Ce document contient deux modèles de convention de gage de droit commun, téléchargeable et modifiable au format Word.
Le gage est un sujet sérieux en droit, bien plus qu'un simple jeu d'enfant ! Pourtant, nous allons vous présenter ce mécanisme juridique de manière simple et digeste.
Savez-vous que le gage permet de renforcer vos garanties en cas d'emprunt ? Grâce à lui, vous pouvez offrir un bien en garantie à votre créancier pour sécuriser un prêt. Intéressant non ? 💡
Votre modèle de gage de droit commun est un document complexe, nous allons tout vous expliquer sur le gage de droit commun :
Son rôle, comment le mettre en place, les biens concernés... Bref, tout ce qu'il faut savoir pour utiliser ce mécanisme à bon escient !
Et ce n'est pas tout ! Nous mettons à votre disposition :
Prêt à en savoir plus sur le gage et à sécuriser vos emprunts ? Suivez le guide ! Cet article va vous éclairer sur ce précieux mécanisme juridique. 📝
Tout d’abord, qu’est ce qu’une sûreté ?
Les sûretés sont une catégorie juridique de techniques qui permettent de garantir le paiement d’une dette ou plus largement l’exécution d’une obligation.
Le gage de droit commun est une sûreté mobilière corporelle. Vous vous demandez peut-être ce que cela peut bien vouloir signifier ? Pas de panique on vous explique ce que c’est !
Vous avez sûrement déjà entendu parler de l’hypothèque ? Notamment si vous êtes un fin joueur du Monopoly. Il s’agit également d’une garantie, que l’on appelle en droit “sûreté” et plus exactement ici une sûreté immobilière. Cette dernière s’intéresse donc aux immeubles, terrains nu, bâtiments, maisons, appartements etc.
Ainsi vous comprenez que le type de sûreté qu’il faut choisir va dépendre de la nature du bien affecté en garanti. La sûreté choisie sera différente selon que le bien affecté en garantie est un bien meuble ou immeuble.
Parmi les biens meubles, les sûretés seront différentes selon si elles portent sur un bien meuble corporel, c’est-à-dire une chose physiquement appréhendable, comme des outils ou un véhicule, qui font l’objet tous deux de gages spécifiques, ou encore d’un tableau de maître ou d’une statue qui font l’objet d’un droit de commun. Ou si elles portent sur un bien meuble incorporel , c’est-à-dire une création immatérielle comme un brevet, un fonds de commerce, des participations dans une société, en somme tout ce qui existe mais n’est pas physiquement palpable, ces biens font l’objet d’un nantissement.
Le gage est défini par le Code civil comme étant une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Expliquons ensemble les termes de cette définition donnée à l’article 2333 du Code civil.
Tout d’abord, une convention est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit. Jusque là, tout va bien, on s’en doutait !
Le constituant est la personne, débitrice d’un créancier en vertu d’un lien d’obligation (plus généralement, un contrat), qui va consentir à ce dernier une sûreté afin de garantir sa dette ou l’exécution de ses obligations.
Le constituant est donc la personne qui va mettre en gage un bien auprès d’un créancier, que l’on appelle créancier gagiste.
Les biens visés par le gage de droit commun sont donc les biens mobiliers corporels qui ne font pas l’objet d’un gage spécifique. Sont des gages spécifiques, le gage automobile, ainsi que les gages commerciaux, le gage des stocks des entreprises, ainsi que le gage du matériel et de l’outillage.
Par ailleurs, il existe deux types de gages de droit commun :
Notre modèle contient les deux types de gage. Libre à vous de choisir ! Nous évoquerons bien sûr leurs différences ainsi que les facteurs de choix afin de vous guider au mieux.
La constitution du gage est soumise à des conditions de forme et de fond.
Depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, le gage est un contrat qui doit être écrit, et cette exigence de rédaction est requise à peine de nullité.
Auparavant le gage était un contrat réel, c’est-à-dire conclu, parfaitement valable par la seule remise de la chose . Or, l’ordonnance a introduit le gage sans dépossession, c’est-à-dire un gage où le constituant garde la possession et les utilités de la chose gagée. C’est pourquoi l’écrit a été exigé quelque soit le type de gage, puisque la remise de la chose n’ayant pas lieu dans le gage sans dépossession, le gage de droit commun ne pouvait demeurer un contrat réel.
