Tout savoir sur les vices du consentement

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Qui dit contractuel dit juste” énonçait le célèbre philosophe Alfred Fouillée. Mais qui dit juste dit, bien entendu valable, équilibré et consenti. Tels seraient donc les critères nécessaires afin de faire la différence entre une relation contractuelle saine et une relation contractuelle viciée et toxique 💯💀. 


En cela, votre juriste augmenté QiiRO vous livre tous les sombres secrets relatifs aux vices du consentement : l’ennemi “number one” du consentement nécessaire dans toute convention 🔫..


Devenus célèbres, à leurs dépens, les vices du consentement n’ont pas fini de faire parler d’eux. Ceux-ci chamboulent, en effet, l’ensemble des relations contractuelles 💥. 


Déséquilibrées, fragilisées et viciées, ces dernières n’ont plus lieu d’être sans la notion essentielle du principe du consentement 👀. 


Aussi, puisque sournois et mauvais, ces vices du consentement sont donc sanctionnés par une nullité relative du contrat et peuvent également admettre l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de la partie fautive et ce, en vue de la réparation du préjudice subi 💶💶💶. 


Maintenant, entrons donc dans le cœur du sujet. Votre juriste augmenté QiiRO vous ouvre les portes des vices du consentement 🚪. Attention 🚨 À ne toucher qu’avec les yeux 👀.

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Les vices du consentement : Qesako ?

La validité de toute obligation suppose que, préalablement, le consentement s’y afférant ait été donné par une personne cocontractante libre de toute contrainte


Pour être valable, un contrat doit donc réunir plusieurs conditions en vertu de l’article 1128 du Code civil


  • Le consentement des parties co-contractantes ✅; 


  • Leur capacité juridique à contracter 💪; 


  • Un contenu licite et certain 🔎. 


Sans le respect de l’une de ces 3 conditions, la nullité du contrat peut être entendue 👋. 


Vous avez encore un doute sur les conditions préalables à l’établissement de toute convention 😥 ? Pas de panique ! QiiRO vous propose un article complet et approfondi sur les règles de validités de tout contrat. Gage de sûreté 💪💥. 


En ces possibles cas de nullité du contrat, nous appelons ainsi à la barre Mesdames et Messieurs les vices du consentement 😈 ! 


Comme exprimé précédemment, pour être valable, le consentement des parties au contrat se doit d’être existant 👈, libre 💭 et éclairé 💡. 


En cela, les vices du consentement, par déduction 😉,  admettent une situation où le consentement de l’une des parties au contrat est ainsi vicié et ce, à différents degrés et de différentes manières 👀. 


On distingue alors trois vices du consentement : 


  • L’erreur 🙅; 
  • Le dol 👐; 
  • La violence 🛡. 


À noter 🖊 Ces trois types de vices du consentement sont uniquement constitués si, sans eux, l’une des parties n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes comme le définissent strictement les termes de l’article 1130 du Code civil 📕. 


Ces vices DOIVENT être déterminants dans l’engagement donné par l’une des parties au contrat. C’est en cela que l’on considère que le consentement est bien vicié car ne l’oublions jamais, “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” : nul ne peut se prévaloir de sa propre faute 😖. 


Pour ces raisons, accusés, levez-vous 👮 ! 


Accusé numéro 1 : L’erreur

Le premier accusé fait son entrée 😮. Son nom, devenu célèbre, est l’erreur 🙅. 


Il désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a donc erreur lorsqu’il existe “un roc, un pic, un cap, que dis-je ? une péninsule” entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement 👺. Il y a donc un écart entre ce que le contractant croit légitimement et la réalité.


La définition légale de l’erreur, disposée à l’article 1132 du Code civil, entend que “l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du co-contractant”. 


Il en ressort strictement de cette disposition que pour entraîner la nullité du contrat pour erreur, deux catégories peuvent être retenues  : 


  • L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due 📑; 


  • L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant 👤. 


Attention 🚨 Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues en considération desquelles les parties ont contracté. Toute acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut donc strictement l’erreur relative à cette qualité ⛔. 



