Ce document est un modèle type de contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens à télécharger et personnaliser.
Le régime de séparation de biens est un régime qui peut être adapté à des époux ayant des situations financières et patrimoniales différentes et qui ne souhaitent pas que leurs biens soient mis en commun.
Figurant parmi les contrats de mariage possibles telles que le régime de communauté universelle ou le régime de la participation aux acquêts, le régime de séparation de biens peut être choisi par les futurs époux avant la célébration du mariage ou par les époux pendant le mariage en établissant un contrat ou modifiant le contrat de mariage existant.
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Le droit des régimes matrimoniaux est à articuler en fonction des règles du régime impératif, commun à tous les régimes, et celles des régimes spéciaux dont le régime de la séparation des biens.
La loi confère par exemple aux conjoints des missions qu’ils doivent assumer ensemble, et ce, quel que soit leur régime matrimonial. Cependant, ces règles peuvent s’adapter au régime matrimonial choisi.
Ce sont surtout des devoirs réciproques que la loi fait peser sur les époux. On les trouve mentionnés aux articles 212 et suivants du Code civil. Certains sont d’ordre personnel : devoir de fidélité ; devoirs d’assistance et de respect ; devoir de cohabitation.
D’autres sont d’ordre patrimonial, comme l’obligation de contribuer aux charges du mariage. À titre d’exemple d’adaptation de cette règle impérative au régime choisi, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun devra payer l’impôt qui correspond à son revenu : en cas de déclaration commune, il faudra calculer ce dont chacun aurait été redevable s’ils avaient été imposés séparément. En revanche, si les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’impôt sur le revenu représentera une charge incombant à la communauté, car pesant sur des revenus qui figurent dans la masse commune.
Le mariage, s’il possède une nature institutionnelle, possède également une nature contractuelle. En tant que tel, il est soumis à l’exigence d’un consentement libre et éclairé et d’une capacité des époux à contracter mariage.
Le consentement au mariage relève de la liberté nuptiale : chacun est libre de se marier ou de ne pas se marier. Lorsqu’il est donné, le consentement droit être réel et non vicié.
La liberté matrimoniale revêt un double aspect, à la fois positif et négatif : elle implique la liberté de se marier ou de ne pas se marier.
La liberté de se marier est une liberté d’ordre public, à laquelle on ne peut déroger.
L’article 146 du Code civil dispose qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
L’absence de consentement peut résulter de deux causes : l’altération des facultés mentales et le défaut d’intention conjugale. Chacune de ces hypothèses entraîne la nullité absolue du mariage.
Il existe une présomption d’intention matrimoniale, du fait que le consentement exprimé coïncide dans la majorité des cas avec le consentement réel et que l’officier d’état civil n’a pas à vérifier l’existence ou la réalité du consentement. C’est donc à la personne qui forme opposition de rapporter la preuve contraire.
Finalement, le droit positif peut être ainsi résumé :
La nature contractuelle du mariage explique que les vices du consentement d’un époux soient une source de nullité relative du mariage. Cependant, contrairement au droit commun, le dol n’est pas retenu comme cause de nullité. « En mariage, trompe qui peut », selon l’adage de Loysel. En revanche, le dol peut être tacitement pris en compte comme « circonstance aggravante » de l’erreur. Restent, précisément, deux vices du consentement susceptibles d’entraîner la nullité du mariage : la violence et l’erreur.
L’instauration d’un régime légal de type séparatif en matière de mariage résulte des règles de gestion prévues par les articles 1536 à 1538 du Code civil.
Ainsi, chacun des époux reste propriétaire non seulement des biens acquis avant le mariage, mais aussi des biens acquis postérieurement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.
S’agissant des difficultés de preuve, l’article 1538, alinéa 3 du code civil prévoit que “Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.”
Ce texte pose donc une présomption d’indivision pour les biens sur lesquels aucun des époux ne parvient à prouver sa propriété exclusive.
Si l’article 222 du code civil réserve par principe à chaque époux le pouvoir exclusif de gérer ses biens, le deuxième alinéa du texte prévoit une exception : “Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants de la résidence principale visés à l'article 215 alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.”
Dans le régime de la séparation des biens, chaque époux conserve donc la pleine propriété exclusive des biens :
Bon à savoir : Il est cependant toujours possible de prévoir une indivision entre les époux sur un ou plusieurs biens (par exemple : achat du logement familial).
