Rupture conventionnelle, allaitement, faute inexcusable, expertise et représentants de proximité : sur ces 5 thèmes, une évolution est suggérée par la Cour de cassation dans son rapport annuel.
Seules les entreprises qui entrent dans le champ de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail doivent verser une indemnité de rupture conventionnelle au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Cela correspond aux entreprises dont la branche est représentée par l’un des trois syndicats patronaux suivants : le MEDEF, CPME ou de l’U2P.
Les autres ne sont tenues qu’au versement de l’indemnité légale de licenciement.
La Cour de cassation souhaite modifier la règle afin de renforcer les droits des salariés et supprimer toute différence.
La DGT souligne aussi que cela permettrait d’harmoniser les règles d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle entre les salariés relevant des différents secteurs conventionnels.
Mais une telle modification est délicate (puisque les secteurs concernés n’ont pas souhaité reprendre dans leur propre convention collective les règles fixées par l'ANI) et doit être soumise à l’avis préalable des partenaires sociaux.
A partir de 100 salariées, l’employeur peut être mis en demeure d’instaurer un local dédié à l’allaitement dans l’établissement ou à proximité.
Ce local doit répondre à de strictes conditions notamment être :
A l’inverse, dans les entreprises de moins de 100 salariées, rien n’est prévu concernant les modalités de l’allaitement en direct d’un enfant sur le lieu de travail.
La Cour de cassation souligne cette différence entre rien à moins de 100 salariées et une vraie crèche d’entreprise à partir de 100 salariées.
Elle suggère de simplifier les règles et permettre aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait.
Elle souhaite aussi instaurer une pause rémunérée pour être en conformité avec le droit européen.
Aujourd’hui, chaque femme dispose d’une heure par jour pour allaiter durant les heures de travail, pendant une année complète à compter de la naissance. Mais elle n’est pas assimilée à du travail effectif et donc pas rémunérée sauf dispositions plus favorables dans un accord collectif ou le contrat.
La DGT a souligné que cette modification ne pourrait être envisagée sans une concertation préalable avec les partenaires sociaux. Concernant le local, elle souligne aussi que les modalités ne peuvent appartenir qu’à chaque entreprise ou tout du moins à chaque secteur selon son organisation et ses lieux de travail.
Les victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur ne bénéficient pas aujourd’hui d’une réparation intégrale.
Depuis plusieurs années déjà la Cour de cassation suggère de modifier le Code de la Sécurité sociale par une formule dénuée de toute ambiguïté sur le caractère intégral de la réparation.
L’employeur, qui doit selon les cas prendre en charge tout ou partie du coût de l’expertise, peut la contester. Il peut contester sa nécessité, le choix de l’expert, le coût, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Il doit saisir le tribunal judiciaire via la procédure accélérée au fond qui statue dans un délai de 10 jours. C’est le président du tribunal judiciaire qui statue.
Une exception : si la contestation porte sur le coût final, il faut bien aller devant le tribunal judiciaire mais il va statuer selon les règles habituelles, pas par le biais de la procédure accélérée (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454 ; C. trav., art. L. 2315-86). Le président du tribunal judiciaire n’est pas compétent. C’est inadapté pour une procédure qui mérite la rapidité.
La Cour de cassation aimerait unifier la règle et que l’ensemble du contentieux de la contestation par l’employeur des expertises ordonnées par le CSE relève de la compétence du président du tribunal judiciaire. La DGT y est favorable mais une modification législative est nécessaire.
Il est possible de désigner par accord d’entreprise des représentants de proximité.
Ils sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Leurs missions sont définies par l’accord.
Aujourd’hui, aucun texte n’organise spécialement la procédure applicable en cas de contestation de la désignation des représentants de proximité
Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée.
La Cour de cassation, appuyée par la DGT, suggère de prévoir que les contestations relatives à la désignation des représentants de proximité soient soumises à la procédure sur requête comme pour le contentieux des élections professionnelles et de la désignation des délégués syndicaux. En effet, ils ont de nombreux points communs avec les représentants du personnel et sont membres du CSE.
Notez que cela fait déjà plusieurs années que la Cour de cassation insiste sur certaines de ces modifications, en vain !