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Guide de la fermeture d'entreprise

Guide de la fermeture d'entreprise

Vous souhaitez fermer votre entreprise ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir grâce à notre guide.
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La dissolution

1.1 La dissolution automatique de plein droit


  1. Par l’écoulement du temps : l’arrivée du terme de la société


Quelle que soit sa forme juridique, la société a une durée de vie limitée dans les statuts (99 ans maximum).


Lorsque la société arrive à son terme, elle cesse naturellement d’exister si les associés ne prennent pas la décision de renouveler le terme.


La société est alors dissoute automatiquement de plein droit.


Si son activité continue, elle existe sous la forme d’une société de fait, sans la personnalité juridique.


Les statuts continueront de s’appliquer seulement entre les associés, sous la forme d’un contrat.


Pour augmenter la durée de vie de votre société, vous devez réunir une assemblée générale extraordinaire (AGE).


  1. La réalisation ou l’extinction de l’objet social


L’objet social est le type d’activité que va exercer la société : c’est la raison d’être de l’entreprise.


Lorsque la société atteint son objet social ou que celui-ci s’éteint, celle-ci est automatiquement dissoute. L’objet social s’éteind lorsque l’activité principale, l’activité pour laquelle elle a été créée est devenue impossible.


  • Exemple : la société est constituée pour la gestion d’un immeuble. Ce dernier disparaît dans un sinistre : la société n’a plus aucune raison d’exister. Elle est donc dissoute automatiquement.


  1. La réalisation d’une cause de dissolution par les statuts


Les statuts de la société peuvent comprendre des évènements qui, lorsqu’ils surviennent, prévoient la dissolution automatique de la société.


Celle-ci s’éteindra alors automatiquement en cas de survenance d’un de ces évènements.

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Le CSE est donc devenue une Institution Représentative du Personnel fondamentalement importante pour votre société et son bon fonctionnement.
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Ce bilan personnel est une étape indispensable qui vous permettra de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses, de prendre acte des axes d’amélioration possibles, etc.
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Vous trouverez dans notre base de données de Documents juridiques tous les contrats de travail évoqués, dans la catégorie ressources humaines.

1.2 La dissolution forcée par le juge


  1. L’annulation du contrat de société


D’un point de vue juridique, la société peut être regardée comme un contrat conclu entre les associés.


L’article 1844-10 du Code civil prévoit les causes d’annulation du contrat de société :

  • Vice du consentement d’un associé ;
  • Défaut initial de la volonté de s’associer ;
  • Objet social illicite : activités illicites (commerce de contrebandes ou de stupéfiants) ou contraires aux bonnes moeurs (société de courtage matrimonial).


Si l’une des causes survient, le contrat de société peut être annulé par le juge.


Toutefois, cette annulation n’est pas rétroactive : elle ne remet pas en cause la situation passée et ne vaut que pour l’avenir.


  1. La liquidation judiciaire cause de dissolution


La liquidation judiciaire est une fermeture forcée de la société.


Elle fait suite au moment où la société se retrouve en cessation des paiements et que sa situation apparaît comme irrémédiablement compromise.


Le juge prononce alors la liquidation judiciaire de la société.


La procédure judiciaire doit avoir été initiée par le dirigeant de la société 45 jours maximum après la cessation des paiements.


Dès la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la décision du juge entraîne la dissolution de la société.


Le tribunal de commerce est compétent pour la liquidation judiciaire des sociétés commerciales, tandis que c’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour les autres types de sociétés (professions libérales, exploitations agricoles, sociétés civiles, etc.)


  1. La dissolution forcée pour justes motifs


Le juge peut prononcer la dissolution forcée de la société pour justes motifs.


Celle-ci ne peut intervenir qu’à la demande d’un associé : il doit être de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être exclusivement à l’origine du motif invoqué.


Les motifs sont au nombre de deux :

  • Inexécution de ses obligations par un associé : absence de délivrance des apports
  • Mésentente entre associés entraînant la paralysie du fonctionnement de la société.
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Rédiger un contrat de travail peut en outre servir à régler un éventuel litige entre les deux parties car il définit l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et du salarié.

1.3 La dissolution anticipée volontaire (par décision des associés)

Les associés peuvent décider à l’amiable de mettre un terme à la société.


Ils peuvent le faire à tout moment de la vie de la société : il leur suffit de voter sa dissolution conventionnelle à la majorité qualifiée pour la modification des statuts.


Elle doit être décidée au terme d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), qui décidera de la nomination du liquidateur chargé de réaliser l’actif et de régler le passif de la société.


Un procès-verbal est établi à l’issue du vote.


Enfin, les associés doivent procéder à une annonce légale et constituer un dossier de dissolution.

