Vous êtes en train de calculer une indemnité de licenciement et vous vous interrogez sur le salaire de référence ? Voici quelques éléments que vous n’avez pas à inclure, dont le dernier vient d’être donné par la Cour de cassation le 4 septembre dernier.
Un salarié en CDI licencié après 8 mois d’ancienneté pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde a droit à une indemnité de licenciement.
L'indemnité légale se calcule à partir des salaires bruts précédant le licenciement.
Elle est égale :
Le montant de l'indemnité légale de licenciement est doublé en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et s'applique sans condition d'ancienneté.
Une indemnité de licenciement peut être prévue par votre convention collective ou le contrat de travail. Vous devez toujours vérifier et verser au salarié l’indemnité la plus favorable.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse :
Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué.
Pour le reste des éléments de salaire, les juges ont précisé dans plusieurs affaires ce qu’il fallait ou non intégrer. Sont par exemple inclus les avantages en nature, la rémunération majorée des heures supplémentaires ou encore les indemnités de congés payés.
A l’inverse, voici 5 éléments que vous pouvez exclure.
Le remboursement des frais professionnels est exclu du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement (Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-15.556).
Qu’il s’agisse de frais de déplacement, repas ou logement, vous n’avez pas à les intégrer dans votre calcul.
Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ne constituent pas des salaires. Elles n’ont donc pas à être prises en compte dans le calcul des indemnités légales de rupture du contrat, sauf dispositions plus favorables (voir notamment Cass. soc., 8 juillet 1981, n° 79-40.929).
Les sommes versées au titre de la rupture, comme l’indemnité de préavis ou celle compensatrice de congés payés n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement (voir notamment Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-42.209, et 14 décembre 2005, n° 03-45.318).
Ni la distribution d'actions gratuites ni l'attribution d'option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l'assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture (Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-12.501 et 22 mai 2024, n° 22-18.182).
Elles n’ont pas la nature d’un salaire et ne doivent pas être prises en compte pour fixer l’indemnité de licenciement.
Dans une décision du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a aussi écarté les contreparties obligatoires en repos non prises. Elle considère que la créance pour ces contreparties à la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer l'indemnité de licenciement (ni l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'ailleurs).
Des questions sur l’indemnité de licenciement ou votre convention collective ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.