Lorsque vous manquez à une de vos obligations mais que le salarié ne subit pas de préjudice, risquez-vous des dommages et intérêts ? Pour certaines situations, c’est encore oui en 2024…
Ces dernières années, la Cour de cassation a fortement modifié sa position concernant l’indemnisation d’un salarié après un manquement de l’employeur.
A l’origine, les manquements ouvraient droit à une indemnisation automatique.
Désormais c’est l'inverse : en général vous ne risquez pas de dommages et intérêts si le salarié n’arrive pas à prouver avoir subi un préjudice.
Mais il existe encore certaines circonstances dans lesquelles le simple constat du manquement ouvre droit à indemnisation…
Dans 2 affaires du 4 septembre, la Cour de cassation a donné 3 exemples.
Le premier concerne l’employeur qui fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail. Il s’agit d’un manquement à votre obligation de sécurité. Le salarié a droit à réparation sans qu’il y ait besoin de démontrer un préjudice.
Bon à savoir : La Cour de cassation avait déjà jugé en 2022 que l’employeur manquait à son obligation de sécurité s’il organisait une reprise partielle du travail en télétravail, au rythme du salarié; pendant l’arrêt maladie (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-11.751).
2nd exemple : le seul constat d’un manquement à l’obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.
Pour rappel, il est interdit d'employer la salariée pendant une période de 8 semaines au total avant et après son accouchement. Dont 6 semaines après l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-29).
3e exemple : le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation. Peu importe qu’un salarié ne se soit jamais plaint de ne pas avoir bénéficier de son temps de pause, ou encore que toutes les heures réalisées aient été payées.
Notez que cette position vaut aussi pour le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
A l'inverse, la Cour de cassation a écarté le préjudice automatique en cas d’absence d’une visite de reprise. Il y a quelques mois, elle l’avait aussi écarté sur un thème fort : le retard de paiement de salaire (Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 22-19.121).
Difficile donc de parfaitement s’y retrouver…
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