Vous êtes gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et vous souhaitez vous renseigner sur les conséquences en termes de responsabilité de ce statut ? Ou vous souhaitez tout simplement vous informer sur le sujet ? Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique dans les moindres détails tout ce qu'il y a à savoir sur le recouvrement de créance et bien plus encore.
L'EURL est une variante de la SARL permettant d'avoir une seule personne physique ou morale en tant qu'associé, et ce, dès la création de la société. Ainsi, les règles applicables à la SARL sont généralement applicables à l'EURL, sauf dérogations.
Cette forme de société peut être constituée dès sa création par une seule personne, ou bien elle peut résulter de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales d'une SARL, ou bien encore de la transformation d'une autre forme de société.
Le gérant de l'EURL est obligatoirement une personne physique. Ainsi, il est évident que le gérant doit être une personne physique non associée dès lors que l'associé unique est une personne morale. Il est désigné dans les statuts ou par une décision postérieure de l'associé unique. La durée de ses fonctions est fixée dans l'acte de nomination ou bien, à défaut d'indication, le gérant sera considéré comme ayant été nommé pour toute la durée de la société.
La gérant associé unique est en pratique irrévocable. En effet, la révocation judiciaire pour justes motifs ne peut intervenir qu'à la demande d'un autre associé. Le gérant non associé peut être révoqué. La révocation intervenue sans juste motif est cependant susceptible de donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts.
La nomination, la cessation des fonctions ou la révocation du gérant ne sont opposables aux tiers uniquement si elles ont fait l'objet d'une publicité à savoir et comme à l’accoutumé en droit des sociétés : un avis dans un journal d'annonce légale, dépôt au greffe du tribunal de commerce ainsi que l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par tous les actes du gérant même s'ils ne relèvent pas de l'objet social, sauf si les tiers avaient connaissance du dépassement de l'objet social.
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue à l'associé unique. Il peut effectuer tous les actes de gestion conformes à l'intérêt social, sauf si ses pouvoirs ont été déterminés et limités dans les statuts de la société.
Par exemple, dans la situation où il y a un gérant non associé, il apparaît nécessaire de prévoir dans les statuts de la société une autorisation préalable de l'associé unique pour que le gérant puisse effectuer certains actes importants (tels que des emprunts, des hypothèques sur les immeubles sociaux, etc).
Le gérant exerce une fonction primordiale et aux conséquences parfois importantes, pour lui-même, pour la société mais également pour les tiers. Il était donc nécessaire de prévoir un régime de responsabilité.
Le gérant de l'EURL est soumis aux mêmes règles que le gérant de la société à responsabilité limitée, et notamment en ce qui concerne sa responsabilité.
Si la société fait l'objet d'une procédure collective, il est condamné personnellement la plupart du temps. Mais si la situation financière de l'entreprise est équilibrée, la responsabilité civile du gérant n'est engagée qu'en cas de faute détachable de ses fonctions.
Le gérant associé ou non de l'EURL est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ainsi, à l'égard de la société et des associés, le gérant est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Des conditions existent pour la mise en œuvre de la responsabilité du gérant par les tiers. Le gérant peut engager sa responsabilité civile en raison des dommages qu'il cause aux tiers. En principe, les tiers doivent se retourner contre la société et non contre le gérant car la société constitue un écran mettant celui-ci à l'abri des attaques des tiers.
Cependant, sa responsabilité civile peut être engagée en cas de faute détachable de ses fonctions. Les tiers doivent nécessairement prouver cette faute personnellement imputable au gérant pour engager sa responsabilité et celle de la société. Cette faute est décrite par la jurisprudence comme étant une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Par exemple, le fait pour le gérant de créer une société concurrente, sera de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Le fait d'agir dans l'intérêt de la société ou dans le cadre des attributions du gérant ne permet pas d'écarter la qualification de cette faute. En effet, certains arrêts affirment que le fait pour un gérant de tromper un partenaire commercial sur la solvabilité de la société qu’il représente en vue d’obtenir l’approvisionnement est de nature à engager sa responsabilité.
Il engage en outre sa responsabilité civile à l'égard des tiers lorsqu'il commet une faute grave de gestion, même si c'est dans le cadre de ses fonctions de gérant.