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En général, l’accord collectif ou la charte d’entreprise prévoient la prise en charge d’une partie des frais engagés.
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La liquidation

2.1  Les différents types de liquidation (procédures)

a. La liquidation amiable


  1. Définition


La liquidation amiable de la société est la phase qui suit le prononcé de la dissolution.

Important : lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle, et que l’associé unique est une personne morale, la dissolution de la SASU ou de l’EURL se fait sans liquidation.

  1. Conditions


La liquidation amiable est envisagée lorsque l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle peut rembourser son passif à l’aide de son actif. Lorsque l’entreprise est en état de cessation de paiement, la liquidation amiable n’est pas possible.


  1. Procédure


1 - La désignation du liquidateur

La personnalité morale de la société est maintenue lors de la période de liquidation pour les besoins de la procédure (article L.237-2 du Code de commerce).

Toutefois, la phase de liquidation n’est pas sans effet sur la société : celle-ci est artificiellement maintenue en vie pour régler les dernières affaires.


La désignation du liquidateur amiable est soumise à des conditions.

Le mandat de liquidateur peut être confié :

  • À l’associé unique ou l’un des associés de la société ;
  • Au représentant légal de la société (gérant, président, etc.) ;
  • À un tiers à la société.

Le liquidateur amiable ne peut toutefois pas être un des acheteurs des biens de la société durant la liquidation. De plus, il ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de gérer.

Pour nommer un liquidateur, les associés doivent en principe prendre une résolution à la majorité ordinaire (sauf pour les SAS n’ayant rien prévues dans leurs statuts).

Ils doivent respecter les conditions de quorum suivantes :

condition quorum

La durée du mandat du liquidateur amiable est fixée par les associés, sans pouvoir excéder trois ans maximum. Le mandat commence à courir à partir de la date de tenue de l’assemblée générale de nomination du liquidateur amiable, et s’arrête au moment de la radiation de la société du RCS.

Le liquidateur peut demander le renouvellement de son mandat aux associés ou devant le juge, en indiquant les raisons qui l’ont empêché de clôturer la liquidation à temps et les actions qu’il souhaite mettre en œuvre pour achever celle-ci.

2 - Le maintien de la société pour les besoins de la liquidation

  • Ajout d’une mention à la dénomination sociale de la société

La société conserve son nom, mais sa dénomination sociale doit être accompagnée de la mention “société en liquidation”.

Cette mention doit figurer sur l’ensemble des actes de la société (factures, lettres, annonces, publicités, etc.).

L’objectif est d’informer les tiers : le défaut de la mention est punie d’une amende de 1 500 €.

Important : le liquidateur de la société est garant du respect de cette formalité. S’il omet de le faire et que cela engendre un préjudice pour un tiers, le liquidateur peut être condamné à verser des dommages-intérêts.

  • Limitation de la capacité juridique

La liquidation a pour effet de limiter la capacité juridique de la société qui en est l’objet.

Les organes sociaux perdent tous leurs pouvoirs, à la fois de gérant et de représentant de la société.

Les associés ne peuvent prendre que des décisions rendues nécessaires par la liquidation.

Les associés ne peuvent pas :

  • Procéder à l’ajout d’une nouvelle activité ;
  • Modifier la forme sociale.

En revanche, ils peuvent prendre la décision de transférer le siège social (en respectant les modalités prévues par les statuts de la société en liquidation).

  • Continuation et résiliation des contrats en cours

Durant la liquidation, les baux immobiliers conclus par la société dans le cadre de son activité ainsi que les contrats administratifs sont maintenus.

Les contrats de crédit-bail sont résiliés.

  • Maintien du patrimoine et des droits sociaux

Le patrimoine social continue d’appartenir à la société pendant la phase de liquidation.

Il continue ainsi d’être le gage des créanciers de la société.

Ce que les associés peuvent faire :

  • Disposer des titres de la société : la personnalité morale de la société étant maintenue durant la liquidation, les titres conservent leur caractère mobilier. Les associés peuvent en disposer librement. En cas de cession d’action, le cédant doit informer le cessionnaire de la situation particulière de la société (liquidation judiciaire en cours).

Ce que les associés ne peuvent pas faire :

  • Disposer de l’actif social : ils n’en sont plus propriétaires.

3 - Le désintéressement des créanciers et la réalisation de l’actif

Le liquidateur est le seul représentant de la société.

Cependant, il ne peut poursuivre l’exploitation de la société que sur autorisation des associés et uniquement à titre exceptionnel (maintien de la clientèle, acte de conservation des biens de la société, etc.).

