Tout savoir sur le capital social d'une Société à responsabilité limitée (SARL)

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Vous souhaitez créer une société à responsabilité limitée (SARL) ? Ou vous voulez tout simplement avoir plus d’informations sur le capital social d’une SARL ?  Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique dans les moindres détails tout ce qu'il y a à savoir sur le capital social d'une SARL et bien plus encore. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.

La SARL est une société qui attire particulièrement pour plusieurs raisons. Elle est adaptée aux petites et moyennes entreprises. Principalement parce que la réglementation est souple et que la responsabilité des associés est limitée aux apports. De plus, aucun capital social minimum n'est requis ce qui a le mérite d’en faciliter la création.

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La notion de capital social

Au jour de la constitution de la société, le capital social est en principe égal au montant des apports des associés, à l'exclusion des apports en industrie.


[L'apport en industrie correspond au fait pour un associé d'apporter sa compétence au sens large, c'est-à-dire son travail, son expérience et son savoir-faire. Il est également possible d'apporter sa notoriété personnelle (ce qui permet à une société d'utiliser le nom et l'image de l'associé dans le cadre d'opération promotionnelle).]


Ainsi, les apports sont essentiels à la création d'une société.


Quelles sont leurs fonctions ?

  • Les apports constituent le capital social. Donc le capital social est l'ensemble des apports en nature et en numéraire représentant une valeur au sein des statuts de la société. Cette valeur est une richesse sur laquelle les créanciers de la société peuvent compter pour se payer en cas de défaillance de la société ;
  • Les apports donnent droit à des parts sociales aux associés de la SARL en contrepartie. Une part sociale est une fraction du capital social dont l'appropriation donne à l'associé le droit de participer à la vie sociale ;
  • les apports déterminent l'étendu de la participation des associés de la SARL aux bénéfices et aux pertes de la société.


Le capital social a une fonction de financement de la société, une fonction de garantie (pour les créanciers) et une fonction politique puisqu'elle permet de répartir les pouvoirs entre les associés.

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Statuts SARL
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Le montant du capital social

Le montant minimum du capital social est déterminé par la loi selon le type de société. Concernant la SARL, le montant du capital est librement fixé dans les statuts par les associés. Comme évoqué plus haut, aucun minimum n’est requis ce qui implique que l’on peut avoir un capital social de seulement 1€.


La SARL peut être constituée avec un capital variable. En effet, la clause de variabilité du capital est admise dans cette forme de société. Cette clause permet de faire varier le montant du capital social sans avoir à convoquer d'assemblée générale extraordinaire, mais sous certaines conditions. C'est une façon de simplifier l'entrée et la sortie des associés.


Le montant du capital social doit nécessairement figurer dans les statuts de la société, être indiqué sur les papiers administratifs et commerciaux, et apparaître sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers tels que les lettres et les factures. Il s'agit d'une obligation légale. Si cette obligation n'est pas respectée, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au gérant de s'y conformer.


Lorsqu'il s'agit d'un capital variable, il suffit de précéder ou suivre la dénomination sociale de « à capital variable », de manière lisible.


Lors de la demande d'immatriculation de la SARL au registre du commerce et des sociétés, le montant du capital doit y être indiqué. Lorsque le capital est variable, c'est le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit qui doit être indiqué.

Le contenu du capital social

Les apports

Les parties à un contrat de société conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou de leurs industries. Le capital social d'une SARL est composé de la valeur des apports en nature et en numéraire.


L'apport en numéraire

L'apport en numéraire correspond à une somme d'argent.


Deux étapes sont nécessaires pour effectuer un apport en numéraire :

  • la souscription ;
  • puis la libération.


La souscription est l'engagement d'un associé de verser une somme d'argent pour le compte de la société. La libération est le versement effectif de la somme d'argent par l'associé. La souscription et la libération peuvent être effectuées en même temps mais il arrive également qu'elles n'interviennent pas en même temps.


Dans cette dernière situation, dans les SARL, la libération est strictement encadrée par la loi. En effet, les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le reste doit être libéré dans les 5 ans qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


Les fonds libérés doivent être déposés chez un banquier, un notaire ou à la caisse des dépôts et des consignations, ou bien dans une entreprise d'investissement habilitée pour cela, dans les 8 jours de leur versement entre les mains du réceptionnaire (par exemple le futur gérant ou l'associé fondateur). Ce délai court à compter de chaque versement et non pas à compter de la date du dernier versement reçu.