Précision : l'action sociale des associés contre le gérant prévue pour la SARL ne peut logiquement pas s'appliquer au gérant associé unique de l'EURL.
L'action contre le gérant peut être engagée dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, du jour de sa révélation.
Le gérant de l'EURL est responsable de certaines infractions pénales prévues dans le Code de commerce.
Parmi ces infractions, il est possible de retrouver :
Concernant l'abus des biens, du crédit et du pouvoir, le gérant de mauvaise foi sera poursuivi pénalement dès lors qu'il aura fait des biens ou du crédit de la société ou de ses pouvoirs un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou bien pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé.
L'infraction pénale est constituée par un élément matériel, un élément moral et un élément légal.
L'élément matériel de l'infraction suppose un acte contraire à l'intérêt social. L'acte peut concerner les biens, le crédit, le pouvoir du gérant dans le cadre d'une EURL :
L'acte contraire à l'intérêt social doit nécessairement être identifié afin de caractériser l'infraction et ainsi engager la responsabilité pénale du gérant. L'acte doit avoir des répercussions négatives sur la société. Il doit notamment y avoir un appauvrissement ou un risque d'appauvrissement de la société, un manque à gagner ou une simple perte d'occasion de s'enrichir par exemple. Par ailleurs, l'acte contraire à l'intérêt social peut également être caractérisé lorsque l'usage des biens ou des fonds de la société est fait dans un but illicite tel que la corruption ou le financement d'une activité terroriste.
L'élément moral suppose quant à lui l'usage de mauvaise foi et à des fins personnelles :
L'action juridique peut être intentée dans les 6 ans à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour de sa révélation.
Le gérant est responsable du paiement de certaines dettes sociales et fiscales :
Le gérant de l'EURL soumis à une procédure collective peut faire l'objet de sanctions patrimoniales, de sanctions personnelles et de sanctions pénales.
Le gérant n'est en principe pas atteint de la procédure collective dont fait l'objet la société. Ainsi, il n'est pas tenu sur son patrimoine personnel des dettes sociales. Cependant, il existe des exceptions, notamment l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. De plus, le tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.
Concernant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, le Code de commerce précise que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par le gérant ayant commis une faute de gestion et contribuant ainsi à ce préjudice. L'action peut être intentée dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Cependant, en cas de simple négligence du gérant dans la gestion de la société, la jurisprudence nous apprend que sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Cette sanction suppose 3 éléments :
Ont qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif, le liquidateur, le ministère public et la majorité des créanciers dans l'intérêt collectif des créanciers, dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sanctions personnelles pouvant frapper le gérant dans le cadre d'une procédure collective sont la faillite personnelle et l'interdiction de gérer. La durée de ces sanctions ne peut être supérieure à 15 ans.
La faillite personnelle emporte interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou tout entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale.
Le mandataire judiciaire, le liquidateur, le ministère public et la majorité des créanciers peuvent agir dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. En cas de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le point de départ est le jugement ouvrant le redressement judiciaire.
Deux cas de faillite personnelle sont visés dans le Code de commerce. Il s'agit avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
La faillite personnelle peut être prononcée dans les cas suivants :
Les faits doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective afin de justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
Il est possible pour le tribunal d'opter pour l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à la place de prononcer la faillite personnelle.
Par ailleurs, cette interdiction peut être prononcé dans 2 cas spécifiques :
Cependant, le prononcé de cette peine d'interdiction de gérer doit être spécialement motivé au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du gérant.
Les sanctions pénales comprennent la banqueroute et d'autres infractions.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le gérant est coupable de banqueroute :
La banqueroute est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Des peines complémentaires sont également prévues par le Code de commerce :
D'autres infractions peuvent être commises dans le cadre d'une procédure collective, mais également dans le cadre d'une procédure de sauvegarde (contrairement à la banqueroute). Exemples :
Vous l'aurez compris : la responsabilité du gérant de l'EURL peut être engagée pour plusieurs raisons.
En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes, disponible par chat, mail ou téléphone, vous épaule, vous renseigne et vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et administratives.