Covid-19 et procédures collectives : des difficultés en moins pour les entreprises ?

Covid-19 et procédures collectives : des difficultés en moins pour les entreprises ?

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L’ordonnance n° 2020-596 du 20 Mai 2020 a su adapter les règles des procédures collectives à la crise liée à la Covid-19. 

Il est indéniable que la crise sanitaire subie en France a particulièrement touché les entreprises, et nombreuses sont celles qui se sont retrouvées en grande difficulté.

Une ordonnance du 27 Mars 2020 avait déjà pris en compte les difficultés des entreprises et avait aménagé le formalisme des procédures ouvertes pendant le confinement et jusqu’au 23 Juin 2020. 

Cette ordonnance avait également aménagé les délais des procédures de prévention afin de faciliter les procédures en cours et celles à venir. 

 

L’ordonnance du 20 Mai 2020, en complétant l’ordonnance du 27 Mars 2020, renforce l’efficacité des procédures en cours et jusqu’au 31 Décembre 2020 inclus.

 

Retour sur les principales modifications intervenues dans le monde des procédures collectives pour les entreprises (encore plus) en difficulté depuis la crise liée à la Covid-19...

La mise en avant de l’importance de la prévention des difficultés des entreprises

Le bénéfice du gel de l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective jusqu’au 24 Août 2020

L’ordonnance du 20 Mai 2020 est venue préciser la date limite du gel de l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective pour les débiteurs dont l’état de cessation des paiements est intervenu à partir du 12 Mars 2020. 

En effet, les dirigeants d’entreprise ont jusqu’au 24 Août 2020 inclus pour faire cesser l’état de cessation des paiements de leur entreprise sans être obligés de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

 

L’ordonnance permet ainsi de prolonger cet avantage jusqu’au 23 Août 2020, soit quelques mois après la période de confinement, pour laisser aux entreprises le temps de se remettre de cette période sans nécessairement inscrire leurs difficultés, peut-être passagères, dans le cadre d’une procédure collective.

 

Ce bénéfice permet aux entreprises d’anticiper les difficultés et de recourir aux mécanismes amiables, eux même très favorisés par l’ordonnance.

 

Le pouvoir d’alerte renforcé du Commissaire aux comptes 

C’est l’article 1er de l’ordonnance qui annonce la couleur des autres aménagements pris en faveur des entreprises en difficulté. Cet article prévoit en effet que le commissaire aux comptes peut informer le Président du Tribunal compétent dès la première information faite au Président du Conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant selon le cas, dès lors qu’il constate une urgence qui commande l’adoption de mesures immédiates et un refus de la part du dirigeant de coopérer.

Cela évite au Commissaire aux comptes de devoir attendre un délai de 15 jours après avoir alerté le dirigeant des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation pour pouvoir, à défaut de réponse, inviter le dirigeant à faire délibérer le Conseil d’administration et enfin informer le Président du Tribunal de commerce.

Le renforcement de l’encadrement de la procédure de conciliation 

→  La possibilité pour le Président du Tribunal d’imposer des mesures coercitives aux créanciers récalcitrants appelés à la conciliation

À la demande du débiteur, des mesures proches de celles prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective peuvent être adoptées, alors même que c’est seulement une phase de conciliation qui a débuté. Ainsi, l’entreprise se voit épargnée du statut d’entreprise en procédure collective, ainsi que des mesures impératives et disciplinaires dans ce cadre.

 

Les créanciers considérés comme récalcitrants sont ceux qui n’acceptent pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance pendant la durée de la procédure.

 

Ces mesures coercitives imposables aux créanciers récalcitrants appelés à la conciliation sont de diverses natures : 


  • Le report ou l’échelonnement des sommes dues ;
  • L’interdiction ou l’arrêt des procédures d’exécution ou de distribution sur les meubles et immeubles n’ayant pas produit d’effet attributif avant la demande ;
  • L’interdiction ou l’interruption des actions en justice pour condamnation du débiteur pour défaut de paiement d’une somme d’argent

 

→  La possibilité pour l’entreprise de solliciter l’octroi de délais de grâce avant toute mise en demeure d’un créancier 

L’entreprise en conciliation peut désormais demander l’octroi de délais de grâce avant toute mise en demeure ou poursuite de ses créanciers. 


L’entreprise n’a pas à attendre une action en justice du créancier pour demander de tels délais.

 

Cette mesure permet aux entreprises de bénéficier des aménagements initialement prévus pour celles qui sont déjà en procédure collective. 

 

→  La possibilité de prolonger la durée des conciliations de 5 mois

 

Initialement, la durée des conciliations est de 5 mois maximum, c’est-à-dire 4 mois et une possible prolongation d’un mois sur demande du conciliateur.

 

Avec l’ordonnance du 20 Mai 2020, la période de conciliation est allongée à 5 mois supplémentaires. Celle-ci peut donc durer au maximum 10 mois.

Cet allongement de la durée de la période de conciliation permet aux entreprises d’avoir davantage de temps pour surmonter les difficultés engendrées par la crise sanitaire.

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note d'information
Dans un raisonnement analogue, l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience a été considérée comme justifiée « compte tenu de la pandémie du Covid-19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, les circonstances caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 6ème chambre, 23 Mars 2020, n°20/01206 et n°20/01207).

La mise en avant de l’importance d’aménager les plans de sauvegarde et de redressement

Plan de sauvegarde et de redressement facilités

→ La possibilité de réduction des délais de consultation des créanciers dans le cadre de l’adoption des plans de sauvegarde et redressement.

Avec l’ordonnance, le délai de consultation des créanciers passe de 30 à 15 jours sur ordonnance du Juge commissaire après requête de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.

 

→ La possibilité de simplification des délais de consultation des créanciers dans le cadre de l’adoption des plans de sauvegarde et redressement.

 

Les propositions pour le règlement des dettes et les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen, dans la mesure où les moyens utilisés permettent au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception. 

 

Le bénéfice du privilège d’être payé prioritairement pour les dispensateurs de concours

Le privilège « post money » est une des mesures phares de l’ordonnance du 20 Mai 2020 ! 


Ce privilège permet aux dispensateurs de concours s’engageant ou ayant consenti un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d’observation d’être payés prioritairement et avant les créanciers bénéficiaires du privilège de « new money ». 

 

Cette disposition permet aux actionnaires et associés du débiteur d’être exclus des concours privilégiés dans la cadre d’apports liés à une augmentation de capital.

La mise en avant de l’importance d’aménager la cession de l’entreprise

La possibilité de cession de l’entreprise aux dirigeants

 

Les dirigeants sont habituellement exclus de la reprise de l’activité de l’entreprise défaillante.

 

L’ordonnance du 20 Mai 2020 permet aux dirigeants de droit ou de fait, à leurs parents ou alliés de reprendre l’entreprise sur requête du Ministère Public et du débiteur ou de son administrateur judiciaire. 

Cette possibilité est ouverte à condition que la cession envisagée permette d’assurer le maintien des emplois. 

 

Cette possibilité vient en quelque sorte renverser l’impératif moral de l’exclusion des dirigeants, tout au moins lorsque les difficultés de l’entreprise ont été générées par la crise sanitaire liée à la Covid-19…

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