La responsabilité du gérant de l'EURL

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Vous êtes gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et vous souhaitez vous renseigner sur les conséquences en termes de responsabilité de ce statut ? Ou vous souhaitez tout simplement vous informer sur le sujet ? Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique dans les moindres détails tout ce qu'il y a à savoir sur le recouvrement de créance et bien plus encore.


L'EURL est une variante de la SARL permettant d'avoir une seule personne physique ou morale en tant qu'associé, et ce, dès la création de la société. Ainsi, les règles applicables à la SARL sont généralement applicables à l'EURL, sauf dérogations.


Cette forme de société peut être constituée dès sa création par une seule personne, ou bien elle peut résulter de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales d'une SARL, ou bien encore de la transformation d'une autre forme de société.

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Le gérant de l'EURL

Le gérant de l'EURL est obligatoirement une personne physique. Ainsi, il est évident que le gérant doit être une personne physique non associée dès lors que l'associé unique est une personne morale. Il est désigné dans les statuts ou par une décision postérieure de l'associé unique. La durée de ses fonctions est fixée dans l'acte de nomination ou bien, à défaut d'indication, le gérant sera considéré comme ayant été nommé pour toute la durée de la société.


La gérant associé unique est en pratique irrévocable. En effet, la révocation judiciaire pour justes motifs ne peut intervenir qu'à la demande d'un autre associé. Le gérant non associé peut être révoqué. La révocation intervenue sans juste motif est cependant susceptible de donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts.


La nomination, la cessation des fonctions ou la révocation du gérant ne sont opposables aux tiers uniquement si elles ont fait l'objet d'une publicité à savoir et comme à l’accoutumé en droit des sociétés : un avis dans un journal d'annonce légale, dépôt au greffe du tribunal de commerce ainsi que l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.


La société est engagée vis-à-vis des tiers par tous les actes du gérant même s'ils ne relèvent pas de l'objet social, sauf si les tiers avaient connaissance du dépassement de l'objet social. 

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue à l'associé unique. Il peut effectuer tous les actes de gestion conformes à l'intérêt social, sauf si ses pouvoirs ont été déterminés et limités dans les statuts de la société.

Par exemple, dans la situation où il y a un gérant non associé, il apparaît nécessaire de prévoir dans les statuts de la société une autorisation préalable de l'associé unique pour que le gérant puisse effectuer certains actes importants (tels que des emprunts, des hypothèques sur les immeubles sociaux, etc).

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Statuts EURL
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La responsabilité du gérant de l'EURL

Le gérant exerce une fonction primordiale et aux conséquences parfois importantes, pour lui-même, pour la société mais également pour les tiers. Il était donc nécessaire de prévoir un régime de responsabilité.


Le gérant de l'EURL est soumis aux mêmes règles que le gérant de la société à responsabilité limitée, et notamment en ce qui concerne sa responsabilité.


Si la société fait l'objet d'une procédure collective, il est condamné personnellement la plupart du temps. Mais si la situation financière de l'entreprise est équilibrée, la responsabilité civile du gérant n'est engagée qu'en cas de faute détachable de ses fonctions.


La responsabilité civile

Le gérant associé ou non de l'EURL est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ainsi, à l'égard de la société et des associés, le gérant est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.


Des conditions existent pour la mise en œuvre de la responsabilité du gérant par les tiers. Le gérant peut engager sa responsabilité civile en raison des dommages qu'il cause aux tiers. En principe, les tiers doivent se retourner contre la société et non contre le gérant car la société constitue un écran mettant celui-ci à l'abri des attaques des tiers.

Cependant, sa responsabilité civile peut être engagée en cas de faute détachable de ses fonctions. Les tiers doivent nécessairement prouver cette faute personnellement imputable au gérant pour engager sa responsabilité et celle de la société. Cette faute est décrite par la jurisprudence comme étant une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.


Par exemple, le fait pour le gérant de créer une société concurrente, sera de nature à engager sa responsabilité personnelle. 


Le fait d'agir dans l'intérêt de la société ou dans le cadre des attributions du gérant ne permet pas d'écarter la qualification de cette faute. En effet, certains arrêts affirment que le fait pour un gérant de tromper un partenaire commercial sur la solvabilité de la société qu’il représente en vue d’obtenir l’approvisionnement est de nature à engager sa responsabilité.