L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due : quelle est cette substance ?

La substance, vaste notion qui peut s’entendre sous deux empires 🏰. 


D’abord considérée comme le matériel, objet dudit contrat conclu. La substance peut également être entendue comme toute qualité qui paraît essentielle et substantielle à la conclusion du contrat recouvrant ainsi les éléments fondamentaux de ce dernier. 


L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due admet donc l’erreur sur la substance et les qualités fondamentales du contrat.  


Petite mise en situation 📌  J’achète un tableau, pensant ainsi fermement qu’il s’agit d’une toile du maître Dali alors qu’en réalité, ledit tableau a été mal expertisé et il ne s’agit que d’une pâle copie : c’est une erreur sur la valeur


L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant : qui êtes-vous ?

Seulement retenue en des cas biens particuliers, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant est la considération de la personne contractante en tant qu’élément déterminant : elle doit être la cause de la conclusion du contrat 👊. 


Pour exemple 🔎  Est nul pour cause d’erreur sur la personne, le contrat conclu alors que l’une des parties avait l’intention de contracter avec une agence commerciale d’expérience et non avec une personne physique lambda 👎. 


Attention 🚨 L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus intuitu personae, c’est à dire, en considération de la personne en premier plan 👫. 



Petite mise en situation 📌  Je pense solliciter les services d’un avocat mondialement reconnu, en réalité, ce dernier est inconnu de tous : c’est une erreur sur la personne contractante


Quelles conditions communes pour admettre l’erreur ?

Pour constituer une cause de nullité, l’erreur se doit d’être déterminante et excusable 📝. 

En le terme “déterminante” on entend donc que vous n’auriez jamais contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes si vous en aviez eu connaissance 🔎. 


L’excusabilité de l’erreur est, quant à elle, l’erreur commise malgré les diligences raisonnables dont la partie viciée à fait preuve et, en conséquence, n’a pu l’éviter. Nos chers romains avaient, très tôt, compris que nul ne peut se prévaloir de sa propre faute par le célèbre adage précité “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” 🙅. 


Point de place aux anecdotes et aux suppositions, l’erreur doit donc avoir des conséquences sérieuses quant au consentement initialement donné. L’erreur touche le cœur du contrat 🫀. Grand romantique, si celui-ci est brisé, le contrat ne peut continuer à vivre 😵. 



Le cas de l’erreur obstacle 🚧

Il s’agit ici de l’erreur qui admet un tel malentendu que les parties n’ont pas voulu, en premier lieu, la même chose 😮. 


L’erreur est donc si grave que la rencontre des volontés, pourtant nécessaire à la conclusion de toute convention,  n’a pas pu se réaliser 👎. 


Ce type d’erreur peut donc porter sur la nature de l’acte et/ou sur l’objet de la prestation. 


Les erreurs exclues 🙅

Attention 🚨 Trois types d’erreur ne peuvent être admis pour considérer la nullité du contrat conclu, en voici donc l’étendue : 


  • L’erreur sur la qualité secondaire de l’objet 💤. 

Erreur secondaire = erreur lacunaire ! Sans considération d’un caractère essentiel et substantiel, l’erreur ne peut être prise en compte. 


  • L’erreur sur la valeur 💶. 

Faire une mauvaise affaire ne peut être considéré comme une véritable erreur sur la substance. 


  • L’erreur sur le motif ☔. 

Vous achetez une place pour un spectacle qui se déroulera en plein air, vous espérez fortement qu’il fera beau mais malheureusement un énorme orage s’abat le jour du spectacle. 

Encore une fois, nul ne peut être tenu responsable de la pluie et du beau temps, sortez donc couverts 🌂. 


Le verdict : la sanction de l’erreur 📣

Vous êtes victime d’une erreur dans une relation contractuelle ? La sanction est donc irréfutable : l’erreur est sanctionnée par la nullité relative


Pour ce faire, vous disposez de 5 ans au jour où l’erreur est découverte.