Que la dette soit née avant ou après le mariage, elle reste personnelle à l’époux qui l’a contracté. Ainsi, pour le règlement de la dette, un créancier ne pourra saisir que les biens appartenant à l’époux débiteur et non l’autre époux.
Exception : Les époux restent toujours solidairement tenus des dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Ainsi, les biens de chaque époux peuvent être saisis par les créanciers.
En effet, en principe, seule la personne qui contracte une dette en est le débiteur. Il engage seulement son patrimoine auprès de son créancier, en vertu de l’article 2284 du Code civil : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Dès lors, l’époux qui contracte seule une dette devrait en être seul débiteur et n’engager que ses biens propres ou personnels pour répondre de cette dette.
Par exception à ce principe, l’article 220, al. 1er, du Code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». Autrement dit, toute dette contractée par un époux, même seul, pour les besoins du ménage, engage son conjoint auprès du créancier, et l’engage de manière solidaire à la totalité de la dette. C’est le principe de la solidarité des dettes ménagères.
L’article 220, alinéa 1er du Code civil rend solidaires les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il s’agit ainsi de dettes variées, au premier rang desquelles figurent celles contractées pour la nourriture des membres du foyer, les vêtements, les factures ménagères diverses (électricité, eau, gaz, abonnement téléphonique et internet...), mais aussi les soins médicaux ou encore les loyers ou les charges de copropriété relatives au logement de la famille.
En outre, la jurisprudence considère que sont visées par la solidarité non seulement les dépenses nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi celle qui, tout en étant superflues, sont tout de même destinées à la satisfaction des besoins du ménage ou à l’éducation des enfants (ex : dettes de loisirs, dépenses de vacances).
En revanche, les dépenses d’investissement du ménage sont exclues du champ d’application du texte. Par dépenses d’investissement, la jurisprudence entend notamment les dépenses qui ont pour objet de lui permettre de se constituer un patrimoine immobilier. Ainsi, les dettes d’acquisition (emprunt bancaire) ou de construction immobilière, que ce soit à titre de résidence secondaire ou même à titre de résidence principale et de logement familial, échappent au domaine de l’article 220 du code civil.
Chaque époux est libre de gérer et disposer de ses biens sans l’accord de son conjoint.
Attention : Le logement familial ne peut toutefois être vendu ou loué sans l’accord de l’autre époux.
Le logement familial bénéficie d’une protection particulière mise en place par l’article 215, alinéa 3, du Code civil, sous la forme d’une règle de cogestion : le texte prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ». Le consentement des deux époux doit donc être donné pour ce type d’actes, étant entendu que ce consentement n’a pas à être écrit, pourvu qu’il soit certain
Le logement de la famille s’entend du local affecté à l’habitation de la famille, donc de la résidence principale des époux, dans laquelle ils habitent effectivement. La résidence secondaire des époux, en revanche, n’est pas concernée par la règle de cogestion. Outre le logement lui-même, le texte étend son champ d’application aux meubles meublants, c’est-à-dire les meubles affectés au logement de la famille.
En réalité, ce ne sont pas directement ces biens (logement de la famille et meubles meublants) qui sont protégés, mais « les droits par lesquels est assuré le logement ». Cela vise tous les droits, réels ou personnels, qui permettent aux époux de jouir de leur logement.
L’article 215 al. 3 du Code civil interdit à un époux de disposer seul du logement de la famille : les actes de disposition ayant pour objet de transférer la propriété d’un bien d’un patrimoine à un autre : vente, donation, échange... ou encore la constitution de droits réels comme une hypothèque conventionnelle est soumise à cogestion.
La mise à bail du logement de la famille est également concernée. Il en résulte qu’un époux ne peut pas consentir un bail d’habitation à un tiers sans l’autorisation de son conjoint.
À l’inverse, certains actes de disposition échappent à la cogestion, lorsqu’ils n’ont pas pour effet de priver la famille du logement. Tel est le cas la vente avec réserve d’usufruit viager au profit du conjoint, qui permet de préserver le droit de jouissance du bien par le conjoint bénéficiaire. En revanche, un époux ne saurait procéder seul à la vente du logement de la famille en se réservant personnellement un tel usufruit.
En revanche, le texte ne s’applique pas au testament. Un conjoint peut donc valablement disposer seul de son bien à cause de mort, même si ce bien est utilisé comme logement de la famille.
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