Il engage en outre sa responsabilité civile à l'égard des tiers lorsqu'il commet une faute grave de gestion, même si c'est dans le cadre de ses fonctions de gérant.


Précision : l'action sociale des associés contre le gérant prévue pour la SARL ne peut logiquement pas s'appliquer au gérant associé unique de l'EURL.


L'action contre le gérant peut être engagée dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, du jour de sa révélation.


La responsabilité pénale

Le gérant de l'EURL est responsable de certaines infractions pénales prévues dans le Code de commerce.


Parmi ces infractions, il est possible de retrouver :

  • l'établissement de comptes annuels ne donnant par une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la véritable situation financière et du patrimoine de la société en vue de dissimuler la véritable situation ; 
  • le fait de ne pas dresser l'inventaire, de ne pas établir les comptes annuels (c'est-à-dire le bilan, l'annexe et le compte de résultat) et, s'il y a lieu, un rapport de gestion pour chaque exercice ;
  • l'absence de délibération annuelle de l'associé unique sur l'inventaire, les comptes sociaux et le rapport de gestion ;
  • l'abus des biens de la société ;
  • l'entrave aux fonctions de commissaires aux comptes.

Concernant l'abus des biens, du crédit et du pouvoir, le gérant de mauvaise foi sera poursuivi pénalement dès lors qu'il aura fait des biens ou du crédit de la société ou de ses pouvoirs un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou bien pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé.


L'infraction pénale est constituée par un élément matériel, un élément moral et un élément légal.


L'élément matériel de l'infraction suppose un acte contraire à l'intérêt social. L'acte peut concerner les biens, le crédit, le pouvoir du gérant dans le cadre d'une EURL :

  • l'usage des biens regroupe les actes de disposition et les actes d’administration. Exemples : le détournement de biens ou de fonds appartenant à la société, utiliser à des fins personnels un bien appartenant à la société, faire prendre en charge par la société les amendes pour contraventions au Code de la route, prolonger au frais de la société un séjour à l'étranger à des fins personnelles à la suite d'un déplacement professionnel, l'usage excessif d'un hélicoptère privé appartenant à la société pour éviter les embouteillages, etc ;
  • l'usage du crédit peut parfois être abusif. En effet, l'EURL peut consentir une hypothèque ou s'engager comme caution par exemple, sans en retirer une contrepartie suffisante ;
  • l'usage des pouvoirs (c'est-à-dire des prérogatives de gestion, d'administration ou de direction du gérant) peut également être abusif. Exemple : le fait pour un gérant de laisser passer des dettes conséquentes d'un client de la société.


L'acte contraire à l'intérêt social doit nécessairement être identifié afin de caractériser l'infraction et ainsi engager la responsabilité pénale du gérant. L'acte doit avoir des répercussions négatives sur la société. Il doit notamment y avoir un appauvrissement ou un risque d'appauvrissement de la société, un manque à gagner ou une simple perte d'occasion de s'enrichir par exemple. Par ailleurs, l'acte contraire à l'intérêt social peut également être caractérisé lorsque l'usage des biens ou des fonds de la société est fait dans un but illicite tel que la corruption ou le financement d'une activité terroriste.


L'élément moral suppose quant à lui l'usage de mauvaise foi et à des fins personnelles :

  • l'usage de mauvaise foi signifie que le gérant a conscience du caractère délictueux de son comportement (ainsi, l'imprudence, l'inattention ou la négligence ne sont pas réprimées) ;
  • l'usage à des fins personnelles doit accompagner la mauvaise foi. L'intérêt personnel peut être matériel ou moral (par exemple, la sauvegarde d'une réputation).

L'action juridique peut être intentée dans les 6 ans à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour de sa révélation.


La responsabilité pour certaines dettes sociales et fiscales

Le gérant est responsable du paiement de certaines dettes sociales et fiscales :

  • à l'égard des tiers, le gérant associé unique est responsable pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (si il n'y a pas eu évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports ou lorsque l'évaluation retenue est différente de celle proposée par celui-ci) ;
  • dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que les dettes de la société seront supportées par le gérant en tout ou partie ;
  • le gérant de l'EURL peut être rendu solidairement responsable des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la société est redevable dans le cas où leur recouvrement a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses, ou bien par l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales ;
  • les créanciers sociaux peuvent exiger du gérant solvable son engagement personnel sous forme de caution en garantie des crédits accordés à la société ;
  • la responsabilité du gérant peut également être engagée pour défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale, en cas de faute de gestion.

