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L’acte de dernière volonté est un acte important. Le rédacteur du testament souhaite naturellement qu’il soit efficace et que ses héritiers et légataires ne se déchirent pas à son sujet. Il est important qu’il soit aussi insusceptible d’une annulation judiciaire après à la mort du testateur. Il est donc fondamental de connaître les contours de ce qui est possible, de ce qui ne l’est pas, avant de se lancer dans sa rédaction.

Pas de panique, votre assistant juridique augmenté Qiiro vous donne les clés pour réaliser correctement votre testament.

Vous trouverez ici des modèles personnalisables de testaments olographe, mystique et international, mais avant, nous allons tout vous expliquer afin que vous puissiez choisir la forme qui vous conviendra le mieux, tout en respectant les règles légales qui pourraient éventuellement s’appliquer selon votre situation.

Il est tout d’abord très important de rappeler comment est réglée une succession sans testament (succession ab intestat) et qu’est ce qu’un testament.

Ensuite il sera temps de répondre aux questions suivantes afin de tout savoir sur la rédaction du testament.

Un point sur le droit des successions et sur la définition du testament

Avant de procéder à la rédaction d’un testament, il est important de connaître le mécanisme légal qui définit les personnes ayant vocation à recueillir la succession en l’absence d’un testament, appelé “dévolution successorale” dans le jargon juridique.

Que se passe-t-il en l’absence de testament ?

L’article 721 du Code civil prévoit qu’en l’absence de testament, la succession sera réglée selon les dispositions légales des articles 734 du même code.  

Le Code développe deux hypothèses, selon si le défunt laisse un conjoint survivant ou non.

Pour rappel le conjoint est l’époux ou l’épouse non divorcé(e) par un jugement définitif. Ainsi en l’absence de testament, ni le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) n’ont de droits à la succession.

Il est à noter que les époux séparés de corps gardent en principe les droits à la succession au décès de l’un d’eux, sauf s’ils ont prévu de renoncer à leurs droits dans le cadre de la séparation de corps mutuel .

En présence d’un conjoint survivant

Le Code civil prévoit une vocation successorale au conjoint survivant en ses articles 756 et suivants.

En présence d’enfants du même lit, c’est-à-dire issues de l’union du défunt et du conjoint survivant, le conjoint survivant recueille à son choix l’usufruit de la totalité des biens ou la pleine propriété du quart.

Définition:

  • L’usufruit est un des attributs de la propriété, il s’agit du droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être pleinement propriétaire.
  • La  nue-propriété, un autre attribut de la propriété,  est le droit disposer du bien (vente, donation, legs)
  • La réunion de l’usufruit et de la nue-propriété forme la pleine propriété.

En présence d’enfants du défunt qui ne sont pas issus de l’union du défunt et du conjoint survivant, celui-ci  récupère la pleine propriété du quart de la succession, soit 25% . Ainsi dans une succession à 1 million d’euro, le conjoint survivant récupèrera dans cette hypothèse l’équivalent de 250 000€ en bien ou en numéraire.

En l’absence d’enfants ou de descendants, lorsque le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens et chacun des père et mère récupère un quart de la succession. Si l’un des père et mère est décédé avant le défunt (on parle de prédécès), le quart qui lui serait revenu profite au conjoint survivant (Article 751-1 du Code civil) et il obtient ainsi les trois quart de la succession.

En l’absence de descendants et de père et mère du défunt : le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (Article 752-2 du Code civil).

Par dérogation à cet article il existe une hypothèse particulière:

En cas de prédécès des père et mère, si le défunt a reçu de ses ascendants par succession ou donation des biens qui se retrouvent en nature (c’est-à-dire “physiquement”, ces biens n’ont pas été vendus) dans la succession, ces biens là seront dévolues pour moitié aux frères et sœurs du défunt et leurs descendants, si ces frères et soeurs sont biens eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédé à l’origine de cette transmission (Article 752-3 du Code civil).

Illustration :

Les parents de Paul lui ont donné de leur vivant un superbe chalet à Chamonix d’une valeur de 6 millions d'euros.  Paul a également deux frères Jacques et Antoine. Paul est marié à Charlotte, et le couple n’a pas eu le temps ni le bonheur d’avoir de descendance. Malheureusement Paul a pris beaucoup trop de paracétamol et meurt empoisonné. Paul laisse au total un patrimoine de 10 millions d'euros et n’a pas pris la peine de rédiger un testament.

