Tout savoir sur le cas de force majeure

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Vous vous interrogez sur le cas de force majeure qui pourrait affecter l’exécution contractuelle ? La force majeure a une définition et des critères qui lui sont propres. Elle affecte l’exécution des obligations réciproques lorsqu’elle est caractérisée. La force majeure est définie comme un événement imprévisible et irrésistible qui empêche les parties ou l’une des parties d’exécuter ses obligations contractuelles. Vous trouverez toutes les explications nécessaires dans cet article. 


Votre assistant juridique augmenté Qiiro vous explique tout ! 


Alors, cher lecteur, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

Qu’est ce que la force majeure ?

Avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, aucune définition légale de la force majeure n’existait. Elle se définissait par la réunion de trois critères exigés au fur et à mesure d’années de constructions jurisprudentielles.


Ainsi, il fallait un événement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur. Événement, qui rend par conséquent l’exécution d’une obligation impossible. 


Avant de revenir plus amplement sur ces critères qui ont toujours leur importance, il convient de donner la définition qui figure désormais dans le Code civil depuis 2016, suite à la réforme du droit des contrats. 


Conformément à l'article 1218 du Code civil alinéa 1er  “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur

 (...).” 


En réalité, l’article 1218 du Code civil reprend peu ou prou les critères précédemment utilisés. Cette définition peut sembler moins exigeante aux premiers abords. Cependant, tout dépendra de l’application qui en sera faite par les juges, car ce sont eux qui disposent finalement du pouvoir souverain d’appréciation et les solutions rendues nous permettront d’appréhender plus facilement les contours de cette définition. 

Concrètement, un événement qui échappe au contrôle du débiteur est un événement extérieur. Si il ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, il est donc imprévisible. Enfin, si les effets de cet événement ne peuvent être évités par des mesures appropriées, il est donc irrésistible. La conséquence de ces trois critères est "l'impossibilité de l’exécution de son obligation par le débiteur”. 

L’appréciation des critères doit être faite à des moments précis dans la relation contractuelle. Ainsi, l'irrésistibilité s’apprécie au moment de l’exécution du contrat. L’événement en question doit être totalement insurmontable pour la partie tenue de l’obligation contractuelle. 


Le caractère imprévisible de l’événement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, car celle-ci marque la rencontre entre l’offre et l’acceptation, ainsi que le début de la relation contractuelle. A partir de ce moment-là, les parties sont liées par leur contrat qui fait loi dans leur relation. 


Par ailleurs, l’article 1218 du Code civil est supplétif de volonté. Cela veut dire qu’il est possible d’aménager le définition et les effets de la force majeure. L’événement décrit dans le contrat, même si il n’est pas prévu par la loi sera alors qualifié de force majeure, car telle aura été la volonté des parties. 


En effet, conformément à l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. 


Les parties sont donc libres d’énumérer les cas constitutifs de force majeure, mais il faut que ces cas soient précisément définis. Il est également possible d’écarter le cas de force majeure dans une relation contractuelle. Cela aura pour effet d’’engager la responsabilité de la partie qui se voit dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations même lorsque cette impossibilité découle d’événements qualifiés au sens de la loi comme des cas de force majeure. 


Le caractère irrésistible

L’événement est considéré comme irrésistible lorsque “ses effets ne peuvent être évités” conformément à l'article 1218 du Code civil. Cette condition est en réalité bien plus exigeante qu’elle ne puisse le paraître. En effet, l’impossibilité d’exécution doit être totale et définitive. Cela implique que, si elle est possible, elle doit être exécutée, même si elle est très onéreuse et même si elle conduit le débiteur à la ruine. 


Ce caractère marque donc la différence entre la force majeure et l’imprévision. En effet l’imprévision rend l’exécution du contrat “excessivement onéreuse”, mais non pas irrésistible. 


Pour rappel l’imprévision est définie à l’article 1195 du Code civil, comme un “un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.” 


