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Le Code civil prévoit trois différents types de prêts : le prêt à usage ou “commodat”, le prêt de consommation et le prêt à intérêts.
Le prêt à usage est un contrat gratuit par lequel l'une des parties, appelée prêteur, livre une chose à l'autre, l’emprunteur. A charge pour ce dernier de la restituer dans le même état après son utilisation.
Le prêt de consommation, à ne pas confondre avec le crédit à la consommation, est un contrat par lequel le prêteur livre gratuitement à l’emprunteur une certaine quantité de choses se consommant par l’usage, à charge pour lui d’en rendre la même quantité, espèce et qualité.
Le prêt à intérêts quant à lui est un contrat onéreux et porte sur le prêt d’une somme d’argent.
Aussi appelé contrat de prêt entre particuliers ou contrat d'emprunt d'argent, il permet de sécuriser la transaction et de protéger tant le prêteur que l'emprunteur.
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Si vous souhaitez savoir quel est le régime juridique applicable au contrat de prêt à intérêts, quelles sont les conditions pour en bénéficier ou encore quel est le taux d’intérêts à stipuler, laissez vous guider par les développements qui vont suivre. On vous dit TOUT sur le contrat de prêt à intérêt.
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Le contrat de prêt à intérêts porte nécessairement sur de l’argent qui est un bien consomptible et fongible, c’est à dire interchangeable.
Néanmoins le prêt d’argent n’est pas obligatoirement un prêt à intérêts.
Ainsi, le prêt d’argent, considéré comme étant une variation du prêt de consommation, peut être conclu à titre gratuit, sans intérêts ou onéreux avec intérêts.
Le prêt d’argent à intérêt fait l’objet d’une attention toute particulière et ce depuis le droit romain. Il était d’ailleurs interdit par différentes religions qui prohibaient la stipulation d’intérêts excessifs, appelée également usure. Désormais, le principe de licéité du prêt à intérêt est inscrit à l’article 1905 du Code civil.
Il peut parfois paraître plus simple d’emprunter de l’argent à une personne que l’on connaît comme un membre de la famille ou un ami. Cette solution est plus souple et doit satisfaire à moins de conditions que lorsqu’on emprunte auprès d’une banque. Elle ne doit toutefois pas être confondue avec le don d’argent.
Lors d’un prêt entre particuliers, les intérêts sont facultatifs. En cas de stipulation d’intérêts, ces derniers ne doivent pas dépasser le taux d’usure.
Si le prêteur perçoit des intérêts, il doit les déclarer lors de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale grâce au formulaire 2561 "Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers", disponible sur le site des impôts.
Les conditions de conclusion du prêt d’argent sont issus du droit commun puisqu’il demeure un contrat unilatéral. En effet, le prêteur n’étant pas un professionnel, ce dernier n’a pas d’obligations d’information ou de conseil. En outre, l’emprunteur est tout de même tenu de son obligation de restituer la somme empruntée.
Par principe, la pratique habituelle d’opérations bancaires est réservée aux établissements de crédit. Ce monopole subit toutefois des dérogations au profit des employeurs octroyant des avances sur salaire de manière exceptionnelle, d’organismes de construction contrôlés par l’Etat et d’organismes sans but lucratif ayant pour objet des missions d’ordre sociale comme le comité économique et social (CSE).
Ainsi, toute personne peut consentir un prêt à condition que ce ne soit pas habituel.
Comme dans le prêt de consommation ordinaire, le prêteur doit avoir la capacité de disposer car il y a transfert de propriété des fonds. La capacité est définie par la loi comme l’aptitude de conclure un acte juridique engageant la responsabilité de son auteur et de son patrimoine dans le cas où il n'exécute pas son obligation.
L’emprunteur doit, quant à lui, avoir la capacité de s’engager car l’emprunt est considéré comme un acte grave pouvant facilement donner lieu à un endettement. Le Code civil définit les personnes incapables comme étant les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.
L’incapacité est sanctionnée par la nullité relative du contrat de prêt comme le prévoit l’article 1147 du Code civil. Par ailleurs, selon l’article 1151 du même code, le prêteur pourrait s’opposer à la nullité en établissant que le prêt était utile à la personne incapable et que l’acte n’était pas lésionnaire, c’est à dire, déséquilibré.
L’obligation principale de l’emprunteur réside dans la restitution des sommes empruntées et le cas échéant, du paiement des intérêts.