Pour remplir son rôle, le liquidateur va :

  • Agir au nom et pour le compte de la société : représentant de la société, il dispose de pouvoirs étendus pour agir au nom de la société (sauf décision contraire des associés ou des statuts). Dans les 6 mois qui suivent sa désignation, le liquidateur amiable doit convoquer les associés en assemblée générale ordinaire (AGO) afin de les informer sur l’état de santé financière de la société et sur le temps nécessaire pour clôturer les opérations de liquidation.

  • Effectuer les formalités légales : le liquidateur doit accomplir plusieurs formalités.

·   Publication d’une annonce légale de dissolution : afin d’informer les tiers de son rôle, dans le mois suivant sa désignation ;

·   Demande de modification et de radiation au RCS ;

·   Publicité relative à la clôture des opérations de liquidation : lorsque celles-ci sont terminées, il doit publier une annonce dans un JAL (Journal d’Annonces Légales). Cette publication doit avoir lieu dans le même JAL que celle de dissolution.

  • Effectuer les opérations de liquidation

·   Inventaire du patrimoine social : il s’agit de répertorier l’ensemble des biens que détient la société (qui pourront servir à payer les créanciers par la suite) ;

·   Rendre compte aux associés de l’état d’avancement des opérations et de la situation de la société (établissement des comptes annuels, convocation de l’assemblée générale annuelle, etc.) ;

·   Recouvrement des créances et réalisation de l’actif : le liquidateur va mettre en vente tous les biens qu’il a pu inventorier afin de récupérer de l’argent. Il va redistribuer cet argent aux différents créanciers de la société ;

·   Désintéressement des créanciers : il s’agit du paiement des dettes de la société envers ses créanciers.

4 - La clôture de la liquidation amiable de la société

Le liquidateur doit présenter les comptes de la société suite à ses actions. Il convoque ensuite une assemblée générale des associés qui va se prononcer sur les comptes et donner ou non son approbation.

Ainsi, deux possibilités se présentent à ce niveau.

Si les comptes sont approuvés, le liquidateur est dessaisi par les associés (quitus de liquidation) et le constat de clôture de liquidation est dressé.

Le procès-verbal de l’AG doit être enregistré au SIE en cas de boni de liquidation (frais d’enregistrement = 2,5% de la somme partagée) et sera suivi par une publication dans un JAL ainsi que du dépôt de dossier d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce.


Le dossier doit contenir les pièces suivantes :

  • 1 copie du PV d’AG certifié conforme ou enregistré au SIE ;
  • 1 attestation de publication d’annonce légale ;
  • 1 exemplaire des comptes définitif certifiés conformes ;
  • Le formulaire M4 rempli
  • Un chèque de 15,50 €.

Si les comptes sont rejetés, le liquidateur doit les déposer au greffe du Tribunal de commerce. Le juge statuera sur les comptes puis sur la clôture. Son jugement emporte dessaisissement du liquidateur.

5 - Le partage du boni de liquidation et la radiation de la société


S’il reste des actifs sociaux après satisfaction des créanciers, le liquidateur va procéder au partage de cet excédent entre les associés : il s’agit du boni de liquidation.

Le partage est réalisé à proportion des parts de chaque associé dans le capital de la société.


Calcul du montant du boni de liquidation :

Boni de liquidation = Actif restant après remboursement complet des apports effectués par les associés ou actionnaires.

Il est possible de décider d’attributions préférentielles : l’associant en bénéficiant se voit attribuer certains actifs de la société en priorité, à charge pour lui d’en payer le prix aux autres associés.


Ex. : Un apport en nature a été réalisé par un associé. Il peut prioritairement l’acquérir si l’actif est encore détenu par la société. Il est également possible de réserver des priorités, directement dans les statuts, aux associés/actionnaires sur le boni de liquidation.

Une fois le boni réparti, la société est radié du registre du commerce et des sociétés.

La publication de la liquidation et de la radiation de la société au JAL permet d’opposer la fin de son existence aux tiers car ceux-ci ne sont considérés comme informés qu’à partir de la publication au JAL.


b. La liquidation judiciaire

  1. Définition


La liquidation judiciaire, faisant suite à la dissolution de la société, est une procédure ayant pour objectif de régler les dettes de la société en procédant à la vente de ses biens.

À la différence de la liquidation amiable, la liquidation judiciaire se déroule devant un juge.

  1. Conditions


La liquidation judiciaire est envisagée lorsque l’entreprise concernée est en état de cessation des paiements et que son rétablissement est manifestement impossible.

Le liquidateur n’est pas désigné par les associés mais par le président du tribunal de commerce.


  1. Procédure

Qui peut demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ?

La demande de placement en procédure de liquidation judiciaire peut être initiée par l’entreprise elle-même, un créancier, un débiteur ou le Procureur de la République.