Dans ce cas, dévolution successorale se fait comme suit :

Charlotte est la conjointe survivante. Elle a vocation à récupérer la totalité de la succession.

Toutefois, le chalet à Chamonix a été reçu par Paul par ses parents et il  se retrouve dans la succession.  Les frères de Paul auront la moitié de la valeur de ce bien :

6 000 000 / 2 = 3 000 000

Cette moitié Jacques et Antoine, se la partageront à nouveau et ils bénéficieront de 1 500 000€ chacun.

Alors Charlotte récupérera 7 000 000€. Si elle souhaite conserver le chalet de Chamonix, elle pourra proposer de désintéresser chacun des frères en leur versant 1 500 000€ chacun en numéraire.

En l’absence de conjoint survivant

La loi prévoit différents ordres d’héritiers à l’article 734 du Code civil :

  • Le premier ordre est constitué des enfants du défunts, petits enfants, et tous les descendants à l’infini.
  • Le deuxième ordre est constitué des père et mère, des frères et sœurs, des neveux et nièces.
  • Le troisième ordre comprend les ascendants autres que les père et mère, c’est-à-dire les grands-parents et arrières grands parents.
  • Le quatrième degré est constitué des autres collatéraux que les frères et sœurs et les descendants, c’est-à-dire les cousins.

Les dispositions légales sont ainsi faites que les héritiers du premier ordre ont vocation à intervenir sur la totalité de la succession, et ce n’est qu’en l’absence d’héritier du premier ordre que le deuxième ordre pourra intervenir sur la totalité de la succession et ainsi de suite.

Au sein de chaque ordre, l’héritier le plus proche en degré exclut les héritiers plus éloignés. A égalité de degré, les héritiers prennent des portions égales. (Article 744 du Code civil). Ainsi en présence de descendants (1er ordre), les enfants du défunt (1er degré) ont vocation à succéder avant les petits enfants (2ème degré) et les arrières petits-enfants (3ème degré).

Le code civil prévoit également que lorsque le défunt ne laisse que des ascendants, la succession se divise en deux entre la branche maternelle et paternelle. L’ascendant le plus proche en degré exclut les autres, et à égalité de degré les ascendants succède par tête. À défaut d’ascendant dans une des deux branches, l’autre recueille l'intégralité de la succession  (Article 747 et 748 du Code civil).

Un testament : Qu’est ce que c’est ?

Pour déroger à l’application de la dévolution successorale, il sera nécessaire de procéder à la rédaction d’un testament.

Le testament peut poursuivre plusieurs fins :

  • La transmission des biens du défunt (legs) et leur répartition entre les bénéficiaires (légataires)
  • La désignation d’une personne chargée d'exécuter les dernières volontés du défunt, appelée exécuteur testamentaire
  • Indiquer la volonté du défunt concernant son corps (don d'organes, organisation des funérailles, crémation, inhumation religieuse)
  • La désignation d’un tuteur pour ses enfants
  • La reconnaissance d’un enfant

Juridiquement le testament, lorsqu’il mentionne des legs, s’analyse en une libéralité. Les libéralités sont les actes par lesquels il est possible de disposer à titre gratuit de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il en existe seulement deux types, celles faites du vivant de la personne : la donation entre vifs, ou celles faites à cause de mort : le testament.

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu’il peut librement révoquer, article 895 du Code civil.

En pratique, le testament, s’il contient des legs, va nécessairement avantager une personne au détriment d’une autre.

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Qui peut rédiger un testament ?

La question de la capacité est cruciale car elle permet aux héritiers lésés de solliciter l’annulation judiciaire du testament. La jurisprudence peut au cas par cas tempérer l’absence ou l’omission de certaines formalités et s’abstenir de prononcer la nullité du testament. Il est préférable de ne pas laisser d’aléa et de satisfaire les obligations de formes.

