Vous souhaitez connaître les conséquences d’un divorce pour anticiper ses difficultés et ses effets ? Venez découvrir et tout comprendre sur les conséquences et effets du divorce, grâce à votre assistant juridique QIIRO !
Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous guide et vous explique tout ce qu’il faut connaître sur les conséquences d’une procédure de divorce !
Le divorce produit ses effets à des dates différentes en fonction des effets entre les époux ou bien à l’égard des tiers.
Le divorce n’est opposable aux tiers qu’à partir du jour où le jugement, ou la convention de divorce, a été publié en marge de l’état civil, selon l’article 262 du Code civil.
Selon l’article 260 du Code civil, le mariage est dissous, selon les cas de divorce :
En ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce, l’article 262-1 du Code civil prévoit des aménagements :
Depuis la loi du 23 mars 2019 qui supprime la phase de conciliation préalable, le divorce prendra effet entre les époux, concernant leurs biens à la date de la demande en divorce. Retrouvez avec Qiiro toute la procédure complète des divorces contentieux suite à la réforme du 23 Mars 2019 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2020 !
Dans certains cas, le report des effets patrimoniaux du divorce est possible.
L’article 262-1, al. 2 du Code civil prévoit que la date des effets patrimoniaux du divorce peut être reportée au jour où la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé (article 262-1, al. 2 du Code civil).
Ce report peut être demandé dans tous les cas de divorce et même par l’époux fautif. Il permet d’éviter la mise en commun des enrichissements générés pendant la procédure de divorce. Il ne peut jouer que pour avancer les effets du divorce, et non pour les retarder.
Le divorce entraîne la disparition des devoirs du mariage mais aussi de ses effets. Seulement deux conséquences du mariage peuvent éventuellement être maintenues : le nom et le couple parental.
En ce qui concerne le nom, chaque époux reprend en principe l’usage de son nom à la suite du divorce (article 264 al. 1er du Code civil).
L’article 264, al.3 du Code civil, dispose que la femme ou le mari peut demander l’accord de son conjoint pour conserver l’usage de son nom, cet accord étant révocable en cas d’usage abusif du nom. À défaut d’accord, l’époux peut demander l’autorisation du juge de conserver le nom de l’autre s’il est justifié d’un « intérêt particulier » pour l’époux ou les enfants, par exemple un intérêt professionnel.
En ce qui concerne le couple parental, la loi du 4 mars 2002 réformant l’autorité parentale affirme le principe d’autonomie de l’organisation de la vie des enfants de parents divorçant : le divorce ne modifie en rien les droits et devoirs des parents, ni les règles de l’autorité parentale.
À titre d’exemple, l’article. 373-2, alinéa 1 du Code civil prévoit expréssement que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
Au cours de la procédure de divorce, le logement familial peut être occupé par un seul des époux en raison des mauvaises relations ayant entrainé le divorce.
Dans ce cas, l’article 262-1 du Code civil prévoit que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit, au moins jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
C’est le juge, qui, dans un second temps, au moment de l’ordonnance de non-conciliation ou avant lors de la prise de mesures urgentes, qui statuera sur l’attribution du logement pendant le cours de la procédure. L’article 255, 4° du Code civil lui confère la possibilité d’attribuer provisoirement à l’un des époux la jouissance du logement, à titre gratuit ou onéreux. C’est donc le juge qui détient l’entière liberté et le pouvoir de résoudre le sort du logement familial à partir de ce moment-là.
La réforme du 23 mars 2019 a apporté des modifications en ce sens : il est prévu que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce.
Cette modification entrera en vigueur le 1er septembre 2020, et vous pouvez retrouver l’ensemble des modifications procédurales des procédures de divorces contentieux avec votre assistant juridique QIIRO !
Désormais, c’est au moment de l’audience de mesures provisoires que le juge pourra statuer sur les modalités de jouissance du logement pour le cours de la procédure.
✍ BON À SAVOIR
L’article 255 4° du Code civil est donc maintenu mais il est complété par le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil, applicable à tous les couples, quelle que soit la forme de leur union, dans l’hypothèse où le juge est amené à statuer sur une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, depuis le 25 mars 2019.
Suite à la procédure de divorce, le logement familial pourra être attribué à l’autre époux, qu’il fut loué ou acheté par un ou les époux.
En effet, il faut distinguer selon que le logement était loué par les époux, appartenait aux deux époux en tant que bien commun ou seulement à l’un d’entre eux.