Ce dépôt des fonds doit être mentionné dans les statuts. Par conséquent, il est effectué préalablement à la signature des statuts. À défaut, le rédacteur des statuts verra sa responsabilité engagée.

Les fonds déposés sont portés par le dépositaire à un compte ouvert au nom de la société en formation. Ces fonds doivent être bloqués jusqu'à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


Ainsi, le retrait des fonds ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de la SARL. Il est effectué par un mandataire de la société sur présentation d'un certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


Précision : si la société n'est pas constituée ou immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai de 6 mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent demander l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Ou bien, ils peuvent également demander au tribunal de commerce, statuant en référé, d'enjoindre aux dirigeants, sous astreinte, de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés. Le président du tribunal peut également désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.


L'apport en nature

L'apport en nature consiste à transférer la propriété d'un bien à la société, telle que la propriété d'un local d'exploitation, de brevets d'invention, de marchandises, etc. Cette opération s'apparente à une cession. La société devient propriétaire du bien ainsi transféré et elle en dispose donc librement.


L'évaluation de l'apport en nature est une question importante. Différentes mesures et sanctions existent afin d'éviter de surévaluer les apports en nature. Il existe une procédure d'évaluation par un expert (un commissaire aux apports) nommé à l'unanimité par les futurs associés ou par le juge.


L'évaluation des apports en nature doit figurer dans les statuts. Le rapport du commissaire aux apports doit y être annexé. Un exemplaire doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, ainsi que les actes constitutifs de la SARL.


Il existe une infraction pénale de majoration frauduleuse des apports. En effet, le fait de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 euros.

Par conséquent, le commissaire aux apports est responsable des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, et notamment s'il a frauduleusement surévalué un apport en nature.


Cependant, il est possible pour les associés de ne pas recourir à un commissaire aux apports dès lors que la valeur de chaque apport en nature n'excède pas 30 000 euros et à condition que la valeur totale des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital. C'est une décision qui doit être prise à l'unanimité des associés.


L'évaluation des apports en nature est fixée par les associés et sous leur responsabilité qu'il y ait l'intervention du commissaire aux apports ou non. En effet, les associés ne sont pas tenus de suivre la proposition du commissaire aux apports. Le Code de commerce prévoit ainsi que les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société à l'égard des tiers.

Par conséquent, ils sont exonérés de leur responsabilité lorsque les apports en nature ont fait l'objet d'une évaluation par un expert et qu'ils ont retenu la proposition de celui-ci.


Il se peut également que la responsabilité des associés soit engagée en cas de sous-évaluation des apports en nature. En effet, cette sous-évaluation peut, par exemple, s'apparenter à une fraude aux droits des héritiers des apporteurs.


Précision : les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net. La part de l'apporteur en industrie est équivalente à celle qui a le moins apporté, sauf clauses contraires. Pour autoriser un apport en industrie, il faut expressément le préciser dans les statuts.

Il est important de prévoir dans les statuts certaines informations telles que l'étendue et la durée des prestations fournies par l'apporteur en industrie, le nombre de parts attribuées, les droits dans le partages des bénéfices et des pertes, etc.


Les clauses relatives à la composition du capital social

Plusieurs clauses relatives à la composition du capital social d'une SARL existent. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de clauses ayant des effets non négligeables sur le capital social d'une société.


  • La clause d'agrément est une clause insérée dans les statuts d'une société qui subordonne la cession des parts sociales à l'acceptation des associés. Son but est donc de contrôler l'accès au capital des personnes voulant devenir associés de la société.


Dans les SARL, la clause d'agrément est obligatoire envers les tiers et elle est facultative lorsqu'il s'agit d'un associé ou d'un membre de la famille d'un associé.

Le non-respect de la procédure d'agrément est sanctionnée par la nullité de la cession de parts sociales.


  • La clause de préemption est une clause qui offre à son bénéficiaire un droit de priorité dans l'hypothèse où un associé souhaite céder ses parts sociales. Elle permet donc aux autres associés d'acheter en priorité les parts sociales dont la cession est envisagée. C'est une clause qui doit prioritairement être insérée dans un pacte extra-statutaire. L'avantage de cette clause est que sa violation aboutit à l'allocation de dommages et intérêts, voire même parfois la nullité de la cession (et non à la cession forcée des titres).