La condition d’âge

Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas disposer de leurs bien ni par donation, ni par legs, sauf cas particulier du mineur marié ou émancipé. Les mineurs de moins de 16 ans peuvent toutefois bien sûr accomplir des actes pour les besoins de la vie courante, comme acheter une baguette de pain ou un nouveau skateboard, il s’agit bien de contrats de vente autorisés.

Les mineurs non émancipés de plus de 16 ans peuvent disposer à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Être sain d’esprit

Pour pouvoir rédiger un testament, il faut être sain d’esprit (Article 901 du Code civil). La question devient plus délicate pour les personnes majeures placées sous un régime de protection.

Le majeur sous tutelle ou sous curatelle ne peut rédiger seul un testament qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le majeur placé sous sauvegarde de justice peut établir un testament seul.

Toutefois, il convient d’être prudent concernant la capacité à tester des majeurs sous protection, en effet la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (n° 18-26683) , a permis que des héritiers obtiennent l’annulation d’un testament d’un majeur placé sous curatelle en s’appuyant sur l’insanité d’esprit,  alors même que le majeur protégé avait poursuivi la procédure de régularité des actes pour les personnes placées sous curatelle.

En des termes plus simples, ce n’est pas parce que le majeur sous protection a obtenu l’accord du juge ou du conseil de famille, que le testament ne pourra pas être annulé par un des héritiers mécontent, en soulevant  l’insanité d’esprit. Par ailleurs, dans un pareil cas de mise sous mesure de protection des majeurs, l’état d’insanité d’esprit sera plus facile à prouver.

Qui peut recevoir par testament ?

En principe, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament.

En droit, tout principe connaît des exceptions !

Ainsi sont incapables de recevoir par legs :

  • Le tuteur du mineur (sauf dans le cas où le tuteur est un ascendant du mineur)
  • Les membres des professions médicales, qui ont soigné la personne pendant la maladie dont elle est morte, ne peuvent recevoir de dons ou de legs qui leur ont été consenti pendant le cours de cette maladie.
  • Les mandataire judiciaire à la protection des majeurs et les ministres du culte (prêtre, rabbin, imam) sauf exceptés :

- Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, compte tenu des facultés patrimoniales de la personne qui a disposé et des services que le mandataire ou le ministre du culte lui a rendus.

- Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

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Quel est le formalisme à respecter ?

La rédaction du testament obéit à certaines formalités, et ce à peine de nullité ! Même si la jurisprudence peut “sauver” quelques testaments qui ne respectent pas les formes, il est préférable d’éviter l’aléa judiciaire et de faire les choses de manière carrée !

Un seul testament par personne !

Le Code civil prohibe le testament conjonctif. Le testament conjonctif est celui qui tient des dispositions testamentaires de deux personnes ou plus, c’est-à-dire le même testament qui est rédigé par plusieurs personnes. Le droit français interdit ce type de testament, et le sanctionne de la nullité absolue. En effet, le testament conjonctif est un obstacle à la mise en œuvre de la libre révocation du testament.

La jurisprudence a toutefois reconnu la validité formelle d’un testament conjonctif rédigé dans un pays admettant un tel testament !

En revanche rien n'empêche d’établir un testament miroir dont les contenus sont réciproquement les mêmes, pourvu qu’ils soient établis dans des actes distincts, puisque cela ne fera pas obstacle à la libre révocation des testaments.

L’exigence d’un écrit

L’écrit permet d’éviter les actes irréfléchis. Le support de l’écrit peut être extrêmement diversifié. Chaque type de testament autorise un mode de rédaction différent (manuscrit, dactylographié, mécanique), nous évoquerons le type d’écrit lorsque nous détaillerons chaque type de testament.  

Le principe de l’écrit connaît des atténuations dans certains cas :

Le testament perdu ou détruit : La jurisprudence admet qu’un légataire prétendu puisse se prévaloir d’un testament détruit ou perdu à condition qu’il prouve :

ð  L’existence du testament régulier (photocopie),

ð  La disparition et la destruction involontaire de l’écrit,

ð  Établir le contenu des testaments (legs).

→ Le legs verbal : En principe, il n’a pas de valeur. Pour autant, la jurisprudence l'a accepté dans certaines circonstances, notamment dans le cas où les personnes étaient sur le point de faire un testament mais que le décès est intervenu avant, le notaire étant au courant du contenu du testament.

