Délai de carence : quand s’impose-t-il en cas de succession de CDD ou de contrats intérimaires ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 16 janvier 2025

On parle de délai de carence pour désigner un nombre imposé de jours d'interruption entre deux CDD successifs ou deux contrats de travail temporaire. Le délai de carence connaît toutefois des exceptions.

Le délai de carence c’est quoi ?

Un salarié ne peut pas forcément enchaîner deux CDD successifs (ou missions d’intérim) sur un même poste. Selon le motif de recours, un certain nombre de jours doit s’écouler (=délai dit de carence). Si ce n’est pas respecté par l’employeur, une requalification en CDI peut être demandée.

Le délai de carence est, sauf dispositions conventionnelles contraires (accord de branche étendu), égal à :

  • la moitié de la durée du premier CDD (renouvellement inclus) s’il est inférieur à 14 jours ;
  • le tiers à partir de 14 jours.
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Le délai de carence ne concerne pas juste le salarié qui enchaîne les contrats, il peut aussi concerner le poste lui-même et interdire un recrutement immédiat sur le même poste.

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Des exceptions au délai de carence

Il n’y a pas de délai de carence lorsque le motif du CDD est le remplacement d’un salarié. Les deux contrats avec le même salarié peuvent s'enchaîner sans interruption.

Idem en cas de CDD d’usage ou saisonnier (C. trav., art. L. 1244-1).

Il n’y a pas non plus de délai de carence sur un même poste dans ces cas de figure et en cas :

  • d’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • de contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi, ou pour lesquels l'employeur assure un complément de formation ;
  • ou lorsque le salarié a rompu le premier CDD de façon anticipée ou qu’il refuse le renouvellement (C. trav., art. L. 1244-4-1).

Les règles étant identiques pour les contrats de travail temporaire (C. trav., art. L.1251-37-1).

En revanche, la Cour de cassation vient de rappeler que l'accroissement temporaire d'activité ne fait pas partie des cas autorisant à zapper le délai de carence.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-20.168
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