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La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce, c'est-à-dire :
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Ces causes sont définies et appréciées de la même façon qu'en matière de divorce.
La séparation de corps est une institution autonome permettant aux époux, en dehors de toute procédure de divorce, d’être judiciairement dispensés de l’obligation de communauté de vie.
✍ BON À SAVOIR
Depuis la loi du 23 mars 2019, la séparation de corps peut, comme le divorce depuis la loi du 18 novembre 2016, être constatée par une convention sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire.
C’est l’article 296 du Code civil qui renvoie à tous les cas de divorce sans distinction, alors que dans sa version issue de la loi du 2016 et antérieure à celle de 2019, le renvoi était limité aux seuls cas de divorce judiciaire.
Pour cet apport là de la loi, la modification est entrée en vigueur le 25 mars 2019.
Le décret du 17 décembre 2019 a permis l’extension des textes du Code de procédure civile applicables au divorce par consentement mutuel déjudiciarisé à la séparation de corps et notamment l’article 1148-3, avec effet au 20 décembre 2019.
L’article 297 du Code civil prévoit expressément que l'époux défendeur à une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce et que, réciproquement, l’époux défendeur à une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps.
Cependant, il faut noter que lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.
L’article 297-1 du Code civil prévoit que lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et ne statue sur la demande en séparation de corps que si les conditions du divorce ne sont pas réunies.
Une exception existe cependant à ce principe lorsque toutes ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Il faut être vigilant sur ces effets car certains effets du mariage disparaissent mais il en est d’autres qui persistent :
Les époux ne peuvent ni contracter un nouveau mariage ni conclure un pacte civil de solidarité et chaque époux conserve l'usage du nom de l'autre, sauf décision contraire du juge.
En cas de décès, le conjoint survivant bénéficie de ses droits successoraux. Toutefois, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, la convention peut prévoir une renonciation des époux à leurs droits successoraux respectifs.
Le régime primaire ne s’applique plus après le prononcé de la séparation de corps, sauf le devoir de secours (art. 303 du Code civil). Ce devoir de secours remplace en quelque sorte la contribution aux charges du mariage par le versement d’une pension alimentaire.
La solidarité ménagère des époux (art. 220 du Code civil) prend fin au jour où la publicité du jugement de séparation de corps en marge de l’état civil est effectuée, de même que la protection du logement de la famille sur le fondement de l’art. 215, al. 3, du Code civil.
L’article 220 du Code Civil, relatif à l’obligation solidaire des dettes ménagères entre époux ne produira plus d'effets pour les dettes qui seront contractées par l'un des ex-époux après la publication du jugement soit de divorce, soit de séparation de corps. En d'autres termes, tant que la séparation n'a pas été officialisée (et n'est donc pas opposable aux tiers), les époux continuent d'être solidairement responsables des dettes contractées par l'un des deux époux.
Si l'article 220 du Code Civil ne peut plus être invoqué, les époux restent tenus par un devoir de secours entre eux (Art.212 du Code Civil).
Souvent, l'article 220 du Code Civil va être invoqué alors que les deux époux ne sont pas divorcés mais simplement séparés de fait. Se pose la question de savoir si cette règle doit jouer. Il va souvent être utilisé par le bailleur d'un des époux qui n'habite pas effectivement le logement.
Il faut rappeler que c'est le créancier qui se prévaut de l'Art.220 du Code Civil qui devra déterminer qu'il s'agit d'une dette ménagère. Plus la séparation sera longue, plus le caractère ménager sera difficile à démontrer, mais l’article 220 du Code Civil continue à jouer en cas de séparation de fait.
Dés lors, l'époux poursuivi par le créancier peut essayer d'échapper à la solidarité en démontrant qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux. Il se trouve que l'Art.220 du Code Civil existe du fait d'une communauté de vie.
Suite à la séparation de corps, le régime matrimonial initial des époux est liquidé et remplacé par un régime de séparation de biens (art. 302 du Code civil).
Les conséquences patrimoniales du divorce s’appliquent alors :
La séparation de corps produit ses effets à compter du jour où le jugement a acquis force de chose jugée, d’après l’article 260 du Code civil.
Les effets concernant les biens se produisent à la même date qu'en matière de divorce, c’est-à-dire qu’à l'égard des tiers, le jugement leur devient opposable à compter du jour où les formalités de mention à l'état civil ont été effectuées.
Les effets à l'égard des enfants communs sont identiques à ceux du divorce.
Du fait de l'absence de cohabitation, la présomption de paternité ne s'applique pas aux enfants à venir (article 313 du Code civil).
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit être constatée par acte notarié ou faire l'objet d'une déclaration devant l'officier de l'état civil, avec mention dans l'acte de mariage et dans les actes de naissance des époux.
Entre époux, la séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial. En effet, le statut personnel et patrimonial des époux sera alors restauré, mais à défaut de faire homologuer par le juge une convention de changement de régime matrimonial, les époux restent séparés de biens.
Pour caractériser une reprise de la vie commune, doivent être réunis :
- un élement objectif : la reprise de la cohabitation ;
- un élément subjectif : l’intention de reprendre la vie commune.
Celle-ci est de droit, au bout de deux ans, si l'un des époux en fait la demande. Aucune demande reconventionnelle n'est recevable. La cause de la séparation devient la cause du divorce et le juge en fixe les conséquences.
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, et lorsqu'un mineur demande son audition par le juge, les époux doivent présenter ensemble une requête aux fins de conversion en divorce par consentement mutuel fondée sur l'article 230 du Code civil avec une convention sur les conséquences du divorce (C. pr. civ., art. 1132).
En l'absence de demande d'audition, la procédure des articles 229-1 et suivants du Code civil doit être respectée et l’accord des époux constaté dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat et déposée au rang des minutes d’un notaire, d’après l’article 229-1 du Code civil.
Depuis la loi du 23 mars 2019, l’article 307 du Code civil prévoit que la séparation de corps intervenue par consentement mutuel ne pourra être convertie en divorce que par consentement mutuel (auparavant, il fallait une « demande conjointe », ce qui permettait une conversion par consentement mutuel ou par divorce accepté). La modification est entrée en vigueur le 25 mars 2019.
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