  • La clause d'inaliénabilité est la clause par laquelle les associés signataires s'engagent à ne pas céder leurs parts sociales pendant une durée déterminée. Elle permet donc d'insérer une certaine stabilité au sein de la société, mais temporairement (10 ans maximum).


Cependant elle ne peut être générale et elle ne peut uniquement concerner, par exemple, que certains associés ou que les transferts à l'égard de certaines personnes désignées comme concurrentes à la société. Une telle clause doit satisfaire à un intérêt sérieux et légitime.

Pour récapituler sur la souscription et la libération du capital social

Dans une SARL, les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Les apports en nature doivent être intégralement libérées. Les apports en numéraire doivent être libérés au minimum d'un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Le solde du capital social initial doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouveaux apports en numéraire, à peine de nullité de l'opération.


L'associé qui devait apporter une certaine somme dans une société et qui ne l'a pas fait devient débiteur de plein droit des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée. La défaillance de l'associé ne peut engendrer la perte de la qualité d'associé. En effet, cette qualité résulte de son engagement apprécié à la date de création de la société. Il n'est donc pas prévu de supprimer ses droits ou effectuer une vente forcée des parts sociales non libérées.


L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.


En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

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Le capital social et la vie sociétaire : les modifications du capital social

Au cours de la vie sociétaire, la société peut faire l'objet de plusieurs modifications. Parmi les plus importantes, il est possible de retrouver les modifications du capital social.


Par exemple, une fois les comptes de l'exercice social approuvés, les associés statuent sur l'affectation à donner au résultat et ainsi une modification du capital social peut avoir lieu. Ils peuvent alors décider d'une augmentation du capital ou d'une réduction du capital.


L'augmentation du capital social

L'augmentation de capital est décidée :

  • lorsqu'il y a un développement des affaires sociales ;
  • lorsqu'il y a des nouveaux associés ;
  • ou bien lorsque les associés souhaitent intégrer les bénéfices non distribués dans le capital social.


L'augmentation du capital social peut être effectuée par un apport en numéraire. L'argent frais permet à une société de se développer sereinement. Cependant, il faut impérativement qu'une société qui souhaite augmenter son capital avec des apports en numéraire dispose d'un capital social entièrement libéré. Ces fonds en numéraire seront ensuite déposés en banque, chez un notaire ou dans une caisse des dépôts et consignations. Le Code de commerce impose cependant que les apports en numéraire doivent être libérés d'un quart de leur valeur nominale lors de la souscription, le surplus devant l'être dans un délai de 5 ans à compter du jour où l'augmentation est devenue définitive.


L'augmentation du capital social peut également être effectuée par un apport en nature. Cette augmentation doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire. Un risque existe pour les apports en nature : sa surévaluation. C'est pour cela qu'un expert (un commissaire aux apports) est chargé de l'évaluer selon les règles fixées par le Code de commerce.


L'augmentation du capital social par incorporation de réserve ne permet aucun enrichissement de la société. Les banquiers peuvent l'imposer afin de prêter leur concours à la société. Mais cette technique a surtout un intérêt psychologique pour ses associés. En effet, elle démontre la capacité de la société à intégrer des réserves dans le capital social, et donc sa pérennité.


La décision d'augmentation du capital dans une SARL est prise à la majorité des 2/3 avec un quorum. La décision ne peut être prise que si les associés présents ou représentés possèdent le quart des parts sociales sur première convocation. Elle ne peut être prise que si les associés présents ou représentés possèdent le cinquième des parts sociales sur la seconde convocation. Concernant l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, une majorité simple est requise.

Les statuts peuvent également prévoir d’autres modalités de vote en fixant des quorums ou une majorité plus élevés. Toutefois, il n’est pas possible d’exiger l’unanimité des associés.


Précision : les associés d'une SARL ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de souscription d'origine légale, mais il est possible de leur octroyer cette possibilité par les statuts ou par une décision des associés.

Le droit préférentiel de souscription est un droit accordé aux associés d'une société leur permettant de souscrire prioritairement de nouvelles parts sociales lors d'une augmentation de capital.


La réduction du capital social

La réduction du capital est décidée :

  • lorsque la société est en difficultés;
  • lorsqu'il y a une surestimation du capital.