L’écrit doit comporter la désignation de la créance garantie, qui peut être présente ou future.
L’écrit mentionne également l’espèce ou la nature ainsi que la quantité des biens affectés en garantie.
Il faut donc dire s’il s’agit d’un cheval, sa nom, sa race, son âge, son sexe, ses caractéristiques. Tout ce qu’il va pouvoir servir à l’identifier et à estimer sa valeur.
Les parties doivent être capables de contracter.
Le constituant doit avoir la capacité de disposer.
Le constituant doit être propriétaire du bien gagé. En effet, le gage de la chose appartenant à quelqu’un d’autre est en principe nul. Toutefois, il y a toujours des exceptions, et il en existe trois :
Le gage peut porter sur un meuble corporel ou sur un ensemble de meubles corporels, présents ou futurs.
Le gage peut porter sur des choses fongibles, c’est-à-dire des choses interchangeables comme 1 tonne de farine, ou un hectolitre d’huile d’olive, ou des choses non interchangeables, comme un tableau de maître par exemple.
Les animaux, soumis juridiquement au régime des biens, peuvent également faire l’objet d’un gage. Parfois, les animaux peuvent être qualifiés d’immeubles lorsqu’ils servent à une exploitation agricole par exemple, ainsi la constitution d’un gage ne sera pas possible. Il est parfaitement possible de gager un cheval de course par exemple, qui est considéré comme un bien meuble corporel.
Le créancier a souvent intérêt à obtenir un gage sur une chose fongible, car par la technique de la subrogation réelle, le gage va se reporter sur les biens de même espèce et de qualité lorsque le constituant aura vendu les biens objets du gage et qu’il en aura racheté d’autres.
Il est parfaitement possible de mettre de l’argent en gage. Lorsque l’argent remis en garantie est ce que l’on appelle de la monnaie fiduciaire, c’est-à-dire des billets de banque et des pièces de monnaie, il s’agit bel et bien d’un gage.
Toutefois, si l’argent remis en garantie est ce que l’on appelle de la monnaie scripturale, c’est-à-dire un virement, un chèque, un paiement ou une empreinte par carte bancaire, il s’agit d’un nantissement puisqu’elle porte sur un bien incorporel.
Concernant les effets du gage, ceux-ci sont différents selon qu’il s’agisse d’un gage avec ou sans dépossession.
Je vais vous expliquer successivement comment ils fonctionnent.
Par constitution du gage, nous entendons au niveau temporel, les effets avant l’échéance de la créance garantie.
Avant l’échéance de la créance garantie, et même dès la conclusion du bail, la chose doit être remise au créancier, ou à un tiers lorsque c’est prévu conventionnellement. On parle alors de clause d’entiercement.
Le créancier gagiste par sa mise en possession est alors tenu d’une obligation de conservation du bien, qui serait sanctionnée par la restitution de la chose, et éventuellement le paiement de dommages et intérêts.
Avant l’échéance, le créancier gagiste ne peut avoir l’usage du bien, ni détenir le pouvoir d’en disposer. C’est-à-dire que le créancier n’a pas le pouvoir de vendre le bien, ou de conclure des baux, ou de céder des droits sur le bien.
Le Code civil prévoit la possibilité pour le créancier de percevoir les fruits du bien. Les fruits ainsi perçus par le créancier doivent alors être imputés sur les intérêts et le capital de la dette garantie.
Même si en pratique, il est difficile de trouver des biens mobiliers corporels qui ne fassent pas l’objet de gages spéciaux et qui produisent des fruits civils.
Les fruits civils, dans le Code civil, désignent ce qui est produit périodiquement par une chose sans que celle-ci ne subisse d’altération, ni de diminution de sa substance. L’exemple typique du fruit civil est le loyer d’une maison ou d’un appartement.
