Beaucoup de particuliers mais également d’entreprises, d’agences de publicités ou encore d’institutions exploitent des photographies en méconnaissance des droits de leur auteur.
Cette exploitation illicite est aujourd'hui facilitée puisqu’un simple “copier-coller” permet de reproduire ces œuvres photographiques en quelques secondes et manipulations.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a pu reconnaître de nouveau chef de préjudice allouant par exemple à l’artiste dont les photos ont été contrefaites une indemnisation pour la perte de chance d’exploiter ses tirages, venant s’ajouter à l’indemnisation pour violation de ses droits moraux et patrimoniaux.
Si ces notions vous sont hostiles, pas de panique ! Afin de combler vos incertitudes et vos doutes, QIIRO a regroupé pour vous différents points sur la protection des droits d’auteur et leur mise en œuvre !
Le photographe réalisant une photographie est titulaire de droit d’auteur sur cette dernière à condition toutefois qu’elle soit originale.
Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une œuvre bénéficie d’un droit de propriété incorporel exclusif sur celle-ci. Ce droit né du seul fait de la création de l'œuvre, est opposable à tous, et comporte des attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial.
Il est à préciser que selon les dispositions de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, les photographies sont sans conteste des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur.
Ces dispositions permettent de déduire un principe de protection des photographies par le droit d’auteur du seul fait de leur création et ce sans formalité préalable à réaliser.
La jurisprudence a pu préciser cette notion d’originalité en matière photographique.
A cet égard, dans une décision du 1er décembre 2011 la Cour de Justice de l’Union Européenne a ainsi jugé qu’une création est originale si elle reflète la personnalité de son auteur.
Par exemple, le choix de la mise en scène, de la pose de la personne photographiée, de l’éclairage, du cadrage, de l’angle de prise de vue, de l’atmosphère générée par le photographie, de la technique de tirage du cliché ou encore le choix de l’emploi (ou non) de logiciel dans le développement du tirage sont autant d’éléments qui permettent de prouver le caractère original du cliché. En effet, cela montre la “touche personnelle” du photographe.
Ces éléments sont déterminants dans le cadre de litige car le présumé contrefacteur va nécessairement prétendre que la photographie n’est pas originale afin de tenter de faire échec à l’action du véritable auteur.
Le photographe possède sur ses clichés originaux des droits patrimoniaux et des droits moraux.
Conformément à l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux désignent des droits d’exploitation, lesquels regroupent un droit de représentation et un droit de reproduction. Le photographe est ainsi titulaire du droit de communiquer son cliché photographique au public et du droit de le fixer sur un support comme un livre, un site internet, une affiche, etc.
Sans accord préalable de son auteur, toute diffusion ou reproduction de photographies originales porte atteinte aux droits de celui-ci, qui pourra obtenir réparation de son préjudice.
Conformément à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », l’auteur des photographies originales jouit donc également de droits moraux sur ces œuvres.
Autrement dit, le photographe bénéficie d’un droit à la paternité sur ses œuvres photographiques, ce qui signifie que toute reproduction ou représentation de celles-ci doivent impérativement indiquer son nom.
De plus, les éventuelles modifications apportées aux œuvres sans l’accord préalable de l’artiste photographe portent atteinte aux droits de celui-ci.
En cas d’exploitation des photographies d'autrui, il est donc indispensable d’être vigilant.
Par principe, il vous est possible de photographier ou filmer toutes sortes de sujets ou d’objets. Cette faculté découle de votre liberté d'expression artistique, laquelle est une liberté fondamentale.
Néanmoins, vous pouvez vous heurter à la liberté de la personne que vous photographiez ou à une protection spécifique accordée à l’objet sujet du cliché.
En effet, toute personne, à partir du moment où elle est identifiée ou identifiable, peut refuser d’être photographiée, notamment si le cliché est voué à être diffusé.
Des exceptions à cette liberté de la personne sont à préciser, et ce notamment dans le cadre d’un cliché dans l’espace public. En effet, la personne peut vous opposer la diffusion du cliché si celle-ci est identifiable et isolée sur ladite photographie. Ce refus n’est cependant pas fondé sur le droit d’auteur mais sur le droit à l’image et le respect de la vie privée.
Le photographe doit donc recueillir l’accord de la personne photographiée par une autorisation de reproduction et de représentation de photographie et non par un contrat de cession de droits.
En pratique, si vous souhaitez permettre à un tiers ou une entité d’exploiter vos photographies, vous devrez impérativement conclure un contrat de cession de droits.
Le contrat de cession doit préciser certains éléments considérés comme essentiels.
Le premier de ces éléments est l’usage autorisé (reproduction, adaptation, représentation). Il est donc primordial de définir le plus précisément possible les modes d’exploitations cédés. En effet, tout usage des œuvres photographiques qui ne serait pas prévu au contrat de cession est illicite.
