Imposer une modification des horaires de travail : pas si le salarié a une situation personnelle compliquée…

Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 30 mai 2024

Vous pouvez modifier les horaires de travail de vos salariés mais attention, cela ne doit pas provoquer une atteinte excessive à leur situation personnelle et familiale.

Une modification des horaires de travail, c’est en principe possible

Vous êtes en droit de modifier les horaires de travail. Il s’agit d’une modification des conditions de travail qui s’impose en principe au salarié.

Attention, cela nécessite certaines formalités notamment :

  • informer et consulter le CSE si vous en avez un  ;
  • afficher le nouvel horaire de travail dans l’entreprise ;
  • le transmettre à l’inspection du travail.

Mais même en respectant toutes ces étapes, il y a des cas où par exception vous ne pouvez pas imposer de modification d’horaires à vos salariés. C’est le cas si :

  • les horaires ont été contractualisés ;
  • le salarié est protégé (par exemple pour un représentant du personnel) ;
  • ou s’il y a atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale ou au droit au repos du salarié.

La Cour de cassation vient de donner une illustration d’une telle atteinte.

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Bien prendre en considération la vie familiale du salarié

Dans cette affaire, un agent de sécurité refuse trois affectations pour un service de jour. L’employeur décide alors de le licencier.

Le salarié fait alors valoir qu’il avait un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit. En effet il s'occupait de sa fille de 7 ans handicapée à 80 %. 

Les juges lui donnent raison. Le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses. Son refus n’était donc pas fautif.

Ici l’employeur a voulu passer en force et n’a même pas apporté d’éléments sur le fait qu’il ne disposait pas de poste de nuit. 

La décision des juges est donc tout à fait logique.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-21.814
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