Au jour du divorce, le juge peut attribuer le droit au bail à l’un des époux « en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause » (art. 1751 al. 2).
Cependant, il est important de noter que les deux époux resteront solidairement tenus des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce à l’état civil.
Cependant, le bail forcé du logement familial est désormais possible au profit de l’époux qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants, lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande (art. 285-1 du code civil).
Vous vous demandez quelle est l’incidence du divorce sur les donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux ?
Jusqu’à la loi du 26 mai 2004, cette incidence dépendait de la forme du divorce.
Depuis la loi du 26 mai 2004, une dissociation est faite entre les effets patrimoniaux du divorce et l’attribution des torts.
En effet, aujoud’hui et pour les divorces prononcés à compter du 1er janvier 2005, le sort des donations et avantages matrimoniaux à l’issue du divorce dépend de leur date d’effet :
L’article 270, al. 1 et 2 du Code civil prévoit que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (...) ».
La prestation compensatoire est depuis toujours destinée à compenser la disparité des niveaux de vie créée par le divorce.
La prestation compensatoire est partiellement indemnitaire, et partiellement alimentaire. Elle est donc insaisissable par les créanciers de l’époux qui la perçoit et ne peut être compensée avec une dette réciproque.
La prestation compensatoire peut être accordée dans tous les cas de divorce, notamment en matière de divorce pour faute au bénéfice de celui des époux aux torts exclusifs duquel le mariage est anéantit.
Cela veut donc dire que l’époux qui a les torts exclusifs pourra se voir attribuer une prestation compensatoire, sauf si des raisons d’équité ou les circonstances de la rupture conduisent le juge à l’écarter, selon l’article 270 al. 3 du Code civil.
La prestation compensatoire est fixée par accord des parties. À défaut d’accord des parties, la prestation sera fixée par le juge, mais la voie conventionnelle est privilégiée et les parties sont autorisées, à tout moment, à présenter à l’homologation du juge un accord sur la prestation, selon les articles 268 et 279-1 du Code civil.
La fixation du montant de la prestation est libre lorsqu’elle est fixée conventionnellement.
Mais lorsqu’elle est fixée judiciairement, l’article 271 du code civil impose au juge les modes d’évaluation à adopter : il doit fixer la prestation
Il est interdit au juge de se fonder sur des circonstances antérieures au mariage.
La prestation doit être appréciée au jour où le divorce a acquis force de chose jugée.
Pour mener son appréciation, le juge peut prendre en considération :
La prestation compensatoire se transmet sous une certaine forme.
La forme est libre lorsqu’elle est fixée conventionnellement, mais est encadrée lorsqu’elle est fixée judiciairement.
Elle doit prendre, dans l’ordre de préférence de la loi :
- Une somme d’argent, versée en une fois ou échelonnée en tout ou en partie sur 8 ans maximum (articles 275 et 275-1 du Code civil)
- Ou, à titre subsidiaire, un bien du débiteur de la prestation, dont la propriété, l’usufruit, ou l’usage et l’habitation seront attribués au conjoint créancier (article 274 2° du Code civil), sans l’accord du débiteur propriétaire.
La prestation compensatoire peut être révisée, mais les conditions de sa révision varient en fonction de son origine conventionnelle ou judiciaire.
La prestation compensatoire conventionnelle peut être révisée :
La prestation compensatoire judiciaire quant à elle peut être révisée dans des conditions qui varient suivant sa forme :
✍ BON À SAVOIR
En cas de décès de l’époux débiteur de la prestation compensatoire, la dette se transmet à ses héritiers. L’article 280, al. 1er du Code civil prévoit, depuis la loi du 26 mai 2004, que la prestation sera prélevée sur la succession dans la limite de l’actif successoral, sauf à ce que les héritiers s'obligent personnellement au paiement de la prestation suivant les modalités fixées à l’origine.
Le prononcé du divorce peut s’accompagner de l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’un des conjoints, dans les cas de divorce contentieux.
Le droit à réparation sera alors fondé, selon les cas, soit sur l’article 266 du Code civil, soit sur l’article 1240 du Code civil.
Il est donc utile de conclure que des dommages et intérêts ne peuvent être accordés que dans 2 cas :
Le préjudice réparé sur ce fondement résulte traditionnellement de la situation de détresse psychologique ou la maladie causée par le divorce ou la perte du statut social de l’épouse après de nombreuses années de mariage.
Les préjudices à réparer sont donc différents :
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