Accusé numéro 2 : Le dol

Tapis rouge 💃!  Voici venu le deuxième, bien célèbre, vice du consentement, nous nommons : le dol 👏. 


Par des manœuvres ou des mensonges, l’un des co-contractants obtient le consentement de l’autre. Voilà en quoi consiste le dol 👈. 


Également, le dol peut être constitué par dissimulation intentionnelle d’une information par un cocontractant dont il connaît et sait le caractère déterminant pour l’autre partie comme explicité au sein de l’article 1137 du Code civil 😶. 


Le dol est ainsi entendu comme une erreur provoquée. Il y a faute avérée de l’autre cocontractant quant à la croyance fondée. Son consentement se voit donc vicié par les manœuvres ou mensonges de l’autre cocontractant fautif 😈. 


Les éléments constitutifs du dol : Les fourberies du dol 👺

Tromperie, malhonnêteté, mensonge, déloyauté :  Voici le cocktail explosif du dol 🍸. 


L’aspect délictuel du dol : Élémentaire mon cher Watson 🔍 

Comme pour toute démonstration délictuelle, deux éléments sont à réunir : l'élément matériel et l’élément intentionnel. À vos loupes 🔎, inspectrices et inspecteurs 🕵, un dol est en cavale 🏃 ! 


L’élément matériel

L’élément matériel se décline sous différentes formes. En cela, ce dernier peut désigner : 


  • Des manoeuvres 🙆. 

Il s’agit ici d’actes positifs et tangibles où l’une des parties au contrat créé chez son cocontractant une réalité mensongère à l’aide de mises en scène, stratagèmes ect… 🎭


  • Des mensonges 🙊. 

Gare à vous, le mensonge est un vilain défaut qui pourrait vous allonger le nez, comme ce fût le cas pour ce pauvre Pinocchio 🎎. 


Pour rappel 🔎 Le mensonge est l’acte déclaratif de fausses affirmations. En matière contractuelle, on considère ainsi que le mensonge est la fausse affirmation relative à un élément du contrat. 


  • Le silence 😶. 

Emptor debet esse curiosus” ? (L’acheteur doit être curieux), est-ce vraiment le cas ? 

Appelé aussi réticence dolosive, le silence peut être un motif caractérisé du dol si l’une des parties dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. 

L’acheteur doit être curieux mais point trop n’en faut, le vendeur ne devra pas, par fourberie, manquer d’énoncer une information déterminante 🚨. 


L’élément intentionnel

L’élément intentionnel, comme interprété sur le volet pénal, s’admet en la volonté pleine et entière de tromper le cocontractant 😈. 


Ce dernier agit donc en connaissance de cause, sachant ainsi que ses manœuvres, ses mensonges ou son silence sont donc déterminants quant à la conclusion du contrat et le consentement de la partie viciée 💣.


Retenez donc 💡 Sans élément intentionnel, pas de DOL


L’aspect moral du dol : il est beau le résultat

L’aspect moral est le volet phare pour caractériser précisément le dol comme un véritable dol. 


En cela, il faut donc comprendre que les manœuvres, les mensonges ou le silence du cocontractant ont eu comme conséquences de provoquer, chez la partie viciée, une erreur qui l’a déterminé à conclure le contrat 📝. 


L’erreur provoquée par le dol doit être déterminante du consentement de la partie viciée, sans cela, cette dernière n’aurait jamais contracté ❌. 


Vous rappelez-vous des erreurs exclues pour la nullité relative du contrat ? Et bien, pour le dol, au contraire de l’erreur, celles-ci sont admises et considérées. 

Aussi, l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs, si provoquées par un dol, sont entendues comme des causes de nullité de la convention ✅. 


Par ailleurs, les erreurs considérées traditionnellement comme inexcusables et donc, par conséquent, non constitutive d’une erreur, deviennent excusables lorsque provoquées par un dol ❗. 


L’apport de preuve du dol

Quand on accuse, on prouve !  Pour le dol, c’est à la victime qu’incombe cette tâche. Mais pas de panique ! Cette preuve peut se rapporter par tous moyens 💻📄📨📞. 