L’imprévision désigne la situation dans laquelle un contrat devient déséquilibré par la survenance de circonstances qui étaient ni existantes, ni prévisibles lors de sa conclusion. 


La survenance de l’imprévision rend possible la renégociation du contrat. Toutefois, durant cette renégociation, la partie qui se considère lésée doit continuer à exécuter ses obligations. La renégociation est facultative pour l’autre partie, qui n’est pas obligée de l’accepter. Ainsi, en cas d’échec le contrat peut être résolu. La saisine du juge qui a le pouvoir d’adapter le contrat est également possible. 


Dans le cas de la force majeure, l'irrésistibilité est donc, contrairement à l’imprévision, insurmontable dans ses effets. Elle est considérée aujourd’hui comme un élément constitutif majeur de ce régime. Selon certains auteurs, l'irrésistibilité pourrait à elle seule constituer la force majeure. 


Ce principe reste à nuancer, car en effet, l’impossibilité de prévoir la survenance d’un événement est rarement totale. En revanche, si des mesures appropriées auraient pu être raisonnablement envisagées afin de prévenir la survenance du dommage, elle ne serait pas caractérisée. Les difficultés doivent être à la fois anormales et indépendantes de la volonté du débiteur de l’obligation. 


L’imprévisibilité est un critère fortement lié à l’imprévisibilité. 


Le caractère imprévisible

Le caractère imprévisible s’apprécie non seulement vis-à-vis de l’événement dommageable, mais aussi et surtout le comportement du débiteur de l’obligation. 

L’imprévisibilité de l’événement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Le débiteur ne s’engage qu’à ce qui est raisonnablement prévisible. Par ailleurs, il est lié par les stipulations contractuelles. Le contrat reflétant la volonté des parties peut écarter la force majeure, l’article 1218 du Code civil étant supplétif de volonté. Il peut prévoir également des cas bien précis qui ne seront pas considérés comme des cas de force majeure. Cela aura pour conséquence l’engagement de la responsabilité du débiteur en cas de survenance des événements prévus contractuellement. 


Cette condition a été largement interprétée par la doctrine et la jurisprudence. Afin de caractériser la force majeure, un événement devra être totalement imprévisible dans certains cas. Dans d’autres, des circonstances “normalement imprévisibles” peuvent suffire à exonérer le cocontractant défaillant. 


Les événements climatiques peuvent, par exemple, parfois être constitutifs de force majeure et ne pas l’être dans d’autres cas. Ainsi, une tornade ou un ouragan peuvent en fonction du lieu être considérés comme imprévisible. En revanche, la neige, le verglas ou une tempête sont des événements pouvant être anticipés par un agent normalement diligent. 


Etant donné que l’imprévisibilité d’un événement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, les critères de la force majeure dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 ne semblent aujourd’hui plus réunis. 



Le caractère extérieur

L’extériorité est le troisième élément constitutif de la force majeure. Son nom peut être trompeur, il s’agit en réalité d’un événement qui échappe au contrôle du débiteur. Il convient de se placer avant la réalisation de l’événement. En effet, contrairement à l'irrésistibilité pour l’appréciation de laquelle on se place au moment de la réalisation de l’événement. Ainsi, cet événement doit être indépendant de la volonté du cocontractant ou de son activité. 


L’extériorité, critère qui avait souvent été pris en compte par la jurisprudence n’a pas été expressément repris par l’ordonnance de réforme du 10 février 2016. Il est en effet aujourd’hui principalement recherché si l'imprévisibilité et l’irresistibilités de l’événement sont établies.

Les effets de la force majeure

Les effets de la force majeure sont prévus à l’article 1218, alinéa 2 du Code civil qui dispose : “Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1”. 


