Tout savoir sur la procédure de redressement judiciaire

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La procédure de redressement judiciaire est un traitement a posteriori des difficultés des entreprises. Elle intervient suite à  ce que l’on appelle une situation de cessation des paiements et est le dernier recours possible avant la mise en place d'une procédure de liquidation judiciaire. Le but du redressement est de permettre à l'entreprise une poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, c'est-à-dire le règlement des créanciers.


Votre entreprise connaît des difficultés et vous souhaitez savoir quelles sont les conséquences juridiques d’une telle situation ? Ou vous souhaitez tout simplement vous renseigner sur les contours de la procédure de redressement judiciaire ? Soyez les bienvenus et laissez-vous guider par les développements suivants. Votre assistant juridique Qiiro vous explique l’essentiel de la procédure de redressement judiciaire !

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Les débiteurs concernés

Cette procédure est applicable aux même débiteurs concernés par la procédure de sauvegarde, c'est-à-dire à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.


Elle concerne donc les débiteurs en activité. Cependant, elle peut également être ouverte en cas de cessation d'activité, voire en cas de décès, dans la situation où la cessation des paiements existait au moment de l'arrêt de l'activité ou du décès. En effet, il est important que le débiteur ait contribué à la constitution du passif au moment où il exerçait son activité professionnelle. 


Dans la situation du décès du débiteur, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de la créance, ou sur requête du ministère public. De plus, le tribunal peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.


Dans la situation d'une cessation d'activité, le débiteur peut effectivement faire une demande d'ouverture d'une procédure collective dès lors que tout ou partie du son passif provient de cette activité professionnelle. Les créanciers disposent d’un délai d’un an à compter de la cessation ou de la radiation au registre du commerce et des sociétés pour solliciter le redressement. En ce qui concerne le débiteur, sous réserve de la condition de provenance du passif, il détient la possibilité de solliciter l’ouverture sans condition de délai.

Les conditions d'ouverture de la procédure

La cessation des paiements est une condition essentielle à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour bénéficier de la procédure il faut également que le redressement ne soit pas manifestement impossible auquel cas le régime applicable sera plutôt celui de la liquidation. 


L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. 


Plus communément, la demande d’ouverture d’une procédure de redressement correspond au “dépôt de bilan”, cette appellation est le résultat du fait que la demande d’ouverture s’accompagne nécessairement des documents comptables.


La date de la cessation des paiements correspond au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle est fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement. Si elle ne peut être fixée, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture. 


La cessation des paiements est caractérisée par 3 éléments :

  • un passif exigible ;
  • une insuffisance de l'actif disponible ;
  • une impossibilité d'y faire face.


Le passif exigible correspond aux dettes échues et impayées. Ces dernières sont réclamées au débiteur. Elles doivent être certaines, liquides et exigibles, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas faire l'objet d'une constatation, elles doivent être chiffrées et être susceptibles d'exécution forcée.


L'actif disponible correspond en pratique à la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire les sommes dont l'entreprise peut disposer sans délai. Par ailleurs, une personne solvable peut tout à fait être en cessation des paiements dès lors qu'elle ne possède pas suffisamment de liquidité pour faire face à ses échéances. Cette situation peut résulter du fait que l'entreprise possède un actif supérieur au passif en raison d'un important patrimoine immobilier. Inversement, une personne insolvable n'est pas nécessairement en cessation des paiements dès lors qu'elle dispose de réserve de crédit permettant de faire face à son passif.


L'impossibilité de faire face signifie que le débiteur ne paie pas. Mais cela ne correspond pas à une situation irrémédiablement compromise qui n'a pour issue que la procédure de liquidation judiciaire. La seule cessation des paiements permet d'envisager une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise en difficulté.


La détermination de la date de cessation des paiements est fondamentale, le tribunal a d’ailleurs le pouvoir de la reporter en arrière, sans pouvoir pour autant la faire remonter plus de 18 mois avant la date du prononcé du jugement d'ouverture. 


Fondamentale car elle vient mettre en place une période suspecte qui s'étend entre la cessation des paiements (éventuellement reportée) et le jugement d'ouverture. Durant cette période, tous les actes ayant un caractère anormal ou frauduleux sont annulés.


La période suspecte

En principe, la nullité d'un acte est susceptible d'être prononcée dès lors qu'il a été réalisé pendant cette période. Il existe des nullités de droit et des nullités facultatives. Les actes faisant l'objet d'une nullité de droit sont limitativement énumérés par le Code de commerce. Sont notamment concernés :

  • tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
  • tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
  • tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
  • tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
  • toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
  • etc.


