Vous souhaitez céder des actions ou en acquérir ? Ou vous souhaitez tout simplement vous informer sur le sujet ? Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la cession des actions de société de capitaux. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.
L'actionnaire d'une société de capitaux (c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées) possède des droits propres qui sont l'essence même de la qualité d'actionnaires. Il a des droits politiques, des droits financiers et des droits patrimoniaux. Certains de ses droits peuvent être aménagés selon le type de société dans lequel il se trouve. Les droits patrimoniaux d'un actionnaire prennent la forme d'actions dans les sociétés de capitaux.
Une action est un titre négociable. Elle représente une fraction du capital social d'une société de capitaux. Contrairement à une part sociale, elle fait partie de la catégorie des valeurs mobilières. En principe, elle est librement cessible. Cependant, il est possible de prévoir des aménagements à cette liberté afin de contrôler l'actionnariat.
Une action peut être nominative ou au porteur. Elle doit être inscrite dans un compte ouvert par la société émettrice au nom de son propriétaire. Ce compte est tenu soit par la société elle-même, soit par un intermédiaire financier habilité, tel qu'une banque ou un établissement financier, et indique le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire. La différence entre les actions nominatives et les actions au porteur est que ces dernières conservent l'anonymat de leur propriétaire à l'égard de la société émettrice.
Elles peuvent faire l'objet d'opérations juridiques telles que la cession, puisqu'elles sont des titres négociables.
La cession d'actions est avant tout un contrat de vente et obéit, par conséquent, à des règles de droit commun. Des conditions doivent donc être respectées afin que la cession soit valable. Pour autant, la cession d'actions n'a pas à respecter les règles applicables à la cession de créances, contrairement à la cession de parts sociales. En effet, les actions se transmettent par un simple virement de compte à compte.
La cession d'actions n'a pas à être impérativement constatée par écrit. Si un écrit est établi, il peut être un acte sous signature privé ou un acte authentique. Si la cession est établie par un acte sous signature privée, plusieurs exemplaires sont nécessaires :
Un ordre de mouvement est nécessaire dans le cadre d'une cession d'actions et est le préalable à l'inscription en compte. L'actionnaire cédant doit donner un ordre de mouvement à la société dans lequel les cessions des actions sont constatées. La société n'a pas d'autres choix que d'accepter et de constater la cession (en l'absence de clause d'agrément).
Un acte de cession d'actions nécessite le consentement des parties, la capacité des parties et un contenu licite et certain.
→ Le consentement des parties est nécessaire à l'acte de cession. En effet, la cession d'actions est conclue dès lors qu'il y a un accord sur la chose et le prix et que l'acceptation, qui est la manifestation de la volonté de s'engager, parvient au cédant.
L'accord de volonté permet de rendre valable la cession en l'absence de tout écrit. La preuve du consentement des parties ne nécessite pas un écrit : la volonté des parties de transférer la propriété des actions moyennant un prix et l'accord sur les éléments essentiels du contrat sont suffisants.
Une promesse unilatérale de vente ou d'achat est envisageable. Il s'agit d'un contrat par lequel une partie accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel seul le consentement du bénéficiaire est nécessaire. En effet, le bénéficiaire de la promesse unilatéral de vente ou d'achat possède une option l'autorisant à conclure ou non le contrat pendant un certain délai (raisonnable ou prévu par les parties). Par ailleurs, un contrat conclu en violation de la promesse unilatérale de vente avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Il est possible de révoquer une cession d'actions par le consentement mutuel des parties, qu'il soit tacite ou exprès.
Par ailleurs, le consentement doit être valable, c'est-à-dire libre et éclairé, et ne pas faire l'objet d'un vice, tel qu'une erreur, un dol ou une violence. L'erreur est caractérisée lorsque l'une des parties s'est fait une représentation inexacte de la réalité. Le dol est caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou des dissimulations intentionnelles d'une information déterminante dans le but d'obtenir le consentement de l'autre partie. La violence est, quant à elle, caractérisée par un engagement sous pression d'une contrainte physique ou économique par exemple. La sanction du vice du consentement est la nullité du contrat.
→ La capacité des parties est nécessaire également.
→ Le contenu de l'acte :
Selon le Code monétaire et financier, les actions d'une société de capitaux se transmettent par virement de compte à compte. Une autorisation écrite de l'actionnaire propriétaire du compte est cependant nécessaire.
La cession des actions est très simple, contrairement à une cession de parts sociales dans les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée. En effet, en principe, la cession d'actions s'effectue de la manière suivante :
En effet, un virement de compte à compte engendre un transfert de propriété. Et la nullité d'une cession d'action doit être notifiée à la société émettrice tenant le compte afin d'éviter des erreurs, telles qu'un paiement de dividendes à la mauvaise personne. Elle doit être constatée par une transcription sur le registre de mouvements de titres sociaux pour être opposable à la société émettrice.
