Soyez vigilants avec le licenciement verbal. Certains employeurs se font piéger comme l'illustrent des affaires récentes.
Tout licenciement verbal est injustifié. On parle de licenciement “sans cause réelle et sérieuse”. Vous devez donc verser au salarié, en plus des indemnités classiques (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés ou de préavis), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de cette dernière indemnité est déterminé par les juges en respectant des planchers et des plafonds obligatoires tenant compte de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l'entreprise. C'est le fameux barème Macron.
La Cour de cassation a rappelé que le licenciement verbal emporte la rupture immédiate du contrat et fait démarrer le préavis.
Cela peut néanmoins avoir une conséquence positive : la mise à pied conservatoire qui doit être indemnisée (puisque le licenciement pour faute sera forcément injustifié), ne le sera que jusqu’à la date du licenciement verbal. Et non pas jusqu’à la date où l’employeur a procédé à la notification du licenciement.
Dans l’affaire en question, le rappel de salaire courait jusqu’au 18 septembre date à laquelle l'employeur a procédé au licenciement. Seulement il y a eu un licenciement verbal le 12 septembre qui avait déjà rompu le contrat. Il fallait donc réduire le rappel de salaire de 6 jours.
Dans cette autre affaire, il s’agissait d’un employeur qui a souhaité prévenir le salarié qu’il allait être licencié en l’appelant tout en lui adressant une notification de licenciement le même jour.
L'employeur se justifiait par le fait qu'il avait voulu prévenir le salarié afin de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
Mais cela reste une erreur. Cet appel téléphonique n’aurait jamais dû être passé.
Il y a donc bel et bien licenciement verbal.
Vous ne pouvez jamais prévenir à l’avance un salarié de son licenciement même par courtoisie.
La solution retenue aurait été différente si l’employeur avait pu établir une chronologie selon laquelle la lettre avait été envoyée avant le coup de fil (Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-15.606).
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