Par égard au principe du nominalisme monétaire, l’emprunteur ne subit pas la fluctuation de la monnaie si bien que la somme remboursée doit être celle inscrite au contrat. Cette précision ressort de la loi à l’article 1895 du code civil. L'article dit en substance que : "L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement."
C’est donc le prêteur qui subit le risque du cours de l’argent.
Pour pallier cela, la Cour de cassation a admis que le principe du nominalisme monétaire est supplétif de volonté en prévoyant que les parties pouvaient y déroger en insérant au contrat une clause d’indexation du capital ou clause d’échelle mobile.
Cette clause doit être encadrée car elle présente un risque inflationniste. Ainsi, pour que l’indice soit licite, le Code monétaire et financier prévoit qu’il doit être en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie au moment de la conclusion du contrat. Cette condition est appréciée très souplement par la jurisprudence qui a admis par exemple pour le prêt consenti à un restaurateur que l’indice soit le prix de la bouteille de Perrier.
La date du remboursement dépend si un terme a été convenu ou non au contrat. Parfois aucun terme n’est fixé. C’est souvent le cas lors d’un prêt conclu entre amis ou entre les membres d’une même famille. Dans ce cas, le prêt peut être remboursé à tout moment.
La question se pose de savoir si lorsqu’un terme est prévu, l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée. Pour les contrats à titre gratuit, la réponse est oui. Toutefois, la réponse est nuancée pour les contrats onéreux car le remboursement anticipé ferait perdre au prêteur les intérêts à venir. Ce dernier devra donc donner son accord pour obtenir le remboursement anticipé.
Parfois, cette hypothèse est prévue dans une clause au contrat. Il est alors prévu le versement par l’emprunteur d’une indemnité compensant la perte d’intérêts.
En outre, une déchéance du terme peut également être prévue. Cette clause permet au prêteur d’exiger le remboursement avant le terme convenu. Elle est notamment actionnée lorsque l’emprunteur a moins de garanties ou de sûretés que lorsqu’il a contracté le prêt.
L’emprunteur doit également payer les intérêts aux échéances convenues au contrat.
Le défaut de paiement de ces intérêts expose l’emprunteur à la résolution du contrat à moins qu’une clause résolutoire ait été prévue auquel cas il devra s’acquitter du montant du capital et des intérêts restants dûs.
En cas d’impossibilité de paiement, l’emprunteur pourra toujours demander une procédure de surendettement des particuliers.
La prescription est de 5 ans à compter de la date d’exigibilité des intérêts, selon .
Contrairement au professionnel, le prêteur non professionnel n’est tenu à aucune obligation particulière.
Par principe, l’emprunteur n’est pas obligé d’informer le prêteur de la destination des sommes prêtées. En clair, la finalité du contrat n’est pas une condition de validité du prêt. L’emprunteur doit seulement régler les sommes dues avec les intérêts et accessoires, peu importe que ce prêt lui soit utile.
Néanmoins, ce principe souffre de trois exceptions dans lesquelles la finalité du prêt a une influence sur sa validité et son régime.
Si le prêt a un but illicite ou immoral, par exemple un prêt destiné à des jeux ou paris, il tombera sous le coup de la nullité qui ne dispense pas l’emprunteur de restituer les sommes reçues. De même, lorsque le prêt a pour finalité un financement soumis au droit de la consommation, l’annulation de l’opération financée a des répercussions immédiates sur le prêt. De manière générale et pas seulement en droit de la consommation, lorsque le prêt est contracté pour financer une opération précise, se crée alors une interdépendance entre ces deux contrats. De fait, l’annulation de l’opération financée emporte automatiquement l’annulation du prêt.
L’objet du contrat est évidemment de la monnaie, mais quel type ?
La question se pose de savoir si l’objet du prêt doit nécessairement porter sur de la monnaie française.
Il est important de faire une distinction entre les fonds prêtés et les fonds restitués.
En ce qui concerne les fonds prêtés, il est tout à fait possible que l'argent prêté soit dans une monnaie étrangère, comme des dollars par exemple. Cependant, la situation est différente pour les fonds restitués.
Il est donc important de distinguer si le contrat de prêt est interne ou international. Dans le cas d'un prêt interne, les fonds doivent être remboursés dans la monnaie légale du pays, c'est-à-dire en euros dans le cas de la France. Cependant, il n'y a aucune restriction à ce que le remboursement d'un prêt international soit effectué dans une monnaie étrangère.
L’article 1905 du Code civil autorise la stipulation d’intérêts pour le simple prêt d’argent, de denrées ou toute autre chose mobilière.