Dans les sociétés de capitaux, les actions sont en principe librement cessibles, mais une procédure d'agrément peut être prévue par les statuts de la société. En effet, une clause d'agrément peut être insérée dans les statuts ou dans un pacte d'actionnaires. Elle subordonne la cession des actions à l'assentiment des autres actionnaires. Elle va ainsi permettre de contrôler l'accès au capital social de la société des personnes désireuses de devenir actionnaires.
Cette clause doit faire l'objet de mesures de publicité pour être opposable. Elle concerne les actions et les valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle peut être mise en place uniquement dans les sociétés non cotées et uniquement si les actions revêtent une forme nominative. En effet, la clause d'agrément est interdite dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations dans un marché réglementé (c'est-à-dire les sociétés cotées).
Elle peut être applicable aux transmissions de titres sociaux à titre gratuit. En principe, elle est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, ascendant ou descendant. Donc même si les statuts précisent que l'actionnaire doit notifier à la société le projet de cession envisagée, cette clause ne peut pas être applicable aux cessions consenties à titre gratuit. Il est donc important de rédiger des clauses suffisamment précises afin qu'elles s'appliquent également aux transmissions à titre gratuit.
Dans les sociétés par actions simplifiées, la loi autorise que les statuts soumettent toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société, y compris si le bénéficiaire de la cession est un actionnaire.
S'agissant des sociétés anonymes, il existe des restrictions concernant le domaine de l'agrément et sa procédure et les conséquences du défaut d'accord des associés (ces restrictions sont également applicables aux commanditaires dans les sociétés en commandite par actions). Par exemple, dans ces sociétés, la clause sera autorisée à condition que les titres sociaux ne soient pas admis aux négociations sur un marché réglementé et uniquement si elle est prévue dans les statuts. Donc les actions doivent être nominatives et non au porteur. Par ailleurs, depuis une ordonnance du 24 juin 2004, cette clause peut être appliquée pour les cessions entre actionnaires, ce qui permet de préserver un certain équilibre entre les actionnaires existants qui souhaitent conserver leurs droits. Elle est souvent utilisée dans ces sociétés afin de préserver le caractère familial ou national.
Ainsi, les statuts d'une société de capitaux peuvent prévoir des clauses afin de subordonner la cession des actions à l'accord d'un organe social. L'obtention de l'agrément est dans ce cas une condition d'acquisition de la qualité d'actionnaire.
La sanction du non-respect de cette clause sera alors la nullité de l'opération de cession d'actions. L'action en nullité de la cession pour défaut de respect de la procédure d'agrément doit être effectuée dans les 3 ans.
Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, les statuts de la société peuvent prévoir que l'agrément de la société sera requis même si le bénéficiaire de la cession est un héritier, un conjoint, un ascendant ou un descendant du porteur de ces actions.
La clause d’agrément va ainsi permettre d'empêcher des tiers qui ne sont pas salariés de la société d'acquérir les actions.
Spécificité : il peut être possible de prévoir dans les statuts des sociétés de capitaux de limiter l'effet de l’agrément à certaines actions seulement.
Un organe social compétent statuant sur l'agrément doit être désigné dans les statuts. Il peut s'agir :
Cependant, il paraît opportun que l'organe compétent soit le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, puisque ces derniers sont compétents pour choisir l'acquéreur devant être substitué au bénéficiaire de la cession écarté.
Lorsque cet organe social est le conseil d'administration, il ne peut décider de l'agrément que s'il est régulièrement constitué.
La décision d'agrément n'a pas à être prise par une assemblée générale extraordinaire. En effet, l'agrément n'engendre pas une modification des statuts.
Il n'est pas possible de confier la décision d'agrément ou de refus d'agrément à une commission spécialisée. Cette dernière ne constitue pas un organe social. Ainsi, elle n'a pas pouvoir pour représenter la société de laquelle doit émaner la décision d'agrément. Il est seulement possible d'envisager qu'une telle commission puisse préparer la décision d'agrément, c'est-à-dire les renseignements sur le bénéficiaire de la cession, les modalités de rachat en cas de refus, le prix, etc). Cependant, il est obligatoire que la décision soit prise par un organe social.
La procédure débute avec une demande d'agrément notifiée par l'actionnaire cédant ou le bénéficiaire de la cession à la société par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Cette notification doit indiquer les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la cession, le nombre des actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix envisagé de la cession. Si le bénéficiaire de la cession est une personne morale, la demande d'agrément doit indiquer la forme, la dénomination sociale et l'adresse du siège social.
La procédure d'agrément ne peut pas être mise en œuvre tant qu'un acquéreur n'a pas été trouvé. Il n'est donc pas possible de forcer les autres actionnaires ou la société d'acquérir des actions par le biais de cette procédure.
