Télétravail : a-t-on droit aux titres restaurant ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 4 avril 2025

Un télétravailleur doit-il bénéficier de titres restaurant ? Nous faisons un point complet sur cette question.

Une attribution facultative des titres restaurant…

Il n’y a pas d’obligation légale d’attribuer des titres restaurant. Mais à partir du moment où l’employeur les met en place dans l’entreprise, tous les salariés doivent en bénéficier de façon identique.

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier (C. trav., art. R. 3262.7). Autrement dit, un salarié ne peut  prétendre aux titres restaurant que s’il y a une pause repas dans son horaire de travail journalier. S’il ne travaille que le matin ou l’après-midi, il n’y a pas droit.

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…Qui doit profiter aussi aux salariés en télétravail

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise (C. trav., art. L. 1222-9). Il y a égalité de traitement.

On en déduit qu’il a droit aux titres restaurant dès lors qu’il a une pause méridienne. Cette position est d’ailleurs affirmée par le ministère du Travail, l’URSSAF et la commission nationale des titres restaurant.

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L'employeur peut fixer des critères d'attribution aux titres restaurant à condition qu'ils soient objectifs et non-discriminatoires.

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Attention aux accords collectifs !

Récemment la question s’est posée quant à la possibilité de remettre en cause un accord sur le télétravail qui ne prévoyait pas l’octroi de titres restaurant aux télétravailleurs. L'indemnisation des repas des télétravailleurs avait été discutée lors des négociations (un tract l’atteste). La Cour d’appel de Versailles en a déduit que dans le cadre de l'équilibre nécessaire entre les concessions faites de part et d'autre, les fédérations syndicales signataires ne peuvent en conséquence pas réclamer deux ans après avoir signé l'accord collectif, un avantage qui était bien dans le débat mais qu'elles n'ont pas obtenu lors des négociations.

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Références
  • Cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, nº 24/01570
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