•  Il faut obtenir expressément l’accord de tous les héritiers pour que soit exécutée la volonté prouvée. Avec cet accord, l’obligation morale d’exécuter est novée (c’est à dire éteinte et en créant immédiatement une nouvelle obligation) en obligation civile, ce qui permet d’en contraindre l’exécution.

•   La limite est l’aspect fiscal. Le bulletin officiel des finances publiques admet le cas particulier du versement de sommes à un tiers par le légataire universel en exécution des dernières volontés du défunt, et que ce cas constitue un legs particulier soumis aux droits.

Si les héritiers acceptent d’exécuter le legs verbal, l’administration fiscale se réserve toujours la possibilité compte tenu des circonstances ayant empêché la rédaction du testament d’accepter ou non, d’en tirer les conséquences au plan des droits de mutation.

Il y a donc une grande part d’incertitude autour du legs verbal, qui va dépendre de l’administration fiscale.

La date et la signature

L’inscription de la date est une formalité essentielle dans tous les types de testament. La date permet de suivre la chronologie des différents testaments établis au cours de la vie du défunt. En effet les dernières dispositions testamentaires, lorsqu’elles sont incompatibles avec les précédentes, ont pour effet de révoquer les dispositions antérieures incompatibles.

Quel type de testament choisir

Le droit français et le droit international offrent une large gamme de testaments possibles. Chacun possède ses avantages et ses inconvénients ainsi que son formalisme propre, c’est ce que nous allons vous exposer!  

Le testament olographe : le plus simple, mais potentiellement le moins sûr !

Le testament olographe est celui rédigé de la main du testateur. Il doit être daté et signé en bas de dernière page et n’obéit à aucune autre forme ! A cet égard, ce testament est pratique et n’est pas onéreux.

Pour les personnes dans un état de faiblesse avancé, la jurisprudence a permis que le rédacteur se fasse soutenir, alléger la main, par une personne qui l’aide, pourvu que le rédacteur bouge lui-même la main et conserve la possibilité d’exprimer sa volonté.

Ce testament peut être rangé dans ses affaires, dans un tiroir, ou remis à la personne qui bénéficie du legs. Ce procédé reste le moins sûr,  le testament olographe  peut être perdu,  détruit de manière fortuite ou intentionnelle par l’héritier désavantagé par le legs.  En effet un legs a pour corollaire de désavantager quelqu’un au bénéfice d’une autre personne. Ce testament peut aussi, s’il est bien caché, ne jamais être découvert par les héritiers ou être découvert bien des années après le règlement de la succession.

Pour rendre ce testament bien plus sûr, et en faire le type de testament le plus attrayant , il est possible de le rédiger puis de le déposer chez un notaire afin qu’il l’enregistre. Cet enregistrement rend le testament infiniment plus sûr. En effet, à la mort du défunt le notaire qui ouvrira la succession interrogera le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV), et trouvera le testament enregistré peu importe où cet enregistrement a eu lieu sur le territoire national.

A cet égard, le testament olographe,  lorsqu’il est enregistré  chez un notaire devient un testament très compétitif et très en vogue, combinant un faible prix et des formalités légères, et une sécurité relative.

Le testament authentique : le plus sûr, mais le plus onéreux !

Le testament authentique est le testament reçu par deux notaires ou par un notaire et assisté de deux témoins !

A cet égard, le testament authentique devient le plus difficile à annuler puisque seules deux possibilités existent : l’annulation pour cause d'insanité d'esprit, d’une part, et il s’agit de contester le contenu de l’acte, d’autre part,  il faudra passer par la procédure d’inscription de faux qui est une voie de droit périlleuse pour celui qui l’emprunte. En cas d’échec de cette procédure, celui qui a mis en cause l’acte dressé par le notaire s’expose à une condamnation à des dommages & intérêts. ,

En conclusion, le testament authentique  comporte forcément un intérêt quant à sa fiabilité, et la difficulté de le remettre en cause,  mais il devient forcément la forme de testament la plus onéreuse.

Le testament mystique : pour les intrigants qui souhaitent garder le secret jusqu’au bout !

Le testament mystique est un testament secret :  voici son fonctionnement.

