Si, à la suite d’un démarchage à domicile, vous estimez l’un de vos proches a été victime d’un abus de faiblesse, il est judicieux de faire une demande d’annulation de la commande par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’état physique, mental ou d’ignorance d’une personne peut la mettre dans une position de vulnérabilité vis-à-vis des autres. Lorsqu’une tierce personne profite d’un état de vulnérabilité, il s’agit d’un abus de faiblesse. L’auteur de l’abus aura pour objectif d’obtenir quelque chose (un acte, un paiement, en bref tout engagement) de la personne vulnérable qui est contraire à son intérêt. Des engagements peuvent être obtenus dans le cas d’un démarchage commercial par exemple. Il est important de savoir qu’une commande peut être annulée pour abus de faiblesse, car cet abus est sanctionné de différentes manières d’un point de vue civil ou pénal.
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Une personne est vulnérable lorsqu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements. Cette incapacité d’appréciation est liée à un état de faiblesse ou d’ignorance. Cette faiblesse peut être momentanée ou permanente.
Concrètement, la vulnérabilité est liée à l’âge, à l’état psychique et mental de la personne (altération des facultés mentales permanente ou temporaire), à son état physique (handicap, maladie, etc.) ou à son ignorance (illettrisme, méconnaissance de la langue, faible niveau d’instruction, etc.).
Lorsqu’on parle de l’âge de la personne, il faut être conscient qu’il peut s’agir d’un âge avancé ou au contraire, d’une personne mineure. Ces personnes sont plus influençables, et le droit appréhende déjà cette situation pour ces derniers par la notion de capacité juridique. Leur point commun c’est qu’elles seront dans certains cas, moins à même d’estimer la véritable portée de leurs engagements. Elles peuvent ignorer ce qui est dans leur intérêt ou se laisser influencer et payer un prix trop élevé pour un bien ou une prestation. Ainsi, elles sont plus susceptibles de s’engager à quelque chose sans être conscientes des dangers que cela entraîne. L’altération peut résulter de l’âge de la victime, mais il ne s’agit toutefois pas d’une présomption. Cela signifie qu’il faut tout de même en apporter la preuve.
De même l’altération des facultés mentales peut être permanente ou temporaire. Cette altération peut donc être déjà avérée ou constatée à l'occasion d’une expertise psychiatrique.
En droit de la consommation, la personne vulnérable victime d’un abus de faiblesse va souscrire un engagement inadapté à ses besoins.
Le Code de la consommation interdit ces abus aux articles L.121-8 à L.121-10.
Ainsi, l’article L.121-8 dispose “Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.”.
Il est complété par l’article L.121-9 du Code de la consommation qui liste les engagements qui ne peuvent être souscrits en abusant de la faiblesse du consommateur. Il convient de préciser que cette liste n’est pas limitative et la jurisprudence a l’occasion de revenir sur celle-ci afin de la préciser ou l’étendre.
En conséquence, le fait de pousser une personne vulnérable à conclure un contrat inutile ou excessivement coûteux est puni par le Code de la consommation.
Le délit est constitué lorsque les circonstances énumérées à l’article précité sont réunies. Concrètement, les visites à domicile, le démarchage téléphonique ou encore la sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente assortie de l’offre d’avantages particuliers sont concernés conformément à l’article L.121-9 du même Code.
A cela s’ajoute le fait de profiter de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur en question. Cette faiblesse ou ignorance liée à l’âge, à l’état psychique ou encore aux capacités de compréhension du consommateur doit être connue de l’auteur des faits. Ce dernier doit se servir de ces facteurs afin d’influencer ou contraindre sa victime. En cas de litige, la preuve de l’apparence de l’état de faiblesse sera exigée pour la condamnation du professionnel.
Il est important de souligner qu’il s’agit d’un délit intentionnel. Pour cela, il faut prouver que le professionnel a eu connaissance de l’état de faiblesse du consommateur et qu’il en a profité volontairement.
L’abus est souvent identifiable dès la lecture du contrat. Il est possible de détecter l’abus en constatant que le montant des prestations est particulièrement élevé ou encore que les conditions de l’exécution contractuelle sont défavorables au consommateur. Un consentement précipité pour une opération coûteuse par exemple peut également être un indice.
