro chacun pour financer l’achat du ticket.
Ils ont décidé de partager leur potentiel gain, mais également de partager la perte à hauteur de 1 euro chacun.
Au sein de cet exemple, les trois éléments constitutifs d’une société sont réunies ✅. Les associés n’ont effectué aucune démarche administrative mais l’existence d’une société créée de fait peut tout de même être défendue.
Une société créée de fait est formée dès lors que ces trois éléments coexistent entre des personnes appelées associés, indépendamment des formalités administratives nécessaires à la naissance d’une personnalité morale, dont l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). En revanche, la société de fait ne possède pas la personnalité juridique, cette absence a quelques conséquences.
La société créée de fait ne possède pas de personnalité juridique 👻. Elle n’est pas considérée comme une personne morale à part entière contrairement aux sociétés immatriculées.
La personnalité juridique est l’aptitude de posséder des droits et des devoirs, d’être une personne pouvant être capable d’accomplir des actes juridiques, de s’engager par le biais de contrats par exemple.
Une société de fait n’ayant pas de personnalité juridique, ses associés ne peuvent donc pas accomplir des actes en son nom et pour son compte, elle ne possède pas la capacité de s’engager par des actes juridiques.
La société créée de fait ne peut pas être attraite en justice, le demandeur doit poursuivre le potentiel associé en tant que personne physique 🙎♂️et prouver lors de l’audience l’existence d’une telle société. 👬
⚠️ Une autre conséquence de l’absence de personnalité juridique est l’impossibilité pour les associés de dissocier leur patrimoine privé avec un patrimoine professionnel.
Le but de dissocier le patrimoine personnel du patrimoine professionnel est d’obtenir une responsabilité limitée aux apports à la société. 🛡️
L’association de ces deux patrimoines est le principe d’unité du patrimoine, les associés seront donc responsables de leur dette sur l'entièreté de leur patrimoine, et non dans la limite de leurs apports.
Le caractère civil ou commercial d’une société créée de fait est lié à son objet, autrement dit, à la nature commerciale ou civile de son activité.
La société créée de fait et la société de fait ne sont pas assimilables contrairement à ce que l’on pourrait croire. En effet, la société de fait correspond à la situation où des associés avaient pleinement conscience de vouloir créer une société entre eux, ayant été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), mais se trouve annulée suite à un vice de constitution. ❌ Elle a pour particularité la non-rétroactivité de sa nullité ⏳, autrement dit elle est présumée avoir existé avant son annulation pour éviter toutes difficultés liées à sa nullité.
La société en cours de formation est constituée mais pas encore immatriculée, tout comme la société créée de fait, elle ne dispose pas de la personnalité juridique. 👻
Cependant, elle a vocation à être immatriculée dans le futur contrairement à la société créée de fait. La société sera qualifiée “en cours de formation” lorsque les associés s’en tiennent à des actes préparatoires à l’activité, comme par exemple l’achat de matériel, la souscription à des emprunts bancaires, etc.
Au contraire, la société sera “créée de fait” si une activité durable et importante a été développée en réalisation de l’objet social.
👩⚖️ Ces éléments de distinction ont été dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 1989.
La société en participation ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui est un point commun avec la société créée de fait. En revanche, au sein de la société en participation, les associés ont exprimé leur volonté de créer un groupement contrairement à la société créée de fait.
En pratique, certains caractères les rapprochent. La société créée de fait obéit au même régime juridique que la société en participation en vertu de l’article 1873 du Code civil.
Bien qu’elles soient différentes, le régime juridique de la société créée de fait est calqué sur celui de la société en participation. Il est institué par les articles 1871 à 1873 du Code civil.
Comme nous l’avons évoqué dans la présentation de la société créée de fait, elle ne dispose pas de la personnalité juridique, elle n’est pas une personne morale. Les conséquences sont également traitées dans cette présentation. Nous avons vu que les associés sont soumis à une responsabilité illimitée du fait de l’unicité du patrimoine.
La responsabilité en paiement de l’associé ne se limite donc pas à la totalité du montant de ses apports en capital social et de ses apports en compte courant d’associé. En effet, il pourra être poursuivi sur son patrimoine personnel pour payer les dettes sociales 🏡🚗🖼️.
Nous avons également vu que les associés ne peuvent pas prendre d’engagement au nom et pour le compte de la société. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Dans cette situation, un tiers créancier à qui l’associé doit de l’argent, pourra demander le paiement au seul associé contractant.
D’après l’article 1872-1 du Code civil, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, c’est-à-dire qu’ils se présentent comme associés d’une société agissant en son nom et pour son compte, chacun des associés sera tenu à l’égard des tiers des engagements pris par l’un des autres associés, avec solidarité si la société exerce une activité commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même lorsqu'un associé participe de trop près à une négociation ou à une conclusion d’un contrat entreprise par un autre associé, en laissant croire au tiers qu’il entend lui aussi s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.
