Découvrez tout ce qu'il faut savoir concernant la responsabilité civile des dirigeants et créer votre entreprise dans les meilleurs conditions.
Le dirigeant d'une entreprise individuelle n'est pas exactement à la même place que celui d'une entreprise sociétaire. Le dirigeant d'une société est un mandataire, et il agit dans les limites du mandat qui lui a été confié par la société et par les organes sociaux.
À ce titre, sa responsabilité est limitée dans le cadre de l'exercice de son mandat, tandis que dans une entreprise individuelle, les dirigeants ont des pouvoirs qui sont très étendus et il n'y a pas de limitation. C'est la contrepartie d'une responsabilité très étendue également.
C'est parce que le chef d'une entreprise individuelle a la propriété des moyens d'exploitation matérielle, qu'il dispose des pleins pouvoirs pour les organiser à sa guise, et y mettre fin quand il le veut.
Le contrat de travail a le pouvoir de direction et un pouvoir disciplinaire.
Par les contrats d'entreprise, les contrats de fourniture, il développe l'activité économique.
Cependant, ce pouvoir absolu reconnu au chef de l'entreprise individuelle est limité par la responsabilité illimitée de l'entrepreneur dans la mesure où la loi n'admet pas intégralement la théorie du patrimoine d'affectation. C'est d'ailleurs ce qui justifie le recours à la création d'un statut sociétaire.
On peut limiter cette responsabilité à priori illimitée grâce à d'autres moyens : soit en créant une société à responsabilité limitée aux apports par exemple, ou par l'adoption du régime de séparation des biens, ce qui permet de sauver une partie des biens de la famille.
La clause d'insaisissabilité peut aussi être un moyen de limiter sa responsabilité, ou la création d'une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée.
Le dirigeant d'une structure dotée de la personnalité morale n'agit qu'en qualité de mandataire, et n'a pas de pouvoir absolu. Puisqu'il n'a pas de pouvoir absolu, sa responsabilité est limitée, ce qui n'est pas le cas de la responsabilité des dirigeants d'une entreprise individuelle.
S'agissant de la responsabilité des dirigeants, le patrimoine individuel du dirigeant constitue le gage général de ses créanciers. Il y a pour autant la possibilité d'atténuer cette responsabilité illimité.
La clause d'insaisissabilité est-elle opposable au liquidateur au cours d'une procédure collective ?
Certains juges du fond autorisaient la vente des immeubles déclarés insaisissables pour désintéresser les créanciers. Souvent, la jurisprudence déclare que la clause est opposable au liquidateur. Il ne peut pas vendre des biens qui ont fait l'objet d'une clause d'insaisissabilité avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Cela est sans doute un moyen d'atténuer la responsabilité du chef d'entreprise individuelle.
Le chef d'entreprise individuelle a un statut différent de celui de dirigeant de société, mais aussi différent de celui de salarié.
Effectivement, il n'est pas soumis au régime général de la sécurité sociale.
Il relève du régime social des indépendants (RSI) et ses cotisations dépendent de son revenu professionnel. Ces cotisations varient également selon les risques couverts.
Celui qui a opté pour le statut d'entrepreneur individuel doit respecter un certain nombre d'obligations : obligation d'immatriculation, et il s'immatricule par une dénomination incorporant son nom, précédé de la mention entreprise individuelle à responsabilité limitée, ou des initiales Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée.
Il doit tenir une comptabilité autonome et doit faire des dépôts de comptes annuels au registre auprès duquel il a fait sa déclaration, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Au delà de ces obligations administratives et comptables, il y a également les conséquences de ces choix sur la limitation de responsabilité.
S'agissant de la responsabilité, la déclaration d'affectation est opposable de plein droit à tous les créanciers dont la créance est postérieure au dépôt de déclaration.
L'entrepreneur individuel limite sa responsabilité au patrimoine affecté.
Selon l'Art.L626-9 du Code de commerce, cette déclaration peut être opposable aux créances qui sont nées de plein droit avant son dépôt.
Pour que cela soit possible, l'entrepreneur doit le mentionner dans la déclaration pour pouvoir l'opposer aux créanciers antérieurs à la déclaration, et doit informer personnellement chaque créancier par une LRAR dans le mois suivant la déclaration d'affectation.
Lorsque les créanciers reçoivent l'information, ils disposent d'un mois à compter de la première présentation de la lettre d'information pour faire valoir leur droit d'opposition (Art.R526-10 du Code de Commerce).
Le tribunal saisi de cette opposition doit prendre une décision, il peut :
Le débiteur peut proposer d'offrir au créancier opposant des garanties suffisantes. On retrouve les même solutions lorsqu'en matière de société il y a une réduction du capital social, non justifié par des pertes.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la déclaration d'affectation reste valable, mais elle est inopposable aux créanciers opposants. Le créancier opposant peut donc poursuivre le chef d'entreprise sur son patrimoine affecté et non affecté.
En dehors de cette observation, l'une des conséquences de la constitution du patrimoine d'affectation est qu'on permet par cette technique de déroger aux Art.2284 et 2285 du Code Civil sur le gage général. Les créanciers de l'entreprise individuelle auxquels s'applique cette déclaration d'affectation du patrimoine ne peuvent pas invoquer le gage général et saisir l'ensemble du patrimoine du débiteur. Par conséquent, leur seul gage est le patrimoine affecté.