Cet abus doit enfin amener le consommateur vulnérable à souscrire des engagements qu’il n’aurait pas souscrit s' il était en pleine possession de ses moyens. L’article précise que ces engagements peuvent être souscrits au comptant ou à crédit, ce qui signifie que la nature de la relation contractuelle peut être instantanée ou à exécution successive.
Il convient de préciser que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent uniquement dans les relations entre un professionnel et un consommateur.
Il s’agit d’une pratique commerciale interdite pouvant être sanctionnée de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. L’amende est déterminée en fonction des avantages tirées de ce manquement. Pour les personnes morales ce montant peut être multiplié par cinq.
En matière pénale, l’abus de faiblesse est défini à l’article 223-15-2 du Code pénal. A la différence du Code de consommation, la liste des personnes susceptibles d’être en état de faiblesse est limitative.
Cet article dispose "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.”
Le juge détermine si la victime se trouvait dans un état de faiblesse susceptible d’altérer son jugement au moment des faits au cas par cas et dans la limite de la liste prévue à l’article 223-15-2 du Code pénal.
La vulnérabilité est, par conséquent, appréciée au moment de la commission de l’acte.
Le droit pénal exige la réunion d’éléments matériels et moral pour la constitution de l’infraction. Le premier élément matériel se trouve dans l’abus de l’état de faiblesse de la victime. Cet élément doit être accompagné d’un élément moral, qui est caractérisé par l’intention. L’auteur des faits doit avoir commis l’acte d’abus de faiblesse intentionnellement. Cela implique que l’état de faiblesse de la victime était connu de l’auteur des faits ou alors qu’il était apparent.
Enfin, la victime doit avoir subi un préjudice. Il s’agit là d’un deuxième élément matériel. En effet, il n’y a pas d’indemnisation sans préjudice.
Il convient de rappeler qu’il peut s’agir d’un acte, tel que la souscription d’un contrat, mais aussi d’une abstention. L’acte comme l'abstention peuvent être retenus par le juge tant qu’un préjudice en découle.
Enfin, il est important de noter que, la jurisprudence a admis l’abus, même lorsque l’acte conclu était nul.
Le Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement, ainsi qu’une amende pour l’auteur de l’abus.
L’abus de faiblesse et l’abus de confiance sont deux notions bien distinctes qu’il convient de ne pas confondre. Ces deux actes ont des champs d’application différents. En effet, l’abus de confiance implique l'existence d’un contrat entre l’auteur de l’abus et la victime, alors que l’abus de confiance peut exister en dehors de toute relation contractuelle entre les parties.
De plus, l’abus de confiance concerne le détournement d’un bien, de fonds ou de valeurs. Un contrat, ainsi qu’un détournement sont donc nécessaires pour l’application de ce régime. Il est donc nécessaire de prouver que le bien en question a été détourné de l’usage prévu.
Dans le cas de l’abus de faiblesse, l’auteur des faits profite de l’état de sa victime pour que cette dernière réalise un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences.
Les deux infractions, l’abus de faiblesse et de confiance sont distinctes. Il est possible de les cumuler lorsque les conditions sont réunies, mais l’une n’est pas synonyme de l’autre.
Il est possible de demander l’annulation d’une commande pour abus de faiblesse par lettre recommandée avec accusé de réception.
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La lettre doit préciser la date à laquelle a été conclu le contrat son montant, ainsi que l'identité de la personne abusée. Ensuite, il convient de préciser de quelle manière le professionnel a profité de l’état de faiblesse du consommateur concerné.
La personne vulnérable a pu être influencée dans sa décision par la ruse ou par la contrainte. Dans tous les cas, la lettre doit décrire les faits et les conditions dans lesquelles la commande a été passée.
Enfin, la lettre doit faire référence aux articles du Code de la consommation qui traitent de l’abus de faiblesse. Pour rappel, il s’agit des articles L.121-8 à L.121-10 du Code de la consommation. Vous préciserez, les mesures juridiques envisagées en l’absence de réponse de la part du professionnel (ex : porter plainte).
L’annulation de commande pour abus de faiblesse n’a désormais plus de secrets pour vous !
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