Aussi, lorsque les biens gagés sont des choses fongibles, c’est-à-dire des choses interchangeables qui peuvent être rendues par des choses de même qualité et même espèce, le créancier doit les tenir à l’écart de ses propres choses afin d’éviter de confondre et mélanger ces choses. La convention peut toutefois choisir d’aménager cette obligation et indiquer que le créancier devra rendre la même quantité de chose de même espèce. Cette clause permet alors de revenir sur l’interdiction qui est faite au créancier de disposer des choses gagées, à charge pour lui de restituer des choses équivalentes.
Lorsque les parties constituent un gage sans dépossession, le constituant a l’obligation de conserver la chose gagée. Si le constituant ne respecte pas cette obligation de conservation, le créancier a la faculté de prononcer la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage au constituant.
Dans l’hypothèse où le débiteur est défaillant, c’est-à-dire qu’il ne paie pas la dette au terme prévu, le créancier peut “réaliser” le gage et plusieurs voies sont possibles :
Il est alors nécessaire de respecter les dispositions du code de procédure civile d’exécution.
En cas de procédure collective du débiteur, le créancier dispose seulement d’un droit de préférence sur le bien gagé, il peut alors être devancé par les créanciers de la procédure collective qui passent avant lui comme les créanciers privilégiés.
Il s’agit de solliciter auprès de la barre du Tribunal que le bien soit attribué au créancier à titre de paiement de la créance garantie. Si la valeur du bien gagé est supérieure à la créance garantie, la différence est restituée au débiteur constituant.
Au moment de la liquidation judiciaire, l’attribution judiciaire du bien permet d’éviter au créancier gagiste d’éviter les concours des autres créanciers.
L’attribution automatique du bien, appelé le pacte commissoire, permet de se passer d’une phase judiciaire que ce soit pour la vente ou l’attribution. Le créancier gagiste devient propriétaire de plein droit par l’effet de la défaillance du débiteur. Si la valeur du bien gagé excède la valeur de la dette garantie, la différence est restituée entre les mains du débiteur.
Toutefois l’ouverture d’une procédure collective, par l’effet de l’arrêt des poursuites individuelles, bloque la mise en œuvre du pacte commissoire.
Le droit de rétention ne concerne que le gage avec dépossession et explique son intérêt. Le droit de rétention est effectif, puisque le créancier gagiste peut retenir physiquement la chose qu’il détient.
Ce droit de rétention effectif permet au créancier gagiste d’être payé en cas d’ouverture d’une procédure collective si la chose gagée est nécessaire à la continuation de l’exploitation de l’entreprise.
Le droit de suite est le droit de revendiquer la chose entre les mains d’un tiers acquéreur de la chose gagée. Il s’agit d’une notion d’opposabilité, c’est pourquoi nous étudions les effets du gage à l’égard des tiers !
Il s’agit de traiter de la question de l’opposabilité au tiers du gage. En effet pour expliquer cette notion d’opposabilité, en principe les tiers au contrat, qui n’ont par définition ni conclu, ni été appelé, ni informé du contenu contractuel, ne sont donc pas concernés par ce contrat, c’est d’ailleurs ce qu’on appelle le principe de l’effet relatif des conventions.
Pour vaincre cet effet relatif des conventions, et afin que la convention de gage soit opposable à tous, il convient d’effectuer certaines formalités.
Pour le gage sans dépossession, il s’agira d’une publicité à effectuer sur un registre spécial, le fichier national des gages sans dépossession, auprès du greffe du Tribunal de Commerce.
Votre assistant juridique augmenté peut vous accompagner dans les formalités de publicité à établir pour effectuer un gage sans dépossession.
Pour le gage avec dépossession, la seule remise du bien, c’est-à-dire la dépossession a pour effet de rendre le gage opposable aux tiers.
Puisqu’il est possible de gager plusieurs fois le même bien, les conflits entre les créanciers gagistes se règlent par l’ordre d’inscription du gage. Le créancier gagiste qui a publié le plus tôt est préféré, on dit aussi qu’il est plus fort en droit.
Vous en savez désormais plus sur le fonctionnement du gage et son intérêt pour sécuriser vos emprunts ! 💡
Maintenant, il est temps de passer à l'action :
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