Prime exceptionnelle : pouvez-vous la réserver aux salariés non grévistes ?

Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 11 avril 2024

Vous ne pouvez pas supprimer une prime à un salarié qui fait grève si vous n’en faites pas ainsi pour tout type d’absence. Vous ne pouvez pas non plus réserver l’attribution d’une prime à des salariés non grévistes. Sauf si vous pouvez justifier votre décision par un surcroît d’activité vient de préciser la Cour de cassation.

Ne pas supprimer une prime aux grévistes sans en faire de même pour toutes les absences

Vous ne pouvez pas décider de supprimer une prime à un salarié simplement parce qu’il fait grève. Il s’agit d’une discrimination.

Attention : L’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux (C. trav., art. L. 2511-1).

Par contre si toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à la suppression de la prime, là il n’y a pas de souci.

Attention, vous devez veiller à traiter de la même manière toutes les absences non assimilées à du travail effectif afin de ne pas créer une différence de traitement injustifiée et discriminatoire.

Exemple : il n’est pas possible de tenir compte d’une absence pour grève pour proratiser le montant d'une prime d’ancienneté et pas d’une absence pour maladie non professionnelle (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-15.833).
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Réserver une prime aux non-grévistes c’est possible en cas de surcroît d’activité

Il est interdit d'attribuer une prime aux salariés juste selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.144) ou qu’ils ont eu des conditions de travail pénibles (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-68.297).

Par contre, s’ils ont dû remplir des tâches inhabituelles, cela peut s’envisager.

La Cour de cassation vient en tout cas de le reconnaître clairement dans une décision rendue début avril. Dans cette affaire, il s’agissait d’une prime exceptionnelle versée à certains salariés non grévistes pour “une surcharge exceptionnelle de tâches”. L’employeur  précisait bien que cette prime n'était pas liée à un résultat mais à des efforts supplémentaires durant les quatre derniers mois fournis par certains collaborateurs en dehors de leurs tâches habituelles. 

S'estimant victimes de discrimination dans l'exercice de leur activité syndicale et de leur droit de grève, plusieurs salariés et un syndicat demandent en justice un rappel de salaire pour cette prime (et des dommages et intérêts pour manquement à l’intérêt collectif de la profession).

Ce rappel de salaire est accordé par la cour d’appel qui considère que cette prime, accordée aux salariés non-grévistes, est un avantage salarial discriminatoire.

Mais la Cour de cassation donne une précision importante : n’est pas discriminatoire l’attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.

Il fallait donc rechercher si la prime litigieuse :

  • a été accordée à des salariés non-grévistes ayant accepté une modification temporaire de leur contrat de travail ;
  • en raison de l'exécution par eux de tâches ne relevant pas de leurs fonctions, de sorte qu'elles constituaient un surcroît de travail.

Cela n’a pas été fait en l’espèce et l’affaire devra être rejugée.

Point de vigilance : Bien qu’une telle pratique soit possible, il faut vous assurer d’avoir des éléments objectifs, pertinents pour pouvoir justifier l’attribution de la prime. Listez bien les tâches supplémentaires effectuées par chaque salarié recevant la prime. Il n’est pas évident que tout surcroît d’activité passerait devant les juges. Mieux vaut donc pouvoir justifier de tâches nouvelles.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, pourvoi n° 22-23.321
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