Les actes faisant l'objet d'une nullité facultative imposent la connaissance par le tiers de l'état de cessation des paiements. Ils sont laissés à l'appréciation souveraine des juges.


Ces nullités permettent la reconstitution de l'actif du débiteur. En effet, le bien ou le paiement est réintégré dans le patrimoine de l'entreprise. Une action en justice est nécessaire afin que la nullité puisse être prononcée.

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Le jugement d'ouverture

Le tribunal saisi peut prononcer :

  • la redressement judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation ;
  • la liquidation judiciaire sans période d'observation dès lors que le redressement est manifestement impossible.


Par ailleurs, il nomme les organes de la procédure.


La saisine du tribunal

Le tribunal peut être saisi par différentes voies d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 


Il peut tout d’abord et cela se comprend être saisi par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Passé ces 45 jours il ne pourra donc pas solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement et risque d’être frappé par une interdiction de gérer.  


C’est pour cela qu’une atténuation est prévue afin de tenir compte de la diligence du chef d’entreprise qui entame une démarche amiable de conciliation mais aussi que la loi permet à des tiers de solliciter l’ouverture de la procédure. 


Dans la situation où il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il appartiendra au ministère public de prouver la cessation des paiements.


Par ailleurs, la procédure de redressement peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier et ce, quelle que soit la nature de sa créance, avec la preuve permettant de caractériser la cessation des paiements. Dans ce dernier cas, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation ne pourra intervenir que dans le délai d’un an à compter de :

  • la radiation du registre du commerce et des sociétés :
  • a cessation de l’activité s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
  • la publication de l’achèvement de la liquidation s’il s’agit d’une personne morale non soumise à immatriculation.


Les règles varient selon l'auteur de la saisine. Nous étudierons ici les règles applicables en cas de saisine du tribunal par le débiteur. Il est recommandé au débiteur d'agir le plus rapidement possible et de révéler sa situation immédiatement afin que la mise en place de la procédure soit plus efficace.

En principe, l'ouverture de la procédure doit être demandée dans un délai maximal de 45 jours suivant la cessation des paiements, mais une exception est prévue. Il s'agit de la situation où le débiteur fait une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation. En effet, durant la période de 45 jours, le débiteur peut faire un choix entre procédure de conciliation et procédure de redressement. L'absence de déclaration durant cette période permet au tribunal de prononcer contre le dirigeant une mesure d'interdiction de gérer. En effet, le manquement à cette obligation ou un retard peut constituer une faute causant un préjudice à l'entreprise et à ses créanciers.


La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prend la forme d'une déclaration de cessation des paiements. Sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes, datées, signées et certifiées sincères et véritables par le demandeur :


- l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ; lorsque l’activité en difficulté est exercée par un entrepreneur à responsabilité limitée, cet état est complété, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;


- un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires ;


- une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;


- le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;


- l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;


- l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;


- l’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité ;

- s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;


- le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel (désormais du comité social et économique) habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;


- une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les 18 mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;


- lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;


- lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.


Dans la situation où l'un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande doit indiquer les motifs empêchant cette production.


La demande est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur. L'obligation de déclaration est personnelle et doit donc nécessairement être accomplie par le débiteur. La déclaration est faite par l'organe habilité à représenter la personne morale.


Le contenu du jugement

Le jugement d'ouverture désigne les organes de la procédure de redressement, qui sont :

  • le mandataire de justice ;
  • un administrateur judiciaire ;
  • un ou plusieurs juge-commissaire ;
  • un ou plusieurs experts.


Le tribunal peut les désigner seul. En effet, les pouvoirs du débiteur sont réduits dans le cadre d'un redressement judiciaire : il n'a pas la possibilité de proposer le nom d'un administrateur.


Durant la procédure de redressement judiciaire, les pouvoirs de gestion de l’entreprise du débiteur sont réduits, la loi ajoute qu'il “continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration”. Cela signifie, pour la première catégorie d’acte, que le chef d’entreprise peut tout de même engager les biens de son patrimoine personnel en transférant leur propriété à titre gratuit ou onéreux cela comprend sans s’y limiter vendre, donner, constituer des garanties, ou encore renouveler des baux à longue durée. 


Pour les actes d’administration, il s’agit des actes de gestion et de mise en valeur naturelle, comprenant par exemple l’entretien, l’utilisation qui n’aliène pas le bien et n’en transfère pas la propriété.


Durant la procédure de redressement judiciaire, la rémunération du chef d’entreprise est encadrée. Elle est maintenue en l’état mais le juge commissaire a le pouvoir de fixer son montant. 