La responsabilité en cas de procédures collectives

Le gérant de l'EURL soumis à une procédure collective peut faire l'objet de sanctions patrimoniales, de sanctions personnelles et de sanctions pénales.


Les sanctions patrimoniales

Le gérant n'est en principe pas atteint de la procédure collective dont fait l'objet la société. Ainsi, il n'est pas tenu sur son patrimoine personnel des dettes sociales. Cependant, il existe des exceptions, notamment l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. De plus, le tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.


Concernant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, le Code de commerce précise que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par le gérant ayant commis une faute de gestion et contribuant ainsi à ce préjudice. L'action peut être intentée dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Cependant, en cas de simple négligence du gérant dans la gestion de la société, la jurisprudence nous apprend que sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.


Cette sanction suppose 3 éléments :

  • une insuffisance d'actif de la société apparue lors de la liquidation ;
  • une faute de gestion du gérant de la société ;
  • un lien de causalité entre ces 2 éléments (puisque la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif).


Ont qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif, le liquidateur, le ministère public et la majorité des créanciers dans l'intérêt collectif des créanciers, dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.


Les sanctions personnelles

Les sanctions personnelles pouvant frapper le gérant dans le cadre d'une procédure collective sont la faillite personnelle et l'interdiction de gérer. La durée de ces sanctions ne peut être supérieure à 15 ans.


La faillite personnelle emporte interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou tout entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale.


Le mandataire judiciaire, le liquidateur, le ministère public et la majorité des créanciers peuvent agir dans les 3 ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. En cas de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le point de départ est le jugement ouvrant le redressement judiciaire.


Deux cas de faillite personnelle sont visés dans le Code de commerce. Il s'agit avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; ​ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif


La faillite personnelle peut être prononcée dans les cas suivants :

  • lorsque le gérant a disposé des biens de la société comme ses biens propres ;
  • lorsqu'il a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  • lorsqu'il a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé ;
  • lorsqu'il a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société ;
  • lorsqu'il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ;
  • lorsqu'il a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une société contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
  • lorsqu'il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • lorsqu'il a souscrit des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion eu égard à la situation de la société pour le compte d'autrui ;
  • lorsqu'il a payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres créanciers après cessation des paiements ;
  • lorsqu'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ainsi fait obstacle à son bon déroulement ;
  • lorsqu'il a fait disparaître des documents comptables, ou n'a pas tenu de comptabilité alors que la loi l'oblige, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de la réglementation ;
  • lorsqu'il a déclaré sciemment une créance supposée au nom d'un créancier ;
  • lorsqu'il n'a pas acquitté les dettes que le tribunal a mises à sa charge.

Les faits doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective afin de justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.


Il est possible pour le tribunal d'opter pour l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à la place de prononcer la faillite personnelle.


Par ailleurs, cette interdiction peut être prononcé dans 2 cas spécifiques :

  • lorsque le gérant de mauvaise foi ne remet pas au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui a manqué à son obligation d'information ;
  • lorsque le gérant a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, et sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Cependant, le prononcé de cette peine d'interdiction de gérer doit être spécialement motivé au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du gérant.


Les sanctions pénales

Les sanctions pénales comprennent la banqueroute et d'autres infractions.


En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le gérant est coupable de banqueroute :

  • lorsqu'il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
  • lorsqu'il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
  • lorsqu'il a frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
  • lorsqu'il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'est abstenu de tenir toute comptabilité alors que la réglementation lui en fait obligation ;
  • lorsqu'il a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard de la réglementation. 


La banqueroute est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Des peines complémentaires sont également prévues par le Code de commerce :

  • l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice, ou bien d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
  • l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans maximum ;
  • l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés pour une durée maximum de 5 ans ;
  • l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

D'autres infractions peuvent être commises dans le cadre d'une procédure collective, mais également dans le cadre d'une procédure de sauvegarde (contrairement à la banqueroute). Exemples :

  • d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue ;
  • de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
  • de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas, de mauvaise foi et en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale.

Vous l'aurez compris : la responsabilité du gérant de l'EURL peut être engagée pour plusieurs raisons.


En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes, disponible par chat, mail ou téléphone, vous épaule, vous renseigne et vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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