Il y a donc séparation du patrimoine pour la même personne. L'entrepreneur individuel a désormais un patrimoine privé et un patrimoine professionnel. Les deux patrimoines sont distincts à tel point qu'en cas d'échec entrepreneurial du débiteur, le patrimoine privé de l'entrepreneur est à l'abris de la poursuite des créanciers professionnels.
Cela ressemble au régime existant dans une société à risques limités.
A l'inverse, les créanciers privés ou personnels du chef d'entreprise ne peuvent pas saisir les biens qui sont affectés à l'activité professionnelle.
Par conséquent, les dettes privées seront recouvrées sur les biens privés.
En revanche, en cas d'insuffisance des biens personnels pour faire face aux dettes privées, l'Art.L526-12.8 du Code de Commerce prévoit que le gage général des créanciers personnels peut s'exercer sur le bénéfice de l'exercice clos.
Ceci est une dérogation à l'étanchéité patrimoniale, qui ne profite qu'à une seule catégorie de créanciers : les créanciers privés.
En cas de procédure collective frappant le débiteur, l'entrepreneur individuel, l'étanchéité patrimoniale retrouve sa place. Il en va autrement que si est apporté la preuve qu'il y a eu confusion de patrimoine, cela pourra être dénoncé devant le juge.
L'Art.L526-6 du Code de commerce issu de la loi du 15 juin 2010 a introduit le statut d’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée. Selon ce texte « Toute entreprise individuelle peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale ». On abandonne désormais le concept d'unicité du patrimoine.
L’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée devient un instrument supplémentaire de protection du patrimoine du chef d'entreprise individuel. Selon la loi, tout entrepreneur individuel (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral) peut constituer une EIRL.
Un mineur peut créer une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée avec l'autorisation de ses parents ou du Conseil de famille. Cette autorisation doit comporter la liste des actes d'autorisation que peut accomplir le mineur. Quand aux actes de disposition, ils doivent être accomplis par les représentants légaux du mineur. Le problème ne se pose pas avec un mineur émancipé : il peut créer une EIRL. Ce mineur émancipé ne pourra pas créer une EIRL pour une activité commerciale.
L'Art.L526-6 du Code de Commerce dispose que le patrimoine affecté est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, qui sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.
À cela s'ajoute les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, et qui sont utiles, utilisés pour l'exercice de son activité professionnel.
Il est possible pour le chef d'une entreprise individuelle à responsabilité limité d'affecter ces biens à la garantie de ses créanciers.
Dans tous les cas, les biens qui font l'objet d'affectation du patrimoine doivent être évalués. L'évaluation de ces biens peut être faite par l'entrepreneur lui même, dans la déclaration d'affectation (Art.L526-8 du Code de commerce). L'évaluation peut également être faite par un tiers (commissaire aux comptes, notaire, expert comptable). Elle ne sera imposée que si le bien affecté a une grande valeur, supérieure à 300 000 euros.
L'entrepreneur individuel n'est pas lié par la valeur proposée par l'expert évaluant le bien.
En cas de déclaration inexacte de valeur, l'entrepreneur individuel est responsable pendant 5 ans sur l'ensemble de son patrimoine affecté et non affecté à l'égard des tiers à la hauteur de la différence entre la valeur proposée par l'expert et la valeur déclarée.
On retrouve le même principe dans l'évaluation des apports en nature dans les sociétés.
Les associés peuvent évaluer le bien eux même, comme désigner un expert tiers, la valeur déclarée ne liant pas les associés.
Le chef d'entreprise individuelle au point de vue du formalisme doit faire une déclaration enregistrée dans un registre de publicité légale correspondant à son activité professionnelle (RCS, registre des métiers, chambre de l'agriculture, TGI pour les professions indépendantes). Cette déclaration est faite sur un modèle proposé par l'Art.R526 du Code de Commerce.
Le patrimoine peut évoluer par l'acquisition d'un nouveau bien. L'introduction de celui-ci dans le patrimoine affecté nécessite une déclaration complémentaire.
La responsabilité civile du dirigeant d’une société peut être engagée pour obtenir la réparation d’un préjudice et la condamnation du dirigeant au versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice causé.
Cette responsabilité peut être engagée en raison d’un dommage causé à plusieurs acteurs :
Il s’agit de demander à ce que soit réparé le préjudice subi par la société elle-même. Cette action est généralement mise en place par l’intermédiaire des acteurs de la société, à savoir les associés. Cependant, les dommages et intérêts octroyés le seront au profit de la société.
Le préjudice subi par l’associé doit impérativement être distinct de celui subi par la société.
Lorsque le dirigeant commet une faute détachable de ses fonctions, la société ne peut pas être engagée pour réparer le dommage causé.
Pour engager la responsabilité d’un tiers, la faute commise doit être intentionnelle, d’une exceptionnelle gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Lorsque le dirigeant a agi dans le cadre de ses fonctions, la société est civilement responsable des préjudices causés par ce dernier.
La responsabilité du dirigeant est souvent mise en œuvre en raison d’une violation :
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