Il existe différentes procédures collectives, que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, dont chacune correspond à un niveau de gravité des difficultés financières rencontrées par une entreprise.
La procédure de sauvegarde correspond au premier niveau : Une entreprise peut faire l’objet d’une procédure de sauvegarde si elle éprouve des difficultés financières qu’elle n’est pas en mesure de surmonter mais qu’elle n’est pas pour autant en état de cessation des paiements.
Cette procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l'apurement du passif.
Quelles sont les entreprises concernées ? Quelles sont les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ? Quelles sont les conséquences de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ? Toutes les réponses sont dans cet article…
La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, par exemple : les sociétés, les associations, etc. (article L. 620-2 alinéa 1er du Code de commerce).
En revanche, ne peut pas faire l’objet d’une procédure sauvegarde toute entreprise débitrice déjà soumise à une procédure collective : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire (article L. 620-1 alinéa 2 du Code de commerce).
Ainsi, si l’entreprise est déjà soumise à une telle procédure, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure collective tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan de sauvegarde ou de redressement ou tant que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée selon le cas concerné.
Une entreprise peut demander le bénéfice d’une procédure de sauvegarde si, sans être en état de cessation des paiements, elle justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter (article L. 620-1 du Code de commerce).
L’entreprise qui demande le bénéfice d’une procédure de sauvegarde doit donc connaître des difficultés financières qui ne soient pas trop importantes. Elle ne doit pas être en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements, c’est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible (article L. 631-1 du Code de commerce).
Autrement dit, une entreprise en état de cessation des paiements n’est plus en mesure de régler l’ensemble de ses dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent en exiger le paiement immédiat (ex : loyers, salaires et charges sociales, échéances d’un crédit, etc.).
Par conséquent, pour demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’entreprise doit être en mesure, dans l’immédiat, de régler l’ensemble de ses charges malgré les difficultés financières qu’elle rencontre. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise doit faire l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
L’entreprise qui se retrouve en état de cessation des paiements a l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent cette cessation des paiements, à moins qu’il n’ait demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation dans ce même délai (article L. 631-4 du Code de commerce).
À la différence des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire qui peuvent être ouvertes à la demande du débiteur, des créanciers ou du ministère public, la procédure de sauvegarde ne peut quant à elle être ouverte qu’à la demande du débiteur (article L. 620-1 du Code de commerce).
Un créancier ne peut donc pas demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre d’un débiteur en cessation des paiements.
Le tribunal matériellement compétent est le tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde d’une personne physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans tous les autres cas (article L. 621-2 du Code de commerce).
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège s’il s’agit d’une personne morale ou celui dans le ressort duquel le débiteur a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité s’il s’agit d’une personne physique.
Lorsque le siège social n’est pas situé sur le territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France (article R. 600-1 alinéa 1er du Code de commerce).
Néanmoins, s’il a été effectué un transfert de siège social dans les 6 mois qui précèdent la saisine du tribunal, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouvait initialement le siège. Ce délai de 6 mois commence à courir à compter de l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du siège social initial (article R. 600-1 alinéa 2 du Code de commerce).
La demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde doit être effectuée au moyen d’une requête déposée par le représentant légal de l’entreprise au greffe du tribunal compétent (article R. 621-1 du Code de commerce).
La requête doit exposer la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise et les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de les surmonter. Il est donc nécessaire de faire un inventaire détaillé de l’actif disponible, des dettes exigibles ainsi que de l’évolution prévisible de l’actif et du passif.
Un certain nombre de documents et pièces justificatives doivent être joints à la demande :
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
Si l’un de ces documents ne peut être joint à la demande ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
Parmi ces documents, certains doivent obligatoirement être établis à la date de la demande ou dans les 7 jours qui précèdent la demande :
Le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde qu’après avoir entendu le représentant légal de l’entreprise et les représentants du Comité Social et Économique (CSE), le cas échéant. Il peut aussi entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile (article L. 621-1 alinéa 1er du Code de commerce).
Lorsque le débiteur est un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, le tribunal ne peut en outre statuer qu’après avoir entendu l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève (article L. 621-1 alinéa 2 du Code de commerce).
Avant de statuer, le tribunal a la faculté de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix (article L. 621-1 alinéa 3 du Code de commerce).
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal va désigner et nommer certaines personnes qui vont jouer un rôle essentiel dans la procédure de sauvegarde (article L. 621-4 du Code de commerce) :
La nomination d’un administrateur judiciaire n’est cependant pas obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires représente moins de 3 000 000 € hors taxes et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés (article R. 621-11 du Code de commerce).
Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période appelée “période d’observation”, laquelle va avoir de nombreuses conséquences sur l’activité de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période d’observation est ouverte par le jugement d’ouverture. Lorsque l’activité de l’entreprise est une activité commerciale, libérale ou artisanale, la période d’observation a une durée maximale de 6 mois. Elle peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public sans pouvoir excéder 18 mois. Lorsque l'activité exercée est une activité agricole, la période d’observation a une durée de 6 mois renouvelable et peut être allongée jusqu’à la fin de l’année agricole (article L. 621-3 du Code de commerce).
La période d’observation sert à effectuer un bilan économique et social de l’entreprise. Elle permet d’étudier ses possibilités de rétablissement. Dès l’ouverture de la procédure, un inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent est dressé (article L. 622-6 du Code de commerce).
