Alors que l’échéance du 30 juin se rapproche, le ministère du Travail vient de diffuser 19 questions-réponses sur l’obligation de négocier. Voyons ce qu’il faut en retenir.
Vous êtes concernés par cette obligation :
Même si vous avez déjà un accord d’intéressement ou de participation que vous ne souhaitez pas modifier en 2024, vous êtes soumis à cette obligation sauf si :
Pour rappel, il s’agit d’ouvrir une négociation portant sur :
Vous ne pouvez pas négocier séparément avant le 30 juin 2024, d’une part un accord sur la participation/intéressement et d’autre part, un accord sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices.
Il s’agit bien d’une seule et unique négociation mais qui peut aboutir à plusieurs accords.
Autre information utile : lorsqu’une négociation est engagée sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise, il faut aussi déterminer si l’accord précise les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent ou s’il renvoie cette précision à une négociation qui sera ouverte en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Enfin, signalons que si vous négociez à la fois un accord de participation et un accord d’intéressement, il faut inscrire la négociation du partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice lors de la négociation de son premier accord. Mais si la négociation échoue, il faut inscrire à nouveau le sujet pour le second accord.
Si les partenaires sociaux ont obtenu un accord sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et les modalités de partage de la valeur, l'obligation s’éteint.
Vous n’êtes pas obligés de renégocier ce partage de la valeur en cas de modification de l’accord. En revanche, en cas de dénonciation de cet accord ou à son échéance, vous aurez à nouveau l’obligation de négocier sur le partage de la valeur dès lors que vous ouvrirez une nouvelle négociation sur l’intéressement ou la participation.
Les partenaires sociaux ont souhaité que cette négociation soit engagée avec la délégation syndicale à l’occasion de la négociation relative à l’intéressement ou à la participation.
Toutefois, le ministère du Travail indique que l’entreprise peut remplir son obligation avec les partenaires de son choix puisque les dispositifs d’intéressement et de participation peuvent être conclus indifféremment avec les délégués syndicaux, un ou plusieurs salariés mandatés, le CSE, ou à la majorité des 2/3 des salariés.
S’il s’agit d’un avenant à un accord initial, il faut normalement négocier avec les signataires d’origine.
Cette négociation peut être menée au niveau de l’entreprise, l’UES mais aussi le groupe.
La négociation de la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice s’inscrivant dans la négociation du dispositif d’intéressement ou de participation, elle se fait au même niveau. Précision utile : dans le cas où un accord de participation est négocié au niveau du groupe et que l’intéressement est négocié au niveau des entreprises, le groupe peut faire le choix de renvoyer la négociation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice au niveau de chaque entreprise.
Si la négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et du partage de la valeur qui en découle pour les salariés aboutit à un accord entre les parties, le texte doit faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
On ne peut pas retenir une autre base que celle du bénéfice net fiscal. Pour encadrer la négociation, la loi propose des critères (taille de l’entreprise, secteur d'activité, bénéfices réalisés lors des années précédentes…). Cette liste est indicative. D’autres critères analogues peuvent être négociés en plus ou à la place. Le ministère du Travail conseille de rappeler les critères dans le préambule de l’accord.
Des questions sur cette négociation ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.