Le rédacteur va rédiger son testament et le remettre dans une enveloppe close, cachetée et scellée, ou le faire clore,  cacheter et scellée par le notaire et à deux témoins et en affirmant que cette enveloppe contient son testament.

Le notaire en dressera un acte de souscription qui sera enregistré afin que la présence d’un testament mystique puisse être révélée à l’occasion de la consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernière Volonté lors de l’ouverture de la succession chez n’importe quel notaire du pays.

Le testament mystique est très fiable et très secret. Il est peu utilisé en pratique.

Le testament international

Dans cette convention, on trouve la nécessité d'un écrit (article 3-1 de la Convention de Washington du 26 octobre 1973), mais pas l'obligation de que la  rédaction manuscrite soit faite de la main du testateur, de plus la rédaction peut être faite par un autre procédé que la rédaction manuscrite. La date doit être apposée en fin de testament. Si le testament comporte plusieurs feuillets, ceux-ci doivent être numérotés et être signés de la main du testateur.

Le testament est reçu par une personne habilitée, le notaire en France, et son équivalent à l’étranger, en présence de deux témoins. L’auteur leur déclare qu’il s’agit de son testament et n’est pas tenu de leur exprimer le contenu du testament.

La personne habilitée et les témoins apposent leurs signatures sur l’acte.

Ce testament international a le mérite d’exister mais n’a pas un très grand intérêt dans une situation franco-française, puisque l’acte sera enregistré devant le notaire et deux témoins, ce qui rend compte d’une procédure assez lourde et coûteuse, et le testament international n’aura pas le bénéfice d’être un acte authentique, puisque l’acte n’a pas été rédigé par le notaire.

Les testaments particuliers

Les articles 981 et suivant du Code civil prévoient un assouplissement des formes et des personnes habilitées à recevoir le testament  pour les personnels militaires, de la marine nationale et des personnes employées à la suite des armées. Ce testament est temporaire pour six mois, à moins que l’auteur soit de nouveau placé dans une situation spéciale, et pendant une nouvelle durée de six mois.

Le cas particulier de la crise sanitaire, sujet d’actualité avec la pandémie de Covid-19, a été prévu dans le Code civil. L’article 985 du Code dispose que dans le cas particulier où les communications sont impossibles à cause d’une maladie contagieuse,  les personnes affectées d’une maladie contagieuse ou située dans les lieux infectés peuvent rédiger un testament devant un juge ou l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Le Code permet d’établir un testament devant les mêmes personnes susmentionnées à propos de l’article 985 lorsque les testaments sont faits dans une île du territoire français où il n’existe pas d’office notarial.

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Quel contenu pour un testament ?

Cette section relative au contenu du testament est primordiale. Après avoir mis les formes et choisi le type de testament, la dernière étape est de remplir un contenu licite. Voyons ce que la loi permet !  

Déshériter un enfant ou un conjoint survivant : Est-ce possible?

Le droit français ne permet pas de déshériter totalement un enfant (ou ses héritiers si l’enfant est décédé avant l’auteur du testament) ainsi que son conjoint survivant. Il attribue à ces personnes la qualité d’héritiers réservataires !  

Chaque enfant bénéficie de ce que l’on appelle la réserve héréditaire, qui agit comme une protection minimale en dessous de laquelle il n’est pas possible d’aller. Le notaire qui règle la succession du défunt vérifie que les legs n’excèdent pas la quotité disponible, c'est-à-dire la part des biens libres de droit, dont le défunt peut disposer sans porter atteinte à la part minimale qui revient de droit à chacun de ses enfants (= réserve héréditaire) (article 912 du Code civil).

L’article 913 du Code civil prévoit que la Quotité Disponible, dont il est possible de disposer librement est :

  • La moitié de l’actif successoral lorsque le défunt laisse un enfant.
  • Le tiers de l’actif successoral lorsque le défunt laisse deux enfants.
  • Le quart de l’actif successoral lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus.

Les héritiers réservataires vont alors se partager de manière égale la fraction réservée qui se calcule comme suit :

Fraction réservée = Actif successoral - Quotité disponible

Prenons un exemple pour mieux comprendre de quoi il s’agit :

Jean-Hyacinthe décède et laisse derrière lui 1 millions d'euros de patrimoine et 4 enfants, (Jean, Guilhem, Arthur, et Pablo décédé en 2004 qui a lui-même deux enfants :  Claire et Funda).