L’article suivant précise que le paiement volontaire d’intérêts non stipulés ne peut être ni répété ni imputé sur le capital. L’emprunteur qui paye des intérêts alors qu’il ne devrait pas ne pourra donc ni les récupérer ni les déduire du capital.
L’article 1907 du Code civil précise que l’intérêt peut être légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi, les parties ne peuvent donc pas librement déterminer le taux. Toutefois, elles peuvent prévoir un taux différent, le taux conventionnel qui doit répondre à certaines conditions.
La loi prévoit que l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette exigence est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.
A défaut d’écrit, le taux n’est pas valable. Néanmoins, le prêt n’est pas pour autant gratuit car le taux légal s’appliquera automatiquement.
Le Code civil ne fixe pas de plafond pour le taux conventionnel, toutefois, celui-ci ne doit pas être usuraire. Mais comment savoir si le taux conventionnel est usuraire ? L’article L. 314-6 et suivants du Code de la consommation fixe le seuil d’usure à plus d’un tiers du taux moyen pratiqué par les banques dans le trimestre précédent pour des opérations de même nature. Ainsi, le taux effectif moyen augmenté d’un tiers sera comparé au taux effectif global du prêt.
✍ BON À SAVOIR
La prohibition de l’usure ne s’applique plus aux contrats de prêts à destination des professionnels.
Le taux effectif global (TEG) est un taux annuel qui englobe le taux d’intérêts, frais, commissions ou rémunérations directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit ainsi que les taxes et impôts. Plus simplement, il représente le coût réel du crédit. Il doit être mentionné dans le contrat de prêt pour que l’emprunteur en prenne connaissance.
Le TEG joue un tel rôle d’information à destination de l’emprunteur, si bien qu’il s’impose pour les prêts professionnels et ceux consentis par acte notarié.
En cas d’erreur de calcul du taux effectif global, il sera substitué à l’intérêt conventionnel.
Le taux de l’intérêt légal est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il est calculé semestriellement en fonction du taux pratiqué par la banque centrale européenne. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.
✍ BON À SAVOIR
Le taux légal pratiqué pour le 1er semestre 2021 pour les prêts entre particuliers est de 3,14%.
Cette pratique, également appelée anatocisme, consiste à incorporer des intérêts au capital pour leur faire produire à leur tour des intérêts. Aussi pour être légale, la capitalisation des intérêts doit être prévue pour une durée supérieure à 1 an. Toute stipulation inférieure à 1 an est prohibée.
Néanmoins, cette pratique semble être admise en matière de compte courant, mais est prohibée lors de la conclusion de prêt à la consommation.
Les juges sont souvent confrontés à la question de la charge de la preuve.
Pour prouver l’existence du contrat de prêt, la preuve de la remise des fonds est nécessaire, mais est-elle suffisante ?
L’attribution de la charge de la preuve revient à la solution suivante. Il incombe à celui qui exige la restitution, le prêteur, de prouver que la remise a eu lieu à titre de prêt et en ce sens, l’article 1353 du Code civil impose au créancier de prouver l’existence du prêt.
En vertu de l’article 1359 du Code civil lorsqu’il porte sur une somme supérieure à 1 500 euros, le prêt nécessite un procédé de preuve parfait, c’est-à-dire un écrit sous acte authentique ou sous seing privé (rédigé par vous même et non par une personne agréée). Néanmoins, cette nécessité n’est pas impérative en cas de perte du document par force majeure, d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou s’il est d’usage de ne pas établir un écrit.
Lorsqu’il est consenti par un non professionnel, une personne autre qu’un établissement de crédit par exemple, l’acte doit comporter la signature de l’emprunteur ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres écrite par lui-même.
En cas de litige relatif à la preuve, le prêteur doit prouver l’existence du prêt. En effet, c’est lui seul qui peut démontrer un débit sur son compte bancaire. Néanmoins, prouver le versement des fonds est nécessaire mais pas suffisant. Il faut ainsi établir l’engagement de l’emprunteur à rembourser. Ainsi, un simple reçu établit le versement effectif des sommes mais ne démontre en rien l’engagement de les rembourser.
La preuve du prêt se fait par tous moyens si le prêt est de nature commerciale, et par écrit s’il est de de nature civile. Cette dernière exigence prend la plupart du temps la forme d’une reconnaissance de dettes qui dispense le prêteur de la preuve de la remise des fonds.
L’extinction du prêt se fait naturellement lors du remboursement des sommes par l’emprunteur.
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