Dans cette situation, le créancier pourra demander le paiement à tous les associés de la société. 🎯
Si la nature de l’activité de la société est commerciale, chaque associé sera tenu solidairement de toutes les dettes sociales envers les tiers, le créancier pourra donc demander le paiement complet de sa créance auprès de tous les associés de la société.
Si la nature de l’activité de la société est civile, chaque associé sera tenu proportionnellement à son pourcentage de participation au sein du capital de la société.
La société créée de fait n’est pas soumise à l’obligation de publication dans un journal d’annonces légales des évènements majeurs liés à la société, comme sa constitution ou sa dissolution.
Les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a une activité civile. Ces rapports sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif si la société créée de fait a une activité commerciale.
En vertu de l’article 1872 du Code civil, à l’égard des tiers chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
Les biens qui étaient indivis, appartenant à deux ou plusieurs associés avant qu’ils soient mis à la disposition de la société, sont toujours indivis à l’égard des tiers.
Il en est de même pour les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et pour ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision, autrement dit en commun.
Il peut être convenu que l’un des associés est à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social de la société, autrement dit pour l’exploitation de l’activité de cette dernière.
La dissolution de la société créée de fait peut résulter d’une notification adressée par l’un deux à tous les associés, elle peut intervenir à tout moment sous réserve que la dissolution soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
Aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis mis à la disposition de la société tant qu’elle n’est pas dissoute. À moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les associés.
En pratique, la société de fait est invoquée à l’occasion de rupture des relations entre associés, mais aussi en cas de litige avec des tiers.
C’est souvent un concubin ou un époux marié sous un régime séparatiste qui n’est pas protégé par le droit des régimes matrimoniaux qui va invoquer l’existence d’une société créée de fait à l’occasion de la rupture. 💔 Celui du couple qui a participé au développement de la société (par exemple en exploitant directement le fonds de commerce...) ou à la valorisation d’un élément d’actif appartenant à son partenaire (par exemple en achetant un local, un fonds de commerce...) va chercher à obtenir une compensation financière. Il pourra prétendre qu’il existe entre eux une société en prouvant l’existence des 3 éléments constitutifs, ce qui lui donnera éventuellement le droit de reprendre les apports qu’il a effectués, voir le bénéfice tiré de ses apports, ce que l’on nomme le “boni de liquidation”. 💰
Comme nous l’avons déjà évoqué, l’existence d’une société créée de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs d’une société (l'existence d'apports, l'intention des parties de s’associer et la vocation à participer aux bénéfices ou aux pertes).
⚠️ Ces éléments doivent être prouvés individuellement, indépendamment les uns des autres.
👨⚖️ Par exemple, les juges de la Cour de cassation ont refusé d’admettre l’existence d’une société créée de fait juste parce que l’épouse était constamment présente dans le magasin de son époux afin de l’aider alors que le compte commercial de l’entreprise était sous la signature de l’époux. Il était seul inscrit au RCS et signataire du contrat de franchise. Les tâches accomplies par l’épouse ne se rapportaient pas à la responsabilité de gestion de l’entreprise. Dans cette situation, les juges ont affirmé que la volonté de s’associer était absente. 🙅♂️
Il peut être intéressant pour un créancier personnel de chercher à prouver qu’une société de fait existe entre le débiteur insolvable et des prétendus associés. En effet, si l’existence d’une telle société est prouvée, le créancier pourra actionner sa demande en paiement à l’égard de tous les associés, lesquels seront tenus solidairement à payer l’entièreté de la créance si la société est commerciale, ou à payer le montant proportionnel à leur participation dans la société si elle n’est pas commerciale.
C’est déjà mieux que rien ! 🃏
La preuve de l’existence d’une société créée de fait est libre, autrement dit l’existence d’une société créée de fait peut être prouvée par tous moyens. Néanmoins, les tribunaux ne formulent pas le même degré d’exigence selon que c’est l’un des associés ou un tiers qui cherche à se prévaloir de l’existence d’une telle société.
L’éventuel co-associé doit prouver la réunion des trois critères constitutifs d’une société. Ces éléments constitutifs doivent être établis séparément et indépendamment les uns des autres. Les juges sont particulièrement exigeants concernant la preuve de ces éléments, notamment de l’affectio societatis. 👩🏾⚖️ Il a déjà été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2004 que le simple fait de cohabitation prolongée entre concubins ne peut démontrer leur volonté de s’associer ensemble sur un pied d’égalité à une œuvre économique.
Les tribunaux apprécient différemment la preuve de l’existence d’une société créée de fait lorsque le demandeur est un tiers. Les juges se contentent de la preuve de l’apparence d’une société, laquelle s’apprécie globalement, indépendamment des trois éléments constitutifs du contrat de société.
La preuve est constituée lorsqu’une personne a créé à l’égard des tiers, l’apparence d’une société dont elle serait l’un des associés. Cette illusion peut avoir un coût, car ce prétendu associé pourra être actionné en paiement sur le fondement d’une société créée de fait.
En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes est disponible par chat 💬, mail 💻 ou téléphone 📞 afin de vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.