Le verdict : La sanction du dol 📣

Là encore, là où il y a vice du consentement il y a sanction 💣 ! 


En ce qu’il s’agit des modalités, elles sont les mêmes que pour l’erreur : engagement de la nullité relative du contrat avec un délai de prescription de 5 ans à compter du jour de la découverte du dol ⏳. 


Accusé numéro 3 : La violence

Le dernier accusé, en tant que vice du consentement, est prénommé : la violence 🛡. 


En celle-ci, on entend donc toute pression exercée sur le cocontractant dans le but de le contraindre à conclure le contrat 👊. 


Notre cher et tendre article 1140 du Code civil la définit parfaitement en indiquant qu’il “y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable” 🙅. 


Tout comme le dol, la violence comprend donc un aspect délictuel et un aspect moral. 


L’aspect délictuel : L’enquête n’est pas terminée mon cher Watson 🕵

L’aspect délictuel se démontre en la présence d’une menace qui peut tout aussi bien être physique, morale ou bien économique 💪🧠💶. 


Cette menace doit être illégitime, en ce sens, l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif 📕. Comme en dispose l’article 1141 du Code civil, la voie de droit constitue une violence lorsque celle-ci est “détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif”


L’aspect moral : La violence a les yeux revolvers 🔫

La violence exercée en la menace doit produire, chez le cocontractant victime, une crainte déterminante de son consentement 😰. 


Le sentiment de crainte s’entend donc comme suffisamment grave pour considérer une véritable violence ainsi qu’une altération avérée du consentement du cocontractant vicié 💥. 


La biographie de la violence : D'où vient-elle ?


Bon à savoir 💡  L’auteur du vice de violence peut être, tant le cocontractant qu’un tiers


Également, l’origine de la violence est entendue lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant et obtient ainsi de lui un engagement que ce dernier n’aurait jamais souscrit en l’absence d’une telle contrainte. L’auteur de la violence tire donc un avantage manifestement excessif de cette manœuvre 👴👵. 


Le verdict : La sanction de la violence

Jamais deux sans trois !  La sanction de la violence est donc la nullité relative du contrat


La seule différence entre le dol, l’erreur et la violence réside au niveau du point de départ du délai de prescription ⏰. 


Pour la violence, ce délai imparti de 5 ans court à compter du jour où la violence a cessé 🙅.

Focus sur les sanctions communes des vices du consentement

Tout au long de cet article, nous avons parlé d’une sanction commune aux trois accusés précités. Regardons ensemble quels en sont les tenants et les aboutissants 👓. 


La nullité relative est la nullité prononcée lors de l’existence d’un vice du consentement, un défaut de capacité, une lésion ou une violation d’une règle d’ordre public ou d’une règle de forme. La personne viciée invoque donc une nullité relative en cas de violation d’une condition déterminante de formation du contrat. 


En les trois vices cités, la nullité relative est admise si l’un des vices est avéré 📣. 

Le délai, comme expliqué précédemment, est également le même mais court à compter de la découverte du dol ou de l’erreur et, en cas de violence, du jour où cette dernière a cessé. 


Bon à savoir 💡 La nullité, qu’est-ce-que c’est ? C’est simple ! Par l’admission d’une nullité, le contrat est censé n’avoir jamais existé 🙈. 


Toutefois 🚨 Lorsque l’équilibre du contrat n’est pas entièrement atteint mais seulement une obligation accessoire, la nullité relative peut être appliquée à ladite obligation accessoire sans emporter la nullité de l’acte tout entier. 


En plus de la nullité, il existe la possibilité, pour toute partie lésée, et indépendamment de l’annulation du contrat, de demander réparation du dommage subi en vertu de la responsabilité civile délictuelle 👀. 


À noter 🖋  Il est possible d’exercer l’action en responsabilité seule, d’exercer l’action en nullité seule ou bien, d'exercer conjointement les actions en nullité et en responsabilité. 
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5 étoiles qiiro

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