Ainsi, les effets de la force majeure varient en fonction de la nature de l’empêchement. Par conséquent, si il est temporaire l’obligation sera suspendue. Les obligations réciproques des parties telles que prévues contractuellement doivent reprendre leur exécution lorsque l’empêchement disparaît à moins que le contrat n’ait été résolu. La suspension ne dure ainsi que le temps de l’empêchement et le terme du contrat initialement prévu ne change pas. 


Le contrat est résolu uniquement si le cas de force majeure est suffisamment grave. Pour rappel, la résolution du contrat aboutit à son anéantissement. On parle de résolution lorsque les faits à l’origine de l’inexécution sont intervenus postérieurement à sa conclusion. Cela entraîne la disparition du contrat et peut engendrer la restitution des prestations ; l’effet est donc rétroactif. Le contrat n’est pas considéré comme n’ayant jamais existé, mais la résolution remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. 


En revanche, si l’empêchement est définitif (notamment dans le cadre des contrats à exécution instantanée), le contrat est résolu de plein droit. Concrètement, il ne recevra plus d’exécution à l’avenir, car il aura perdu sa raison d’être. Les parties sont donc libérées de leurs obligations contractuelles.

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

L’impossibilité d’exécuter la prestation

Cette impossibilité est régie par les articles 1351 et 1351-1 du Code civil. Ces deux articles décrivent les cas de figures dans lesquels le débiteur de l’obligation est libéré de son exécution. 


Conformément à l’article 1351 du Code civil “L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.” 


Ainsi, le débiteur n’est libéré de l’exécution de son obligation qu’en cas d’impossibilité définitive liée à la force majeure. Autrement dit, l'impossibilité partielle n’est pas prise en compte, car le débiteur doit continuer à exécuter les obligations non affectées par la force majeure. De plus, en cas de suspension du contrat leur exécution reprend. 


L’article précise qu’il est possible pour les parties d’adapter le régime d’exécution. Le débiteur est libéré de son obligation “à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger”. Le principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats s’applique. Les parties sont libres de déterminer le contenu de leurs obligations et tenues de les respecter. 


Un autre cas est prévu par l’article 1351 du Code civil. Ainsi, le débiteur n’est pas non plus libéré de son obligation si il a été “préalablement mis en demeure”. Autrement dit, la mise en demeure préalable prouve que le débiteur était déjà en exécution avant la survenance de la force majeure. Cela va à l’encontre de l’exécution loyale et de bonne foi et montre le manque de diligence du cocontractant. 

Les critères de la force majeure ne sont dans ce cas pas réunis. 



Enfin, l’article 1351-1 du Code civil prévoit que “Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

Ainsi, le débiteur mis en demeure d’exécuter son obligation peut tout de même s’en libérer s’il prouve que la perte se serait produite même si l’obligation avait été exécutée. L’article 1351-1 atténue donc le principe posé par l’article 1351 du Code civil.


Dans ce cas de figure, un principe est très important à rappeler, il s’agit de ce que l’on appelle en droit res perit debitori. Autrement dit, les risques pèsent sur le débiteur. Par conséquent, en cas de force majeure rendant l’exécution de l’obligation impossible, le débiteur est exonéré de son obligation, mais ne pourra pas obtenir en retour l’exécution de l’obligation de son cocontractant.

La force majeure n’a désormais plus de secrets pour vous ! 


Sachez que notre équipe se fera un plaisir de vous assister dans toutes les démarches liées à la gestion de votre personnel, de votre entreprise ou à la mise en conformité de votre entreprise, alors rendez vous sur Qiiro.


Si d’autres pans de la gestion d’entreprise vous sont étrangers, votre assistant juridique augmenté QIIRO sera ravi de vous faire découvrir et de vous familiariser avec cet univers à priori hostile, mais tellement intéressant.


Nos juristes sont également prêts à vous fournir de nombreux renseignements par chat mail ou par téléphone.

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
★★★★★

Téléchargez le document lié à cet article
5 étoiles qiiro

Documents liés :
icon d'un stylo
icon d'un stylo
icon d'un stylo