Le deuxième élément essentiel est l’étendue des exploitations couvertes par la cession. Autrement dit, il faut préciser sur quels supports, ou par quels moyens de diffusion les œuvres peuvent être exploitées.
Le troisième élément est la durée des droits cédés, soit, la durée des droits d’exploitation des clichés photographiques.
Le quatrième élément est la zone géographique. En effet, le contrat doit préciser l’étendue territoriale de la cession, cela peut être une zone spécifique comme la France par exemple (territoire national) ou être une zone plus vaste comme le monde entier.
Enfin, le cinquième et dernier élément essentiel est le montant de la cession. En effet, la cession peut être effectuée à titre gratuit ou onéreux. Il apparaît en pratique que la rémunération est souvent proportionnelle aux recettes issues de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre. Toutefois, celle-ci peut être déterminée de manière différente. L’UPP (Union des Photographes professionnels) a établi un barème de référence en la matière.
✍ BON À SAVOIR
Chaque contrat de cession doit être adapté à votre situation et doit également être le plus précis possible afin qu’en tant qu'auteur vous ne soyez pas amené à subir de préjudice.
Si vous ne rétablissez pas de contrat de cession, autrement dit, si vous ne bénéficiez pas d’accord avec le photographe, et que vous utilisez ses photographies originales, vous vous rendez coupable de contrefaçon.
Selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est illicite et donc interdit de procéder à une reproduction ou une représentation d’une œuvre, que celle-ci soit intégrale ou ne serait-ce que partielle, sans le consentement de son auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause. Ce même article précise que sont également interdites et sanctionnées la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction (par un art ou procédé quel qu’il soit) de ladite œuvre.
L’exploitation illicite d’une œuvre protégée, autrement dit la contrefaçon, fait l’objet d’une sanction établie par l’article L. 335-2 du Code de propriété intellectuelle car elle cause un préjudice matériel et moral pour son auteur.
Les condamnations au titre de la contrefaçon de photographies peuvent être lourdes de conséquences. En effet, en France la contrefaçon est punie de 3 ans d'emprisonnement ainsi qu’une amende à hauteur de 300.000 €. De plus, lorsque ce délit est commis en bande organisée, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 750.000 €.
✍ BON À SAVOIR
En droit pénal, la notion de bande organisée est constituée par une organisation ou une entente préalable en vue de réaliser une infraction (crime ou délit).
En tant que photographe il vous est recommandé de procéder, préalablement à toute action, à une constatation par voie d’huissier de l’exploitation illicite de vos clichés. Ce constat vous permettra de prouver, outre la contrefaçon, l’ampleur de l'exploitation illicite et ainsi de chiffrer le ou les préjudice(s) qui vous sont causés.
Pour évaluer le préjudice du photographe lésé par des actes de contrefaçon il faut prendre en considération de manière distincte, conformément à l’article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle, toutes les “conséquences économiques négatives” de la contrefaçon. Il est ainsi pris en compte le manque à gagner et la perte subie de l’auteur ainsi que son préjudice moral, mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
✍ BON À SAVOIR
Le préjudice moral porte atteinte à l'honneur, à l'affection ou encore à la réputation de la victime.
Les juges procède à l'évaluation du préjudice patrimonial subi par le photographe au regard des tarifs moyens applicables retranscrits dans les barèmes indicatifs établis par l’UPP ou par l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques).
Néanmoins, selon l’exploitation qui est faite des clichés, en prenant en compte l’étendue géographique, les différents supports de diffusion, le nombre de tirages et la durée de la contrefaçon, la réparation du préjudice matériel allouée au photographe peut être fixée au-delà des tarifs établis par les barèmes.
Si la contrefaçon est un délit, ce dernier peut être aggravé par le défaut de crédit.
Souvent les contrefacteurs oublient, par méconnaissance de la matière, d’indiquer le nom du photographe ou laissent planer un doute quant à son identité. Ainsi des indemnités peuvent également être allouées à ce titre à l’auteur des clichés.
En termes de responsabilité civile, la perte de chance désigne la suppression d’une possibilité qui était offerte à la victime, ici le photographe, et dont elle se trouve privée en raison du dommage qu’elle a subi. En la matière, en raison de la reproduction ou de la représentation des photographies contrefaites.
Une perte de chance, pour être réparable, doit donc être constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La privation doit porter sur l’apparition d’un événement positif ou, au contraire, sur la non-survenance d’un événement négatif.
Concrètement, si les clichés d’un photographe sont reproduits sans son consentement, celui-ci peut se prévaloir de la perte de chance de pouvoir espérer vendre des tirages originaux de ces photographies.
Vous savez désormais tout sur la protection des droits d’auteur !
Votre assistant juridique augmenté QIIRO et son équipe de juristes sont à votre disposition, par téléphone, mail ou chat, pour toutes informations complémentaires en matière de propriété intellectuelle. N’hésitez pas à vous faire aider et renseigner !