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Réponse
Oui mais attention, une prescription de 3 ans s’applique à compter de la rupture du contrat de travail. Cela fait donc obstacle aux actions engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de 3 ans avant de saisir le juge. Si un salarié a quitté l’entreprise avant le 24 avril 2021, il ne peut ainsi pas agir.
Réponse
Si le nouveau poste que vous souhaitez accepter est situé dans une zone couverte par la clause de non-concurrence, que la clause de non-concurrence remplit les conditions requises (notamment en prévoyant une contrepartie financière raisonnable) et qu’elle figure expressément dans votre contrat de travail, il y a peu de chance qu'une argumentation tendant à démontrer un défaut d'information puisse aboutir favorablement.
Vous êtes présumé avoir lu votre contrat puisque vous l'avez signé.
S'agissant de la possibilité de revenir sur votre démission, par principe, un salarié ne peut pas revenir sur une démission claire et non-équivoque. Il n'y a pas de délai de rétractation. Tout dépend donc de l'employeur qui peut ou non accepter de réintégrer le salarié démissionnaire. En revanche, si la démission est ambigüe ou permet de douter de la volonté réelle, libre et sérieuse du salarié de démissionner, la rétractation peut être imposée.
Répondre
L’article 83 de la nouvelle convention énonce que :« Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 24 jours ouvrables. Les 6 jours ouvrables restants constituent la 5ème semaine de congés payés. L’entreprise peut adopter un décompte des congés payés en jours ouvrés. La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, selon le choix de l’entreprise : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ; sur l’année civile ; le cas échéant, sur la période annuelle de décompte du temps de travail ».
Ici la convention collective reprend uniquement les dispositions légales relatives aux congés payés.
Pour les congés supplémentaires, il faut se référer à l’article 89 de la convention, aux termes duquel :« Les signataires de la présente convention considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d’attractivité pour les entreprises de la branche, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail. Ils estiment en outre que les contraintes particulières liées à l’organisation du travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année justifient l’attribution d’un temps de repos complémentaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’un accord d’entreprise prévoit l’attribution de jours de congés payés supplémentaires en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail ».
En outre il est mentionné à l’article 89.1 que :Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté. Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.
A la lecture de cette disposition, le nombre de jours de congés supplémentaires est déterminée de manière suivante :
- 1 jour pour deux ans d’ancienneté ;
- 2 jours si deux ans d’ancienneté + 45 ans ;
- 3 jours si 20 ans d’ancienneté + 55 ans.
Par ailleurs, d’autre jours peuvent s’ajouter à la lecture de l’article 89.2 :« Sans préjudice de l’application de l’Article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire : s’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la présente convention ; ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’Article 102 et l’Article 103 de la présente convention ».
Donc si vous avez la qualité de cadre dirigeant ou une convention de forfait en heure ou forfait-jours, vous avez droit a 1 jour de congé supplémentaire en plus des jours de congés mentionnés à l’article 89.1.A savoir : la convention collective de la métallurgie prévoit à l’article 89.4.2 des dispositions transitoires, pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la convention :« Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l’article 1er de l’Accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l’article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’Article 89.1 et Article 89.2 de la présente convention, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l’Article 89.4.3 ».
Et précisément l’article 89.4.3 énonce que :« Le maintien des droits prévu à l’Article 89.4.2 de la présente convention s’effectue sans cumul avec les droits issus de l’Article 89.1 et Article 89.2. Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’Article 89.1 et de l’Article 89.2 de la présente convention, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. Ces dispositions ne font pas obstacle au réexamen prévu au 3ème alinéa de l’Article 89.4.2. En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail. Le présent article n’est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l’entreprise à partir de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles ».
En somme, votre nombre de jours de congés supplémentaires ne devrait pas être impacté par la nouvelle convention collective dès lors qu’il était plus avantageux avant.
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