Par application de l’article 913, la quotité disponible est d’un quart de million d'euros, soit 250 000 euros. Jean Hyacinthe pourra procéder des legs envers d’autres héritiers ou avantager certains de ces enfants dans la limite de cette somme de 250 000 euros.

La réserve héréditaire globale est donc de 1 000 000 - 250 000 = 750 000 euros.

Cette réserve héréditaire globale va être partagée de manière équivalente par chaque enfant :

Réserve héréditaire de chaque enfant = Réserve héréditaire globale / nombre d’enfant

RH enfant  = 750 000 / 4

RH enfant         = 187 500

Chaque enfant recevra au moins 187 500 euros.  

Puisque Paul est décédé avant son père, Jean-Hyacinthe, ce sont ses filles Lucie et Marie qui viendront représenter leur père à la succession du grand-père et se partageront sa part à moitié.

La représentation est une fiction juridique qui permet de ne pas pénaliser les héritiers d’un parent prédécédé.

Le conjoint survivant, lorsque le défunt n’a pas d’enfant, a une réserve de 25% de l’actif successoral. Le défunt pourra alors librement disposer de la qualité disponible qui s’élève à 75% de la masse des biens.

A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, le défunt peut librement disposer par legs  de la totalité de ses biens.

Des actions spécifiques existent pour les donations et les legs qui viennent dépasser la quotité disponible. Il s’agit de l’action en réduction des donations et des legs, qui sont offertes aux héritiers réservataires afin que le défunt ne puisse contourner ce dispositif légal.

Le legs universel

Le legs universel porte sur la totalité des biens du défunt, ou du moins la totalité de ceux qui restent après avoir réglé le passif et les éventuels créanciers du défunt (Article 1003 du Code civil). Le légataire ne prendra en effet que ce qu'il reste au décès. Il peut être légué avant le legs universel certains biens à d'autres légataires.

Pour autant, le légataire universel sera tenu au passif à l'infini puisqu'il sera considéré comme héritier. Il est soumis au formalisme.

La réforme J21 a simplifié les formalités imposées aux légataires universels notamment en supprimant l’envoi en possession (article 1008 du Code Civil).

Être légataire universel, c’est la possibilité de prendre tout à condition d’avoir à payer une indemnité de réduction, sachant que celle-ci peut diminuer grâce au cantonnement. En cantonnant certains biens, on va d’autant constituer la réserve des héritiers réservataires.

Le legs à titre universel

L'article 1010 du Code Civil traite du legs à titre universel, qui signifie que le légataire ne reçoit qu’une quote-part de la succession.C’est un legs qui n’est pas très utilisé parce qu’il présente de nombreux inconvénients. Puisqu’il s’agit d’un legs de quotité, il a pour effet de mettre en indivision le légataire et les héritiers.

Il n’y a pas de vocation à l’accroissement, donc il retombe dans la dévolution légale.

Le légataire sera tenu au passif à hauteur de la quote-part. Il faudra demander la délivrance du legs aux autres héritiers ou aux légataires universels.

Le legs particulier

L’article 1010-2 du Code Civil définit le legs particulier comme tout autre legs formant une disposition à titre particulier. Le légataire particulier n’est pas tenu au passif successoral.

La seule restriction est qu’avant d’exécuter un legs particulier, il faille régler les dettes du défunt.

Le légataire particulier devra lui aussi respecter une formalité : la délivrance de son legs, selon l’article 1014 du Code Civil.

Il s’agit de la délivrance de la part des héritiers qui acceptent d’exécuter le legs particulier, sauf s’il sont eux-mêmes héritiers, auquel cas ils n’auront pas de délivrance à demander même si le legs accroît leur part.

Aujourd’hui, il faut favoriser le legs à titre particulier ou le legs universel pour éviter les indivisions et donc l’impôt de partage.

Procéder à un legs sous conditions : C’est possible mais encadré !

Le testateur peut procéder à un legs avec des conditions. Le legs avec charge permet à un testateur de disposer de ses biens au profit d’un bénéficiaire, à charge pour lui d’exécuter des obligations de faire ou de ne pas faire. Celles-ci ne doivent pas être illicites  ou immorales, à défaut ces charges ne sont présumées pas exister et le legs est maintenu.