La réduction du capital social n'est pas forcément motivée par des pertes. Elle intervient, par exemple, lorsque la société rachète ses propres parts sociales lorsqu'un agrément a été refusé.


Cette opération de réduction du capital social sans l'absence de perte est strictement encadrée par la loi. En effet, elle permet de rembourser aux associés tout ou une partie de leurs apports initiaux contre la disparition corrélative de toute ou une partie de leurs parts sociales. Et ce remboursement a des conséquences importantes pour les créanciers sociaux, puisque leur garantie se trouve réduite. Ainsi, tout créancier pourra s'opposer à cette technique de réduction du capital social.


Cette opération a tout de même des avantages. Dans la situation où la société disposerait d'une trésorerie importante, les associés peuvent avoir intérêt à réduire le montant du capital social afin de réduire la disproportion du capital social au regard des besoins de trésorerie de la société et cela permet aux associés d'utiliser l'excédent à d'autres fins.


La réduction du capital peut aussi être due à des pertes. A contrario de l'opération précédente, celle-là correspond à une vérité. Ainsi, aucun créancier ne pourra s'opposer à cette réduction du capital. Il y a deux modes de réductions de capital motivées par les pertes :


  • la réduction isolée : lorsque les réserves sont insuffisantes pour couvrir les pertes comptables, celles-ci s'imputent sur les capitaux propres. Dans cette situation, si les capitaux propres passent sous la barre de la moitié du capital social, il est nécessaire de faire une procédure de perte de moitié du capital social en assemblée générale extraordinaire (car il y aura une modification statutaire). En cas d'imputation des pertes sur les réserves, une assemblée générale ordinaire est suffisante ;


  • la réduction par coup d'accordéon : il s'agit d'une opération impliquant une augmentation du capital social laquelle est précédée ou suivie d'une réduction de celui-ci. Par exemple, la société peut décider d'ouvrir son capital à un partenaire extérieur suite à des difficultés financières, alors elle pourra réduire son capital social à 0 dans un premier temps. Le partenaire extérieur apportera ainsi de l'argent. Cette technique permet d'assainir la situation financière de la société et de permettre la réception de l'argent frais.


La réduction du capital social est parfois imposée par la loi, notamment dans l’hypothèse où les capitaux propres de la SARL sont inférieurs à la moitié du capital social. A défaut de réduction du capital social dans cette situation, la dissolution pourra être demandée en justice par tout intéressé.


Si la SARL a un commissaire aux comptes, celui-ci devra être informé du projet de réduction du capital social et donner son avis à l'assemblée.

Capital social ≠ compte courant d'associés

Une société a souvent besoin de liquidités à son commencement puisqu'elle doit financer le matériel, les loyers de ses locaux, elle doit rémunérer ses salariés. Toutes ces dépenses sont nécessaires avant même que la société ait dégagé des bénéfices. Une technique existe pour soutenir financièrement la société : il s'agit des avances en compte courant d'associés. Cette opération s'analyse en un prêt fait à la société. En effet, les associés, en plus de participer au financement de la société par leurs apports, peuvent également compléter ce financement en consentant des prêts à la société.


Contrairement à l'apport dont le remboursement intervient à la dissolution de la société, le remboursement de l'avance en compte courant d'associés peut intervenir à tout moment, sauf clause contraire. Cependant, afin d'éviter que l'associé prêteur demande le remboursement de l'avance en compte courant à un moment peu opportun pour la société, la société et l'associé prêteur peuvent prévoir que le remboursement ne pourra intervenir avant un certain délai.


Par ailleurs, les avances en comptes courants sont rémunérées par des intérêts. En termes de fiscalité, c'est un avantage important pour la société puisque la fiscalité des intérêts est beaucoup plus avantageuse que celle des dividendes (= part du bénéfice répartie entre les associés) car les intérêts sont des charges déductibles des résultats imposables de la société.


Pour conclure, il est très important de différencier la notion de capital social et de compte courant d'associés. Le compte courant d'associés s'apparente à un crédit à court terme et va servir d'instrument de financement de l'entreprise qui est beaucoup moins cher que le crédit bancaire.


Sachez que notre équipe de juristes se fera un plaisir de vous assister dans toutes les démarches liées au capital social de votre SARL, alors rendez vous sur qiiro.eu.


En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe est disponible par chat, mail ou téléphone afin de vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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