Autre contrainte, les droits sociaux attachés aux participations dans la société sont rendus indisponibles, le ou les dirigeants continuent d’exercer leurs prérogatives (participation aux AG notamment) mais ils ne peuvent plus transférer ces participations. L’objectif est d’éviter que ces derniers transfèrent la propriété ou le contrôle de la société en difficulté.


Enfin et de manière plus générale, tous les pouvoirs dévolus à l’administrateur sont retirés au chef d’entreprise et c’est le tribunal qui intervient afin de  fixer la mission ainsi que les pouvoirs des administrateurs désignés. 

Ils peuvent être chargés d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l’entreprise ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise. Dans la situation où l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur, et dans la situation où il a une mission d'assistance, il exerce ces prérogatives concurremment avec le débiteur.


Le tribunal a la possibilité de ne pas désigner d'administrateur dès lors que l'entreprise compte moins de 20 salariés et réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros. L'activité est alors poursuivie par le débiteur pendant la période d'observation en lieu et place de l'administrateur judiciaire.


Par ailleurs, le jugement fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Dans la situation où le redressement est impossible, le tribunal prononce une liquidation judiciaire.

La période d'observation

La période d'observation du redressement judiciaire est de 6 mois, renouvelable 6 mois par décision motivée et renouvelable encore 6 mois sur décision du ministère public. Elle dure 18 mois maximum.


Au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.


Cette période permet la recherche et la préparation de solutions. Elle permet également l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental. Ce bilan permet de préciser l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Par ailleurs, lorsqu'une entreprise exploite une ou des installations classées, un bilan environnemental doit également être élaboré.

C'est par le biais de ce bilan que le projet de plan va être préparé et que l'administrateur judiciaire va proposé soit un plan de redressement, soit une cession totale ou partielle de l'entreprise, soit la liquidation.


Plusieurs mesures sont prises durant cette période :

  • des mesures conservatoires afin de préserver les capacités de production, prendre ou renouveler des sûretés, interdire des cessions de droits sociaux, etc ;
  • les pouvoirs de gestion du débiteur et de l'administrateur sont définis ;
  • certains contrats sont poursuivis contre une protection du cocontractant ;
  • l'organisation de la représentation des créanciers ;
  • la mise en place et la consultation de comités de créanciers ;
  • l'arrêt des poursuites individuelles ;
  • la déclaration et la vérification des créances ;
  • l'arrêt du cours des intérêts ;
  • la suspension des poursuites contre les cautions et garants ;
  • l'interdiction de toute inscription de sûreté ;
  • etc.


Par ailleurs, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Dans ce cas, un liquidateur est nommé. Le débiteur est alors dessaisi. Il est procédé à la cession de l'entreprise ou à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif. Dès lors qu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque la liquidation est impossible en raison de l'insuffisance d'actif, la clôture de la liquidation est prononcée par le tribunal.


Si finalement le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal a la possibilité de mettre fin au redressement. Il statue alors à la demande du débiteur, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.


La période d'observation se termine donc par l'arrêté d'un plan de redressement ou de liquidation judiciaire.

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Le plan de redressement judiciaire

Le plan de redressement prévoit en principe la continuation de l'activité. Il est possible que cette continuation soit assortie d'une cession partielle.

Dans la situation où le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer le redressement de son entreprise, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise mais dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.


Par conséquent, le plan de redressement judiciaire est soit un plan de continuation, soit, exceptionnellement, un plan de cession.


Il incombe à l'administrateur avec le concours du débiteur d'élaborer un projet de plan, ou de présenter au comité de créancier les propositions en vue d'élaborer ce projet. La finalité doit être de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dans la situation où il n'y a pas d'administrateur, c'est au débiteur d'effectuer ces démarches.


✍    BON À SAVOIR
Les assemblées générales extraordinaires sont appelées à délibérer sur les projets de plan arrêtés.


Le pouvoir durant cette phase appartient à l'administrateur judiciaire. En effet, le débiteur ne dispose d'aucune initiative en la matière.


Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan, uniquement sur la demande du ministère public, au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. Une cession forcée des droits sociaux des dirigeants a donc lieu. Une exception existe toutefois. En effet, un tel remplacement n'est pas admis lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire.


Le tribunal peut également prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par un ou plusieurs dirigeants. Le droit de vote peut alors être exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet.


Le tribunal peut enfin ordonner la cession des parts et titres, le prix étant fixé par un expert.


Un régime dérogatoire est prévu pour les licenciements pour motif économique dans le cadre d'un plan de redressement. En effet, la procédure est facilitée. Lorsque des licenciements pour motifs économiques présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. L'objectif est de relancer l'entreprise pour la sauver.


En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes, disponible par chat, mail ou téléphone, vous épaule, vous renseigne et vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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