Le bénéficiaire qui se retrouve obligé par l’effet des charges doit les satisfaire. A défaut il s’expose à une action en révocation introduite par les autres héritiers à qui cette action pourrait profiter.

Le Code civil prévoit une action en révision des charges pour le gratifié lorsque l’évolution des circonstances rend l’exécution des charges extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.

Le legs avec clause d'inaliénabilité : oui, mais !

Il s’agit de léguer un bien à un bénéficiaire qui n’aura pas le droit de le vendre. Ces clauses sont permises mais doivent être temporaires et être justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Est considéré comme un intérêt sérieux et légitime, la volonté de protéger un enfant dispendieux, qui pourrait dilapider en peu de temps, le fruit d’une vie ou de plusieurs générations de travail.

Le bénéficiaire du legs (le légataire), pourra saisir le juge afin d’être autorisé à disposer du bien lorsque l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou lorsqu’un intérêt plus important l’exige.

Quelle efficacité pour un testament ?

Un testament est librement révocable jusqu'aux derniers moments de la vie, il s’agit d’une règle d'ordre public.

Il existe deux causes d'inefficacité auxquelles il faut être vigilant :

  • La révocation, lorsqu'elle aura pour origine soit la volonté du testateur, soit une décision de justice.
  •  La caducité, due à un événement qui rend l'exécution du legs impossible.

La révocation par la volonté de l’auteur

C'est le cas où le testateur revient sur ce qu'il a disposé par testament.

Les testaments ne peuvent être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou un acte devant notaire portant changement de volonté.

La loi prévoit deux révocations par la volonté de l’auteur  :

  • Testament postérieur,
  • Révocation par acte notarié.

Pour qu’il y ait révocation par testament postérieur, celui-ci doit indiquer expressément qu’il révoque les précédents. En effet, à défaut de cette mention et si le testament antérieur est compatible avec le testament postérieur, le premier ne sera pas révoqué.

S'agissant de la révocation par acte notarié, la loi dispose que l'acte révocatoire doit être reçu par deux notaires, ou par un seul notaire en présence de deux témoins.

L'article 1038 du Code Civil évoque 3 causes de révocation du legs  :

  • Incompatibilité du nouveau dispositif avec l'ancien (Article 1036 du Code Civil),
  • Aliénation de la chose léguée (Article 1038 du Code Civil),
  • Destruction du testament (volontaire du testateur qui a voulu la révocation).

La révocation  judiciaire.

L’article 1046 du Code Civil pose des cas de révocation judiciaire d'un testament, qui sera faite par le juge du Tribunal judiciaire.

On retrouve comme causes :

  • Révocation pour inexécution des charges,
  • Révocation pour ingratitude,
  • Injure grave à la mémoire du testateur (Article 1047 du Code Civil).

En revanche :

  • Pas de révocation pour refus d'aliment,
  • Pas de révocation pour survenance d'enfants.


La caducité

La caducité est l’état d’un acte qui bien que valable au moment de sa création et en cours d’exécution se trouve à un moment privé d’effet par la survenance d'événement postérieur. Le testament ou le legs devient caduc pour diverses raisons :

Les évènements tenant à la personne du légataire

→ Le prédécès du légataire : Si le légataire n'a pas survécu, le legs est caduc par prédécès (article 1039 du Code Civil). Il peut être disposé autrement par le testament lui-même, en prévoyant par exemple qu'à défaut de survie du légataire, ses enfants prendront sa place.

→ Survenance d'une incapacité de recevoir apparue après le testament (article 1043 du Code Civil).

→ Renonciation au legs (article 1043 du Code Civil). On y dispose que le legs est caduc en cas de renonciation.

L'événement relatif à la chose léguée

S'il y a perte de la chose léguée, le legs est caduc (article 1042 du Code Civil).

  • La perte intervient avant le décès : le legs est caduc,
  • La perte intervient après le décès : tout dépendra de la cause de la perte :

◦      La perte est fortuite – ce sera un cas de caducité,

◦    La perte est du fait d'un tiers – Ce sera un cas de responsabilité au bénéfice du légataire.

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