Ensuite, la société dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour donner ou refuser l'agrément. L'agrément est acquis si une décision favorable est notifiée à l'intéressé. L'agrément est réputé acquis en cas de défaut de réponse de la société dans les 3 mois de la demande, et également en cas de refus d'agrément lorsque le rachat des actions n'est pas intervenu dans le délai de 3 mois (délai pouvant être prolongé par décision judiciaire) qui court à compter de la notification du refus.
Si la société refuse de donner l'agrément au potentiel bénéficiaire de la cession, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital mais avec le consentement de l'actionnaire cédant. À défaut d'accord sur le prix des actions, un expert peut être désigné. L'actionnaire cédant peut renoncer à la cession de ses titres à tout moment. Et à défaut d'achat dans le délai imparti, l'agrément est considéré comme donné.
L'un des effets de la cession d'actions est le transfert de propriété. Ainsi, tous les droits attachés aux actions, tels que les droits financiers et politiques, sont transférés au bénéficiaire de la cession. En effet, la cession d'actions confère à son bénéficiaire la qualité d'actionnaire. Il peut ainsi voter ou percevoir les réserves.
Un transfert de risques a également lieu. Il s'agit par exemple de la perte de valeur des actions. Les risques sont ainsi à la charge du bénéficiaire de la cession après le transfert de propriété, et ce, même si le paiement du prix a été conventionnellement reporté dans le temps. Cependant, une clause de réserve de propriété peut être prévue, permettant de laisser la propriété des actions à l'actionnaire cédant jusqu'au paiement complet du prix.
Par ailleurs, l'actionnaire cédant est dans l'obligation de garantir au bénéficiaire de la cession qu'il s'abstiendra de tous actes qui pourraient le troubler dans l'exercice et la jouissance de ses actions qu'il a acquises. Il s'agit de la garantie d'éviction. Elle est d'ordre public et il n'est pas possible d'y déroger.
Seuls les statuts des sociétés non cotées peuvent prévoir une clause d'agrément et de préemption afin de limiter la libre cessibilité des actions. Par conséquent, dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions donnant accès au capital peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Les actions, qu'elles soient nominatives ou au porteur, se transmettent de la même manière. En effet, elles sont transmissibles par un simple virement de compte à compte et sur instruction signée du titulaire du compte.
Par conséquent, les actions de sociétés cotées et non cotées sont transmises à la date de l'inscription au compte du bénéficiaire de la cession. Cependant, concernant les actions de sociétés non cotées, les parties à la cession ont la possibilité de fixer une date de transfert de propriété des actions en la notifiant à la société émettrice.
Par ailleurs, les actions non obligatoirement nominatives sont négociées sur un marché réglementé sous la seule forme au porteur, c'est-à-dire inscrites en compte chez un intermédiaire habilité. Et les actions à forme obligatoirement nominative (en vertu d'une obligation légale ou prévue dans les statuts de la société) sont négociées sur un marché réglementé uniquement après avoir été placées en compte d'administration chez un intermédiaire financier habilité. Ce dernier qui possède donc un mandat d'administration notifie alors la cession à la société émettrice.
Concernant les intermédiaires, ces derniers ne sont plus nécessairement les sociétés de bourse. Les opérations de cession peuvent être effectuées par les établissements de crédit habilité, c'est-à-dire ayant reçu un agrément à cet effet.
Les cessions d'actions des sociétés non cotées sont obligatoirement soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 0,1%. Un écrit émanant des parties à la cession est nécessaire, mais sa forme est indifférente. Les cessions d'actions des sociétés cotées sont soumises à un droit d'enregistrement uniquement lorsqu'elles sont constatées par un acte.
L'acte de cession d'actions doit être présenté à la formalité dans le mois de sa date. Lorsque la cession d'actions d'une société non cotée n'est pas constatée par un écrit, celle-ci doit être déclarée dans le mois de sa date par le biais du formulaire 10408*16 mis à la disposition des contribuables afin de s'acquitter des droits d'enregistrement y afférents. Un dépôt au service des impôts du domicile de l'une des parties à la cession ou du siège social de la société dont les actions sont cédées doit être effectué.
Le droit d'enregistrement de 0,1% est calculé sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Concernant les actions des sociétés cotées, la valeur à retenir est le cours pratiqué le jour de la cession ou le cours du jour le plus proche.
Par ailleurs, des exonérations existent, notamment dans le cas d'une acquisition de droits sociaux dans le cadre de rachat de ses propres actions par une société ou dans le cas d'une acquisition de droits sociaux d'une société placée sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire.
Sachez que notre équipe de juristes se fera un plaisir de vous assister dans toutes les démarches liées à la cession ou à l'acquisition d'actions de société, alors rendez vous sur qiiro.eu.
En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes est disponible par chat, mail ou téléphone afin de vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.