Pendant cette période, l’activité de l’entreprise se poursuit. L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant. L’administrateur, s’il en a été désigné un par le tribunal, peut assurer une mission de surveillance ou d’assistance du débiteur dans sa gestion (article L. 622-1 du Code de commerce).
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration. De même, le débiteur continue d’exercer tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur (article L. 622-3 du Code de commerce).
Pour faciliter la continuité d’exercice de l’activité, la loi prévoit que, pendant la période d’observation, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (article L. 622-13). Cela signifie notamment qu’une clause dans un contrat qui prévoirait une résiliation ou résolution du contrat en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde serait dépourvue d’effets.
Cela signifie également que les cocontractants du débiteur doivent continuer à remplir leurs obligations malgré la défaillance du débiteur dans l’exécution des siennes avant l’ouverture de la procédure.
La période d’observation est marquée par d’importantes conséquences :
Ces mesures, conduisant à un gel du passif du débiteur, permettent à ce dernier de se soustraire momentanément à l’emprise des créanciers. Quelques explications sur ces mesures :
À partir de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, tous les créanciers du débiteur (à l’exception des salariés) doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois (articles L. 622-24 et R. 622-24 alinéa 1er du Code de commerce).
Ce délai est augmenté de 2 mois (soit 4 mois) pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine. De même, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de 2 mois (soit 4 mois) pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou collectivité (article R. 622-24 alinéa 2 et 3 du Code de commerce).
Pour les créanciers qui bénéficient de sûretés (ex : gage, hypothèque) ou d’un contrat ayant fait l’objet d’une publicité, le délai commence à courir non pas à compter de la publication du jugement mais à compter de la réception de l’invitation à déclarer effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour les créanciers dont la créance est née après le jugement d’ouverture mais n’est pas une créance privilégiée, le délai de déclaration court à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été régularisée ou non.
Cette déclaration est très importante : En effet, le créancier qui n’a pas fait sa déclaration dans les délais ne peut plus en principe faire valoir ses droits. Ils sont considérés comme forclos et ne seront donc pas admis dans les répartitions et dividendes pour la suite de la procédure (article L. 622-26 du Code de commerce).
Pendant la période d’observation, toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite (article L. 622-21, I du Code de commerce).
De même, toute procédure d’exécution de la part des créanciers sur les meubles ou immeubles est interrompue ou interdite (article L. 622-21, II du Code de commerce).
La période d’observation est ainsi une période de répit pour le débiteur, censée lui permettre de retrouver une santé financière.
Les créanciers ne perdent pas pour autant leurs droits à agir en justice. En effet, les délais impartis pour agir sont simplement interrompus pendant cette période.
Dès le jugement d’ouverture, le cours des intérêts légaux et conventionnels et de tous intérêts de retard et majorations est arrêté.
La seule exception à cette interruption concerne les intérêts qui résultent de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L. 622-28 du Code de commerce).
Pendant la période d’observation, le principe est que le débiteur se voit interdit de payer toute créance née antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture (article L. 622-7 du Code de commerce).
Une créance antérieure est une créance qui trouve son origine dans un fait générateur antérieur au jugement d’ouverture et ce, peu importe la date d’exigibilité. Le fait générateur, c’est ce qui fait naître la créance.
Par exemple, le jugement d’ouverture a ouvert la procédure de sauvegarde le 1er janvier 2020. En décembre 2019, le débiteur avait conclu un contrat de vente et la chose, objet de ce contrat, lui a été livrée courant décembre 2019. Si au 2 janvier 2020, le débiteur n’a pas réglé le vendeur, la période d’observation lui interdit de procéder à ce règlement.
Les seules exceptions à l’interdiction de payer les créances antérieures concernent :
En outre, la période d’observation emporte l’interdiction pour le débiteur de payer toute créance née postérieurement au jugement d’ouverture à l’exception :
En vertu de ces mesures, tout paiement d’une créance visée par l’interdiction peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de 3 ans à compter du paiement de ladite créance.
Pendant la période d’observation, l’administrateur, le débiteur et, éventuellement, un ou plusieurs experts, dressent un bilan économique et social de l’entreprise précisant l’origine, l’importance et la nature de ses difficultés (L. 623-1 du Code de commerce).
Au vu de ce bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise est établi (article L. 626-2 du Code de commerce).
À l’issue de la période d’observation, trois issues sont possibles :
À l’issue de la période d’observation, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan de sauvegarde. Ce plan met fin à la période d’observation (article L. 626-1 du Code de commerce).
Le plan de sauvegarde détermine notamment les perspectives de redressement de l’entreprise. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties qui seront éventuellement offertes par le débiteur pour en assurer l’exécution.
La durée du plan ne peut excéder :
Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de sauvegarde, le tribunal peut décider d’y mettre fin.
S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire (article L. 621-12 du Code de commerce).
En outre, à tout moment pendant la période d’observation, le tribunal peut convertir la procédure en redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions sont réunies (article L. 622-10 du Code de commerce).
Si la situation de l’entreprise s’est améliorée au cours de la période d’observation, l’élaboration d’un plan de sauvegarde peut apparaître inutile.
Il est possible, en effet, que les difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure aient disparu.
Dans ce cas, le tribunal peut mettre fin à la procédure de sauvegarde à la demande du débiteur (article L. 622-12 du Code de commerce).