Il revient au tribunal de commerce de décider du placement ou non en liquidation judiciaire de l’entreprise.

Le juge vérifie que les critères de la liquidation judiciaire (état de cessation des paiements et rétablissement manifestement impossible de la société) sont remplis et prononce alors l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Une fois que le tribunal a statué et a prononcé la liquidation judiciaire, le jugement précise :

  • Que l’entreprise doit cesser immédiatement son activité ;
  • Que l’entreprise n’a plus la maîtrise de ses finances et de sa gestion (elle ne peut plus administrer ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas close) ;
  • Le nom du liquidateur judiciaire qui sera en charge d’administrer l’entreprise ;
  • Le nom du juge-commissaire chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

La société est alors radiée : elle cesse d’exister.


c. La liquidation judiciaire simplifiée

  1. Définition


La liquidation judiciaire simplifiée est une procédure instaurée pour les TPE (Très Petites Entreprises).

La liquidation judiciaire simplifiée est une procédure obligatoire lorsque l’entreprise remplit les conditions précisées ci-après.

Important : la loi du 22 mars 2019 a supprimé la liquidation judiciaire simplifiée facultative. Celle-ci était possible lorsque l’entreprise n’avait pas de bien immobilier, un effectif de moins de 5 salariés et un CA compris en 300.000 et 750.000 €. Le tribunal pouvait refuser l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

  1. Conditions

Pour demander la liquidation judiciaire simplifié, il faut que l’entreprise remplisse préalablement les conditions prévues pour la liquidation judiciaire “classique”.


La liquidation judiciaire simplifiée n’est envisageable que lorsque l’entreprise concernée est en état de cessation des paiements et que son rétablissement est manifestement impossible.

À ces conditions générales s’ajoutent des conditions spécifiques, détaillées ci-après.

Pour les procédures antérieures au 23 novembre 2019, les conditions de la liquidation judiciaire sont les suivantes :

  • Pas d’actif immobilier ;
  • Chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 300 000 € ;
  • Effectif salarié durant les 6 derniers mois inférieur ou égal à 1.

Pour les procédures ouvertes à compter du 23 novembre 2019, les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont les suivantes :

  • Pas d’actif immobilier ;
  • Chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 € ;
  • Effectif salarié inférieur ou égal à 5.

La procédure de liquidation simplifiée peut être ouverte par l’entreprise elle-même dans les 45 jours de la cessation des paiements, par le tribunal, par un créancier sous la forme d’une assignation ou à la demande du Procureur de la République.


  1. Procédure


Qu’elle soit obligatoire ou facultative, la liquidation judiciaire simplifiée se déroule selon la procédure suivante :

  • Ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée par le Tribunal de commerce. Les juges désignent un liquidateur qui mènera les opérations de liquidation.

Cette première étape produit des effets sur la société : le dirigeant de l’entreprise est dessaisi, l’activité de la société est arretée et celle-ci est dissoute.

  • La vérification des créances salariales et de celles pouvant être réglées avec l’actif disponible.

  • La vente des biens de l’entreprise par le liquidateur : les biens sont vendus de gré à gré ou via une vente aux enchères publiques. Le liquidateur n’a pas besoin de recevoir une autorisation du juge-commissaire. Lorsque l’on est dans le cadre d’une liquidation judiciaire facultative, la vente des biens mobiliers doit avoir lieu dans les 4 mois suivant la décision ordonnant cette liquidation.

  • État des lieux des créances : le liquidateur va vérifier si les sommes disponibles peuvent suffire à régler les créanciers. Lorsque le montant à distribuer permet uniquement le paiement des créanciers privilégiés, cet état fait l’objet d’un simple dépôt au greffe.

  • La clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée intervient au plus tard 6 mois après son ouverture (délai pouvant être prolongé une fois de 3 mois).
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Le contrat peut également être conclu à durée indéterminée. Dans ce cas, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment par les parties sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable.

2.2 La cessation des fonctions du liquidateur

Les fonctions de liquidateur prennent normalement fin une fois que la liquidation est terminée, c’est-à-dire une fois que la radiation de la société est effective.


Toutefois, la cessation des fonctions du liquidateur peut résulter de :

  • La démission : le liquidateur peut démissionner. Toutefois, si cet acte cause un préjudice à la société du fait de son caractère intempestif ou de mauvaise foi, le liquidateur engage sa responsabilité ;
  • La révocation : les associés peuvent demander en justice, individuellement ou collectivement, la révocation en cas de faute (selon les formes de la procédure de nomination) ;
  • La survenance d’un événement rendant impossible le maintien des fonctions (condamnation du liquidateur à l’interdiction de gérer, mise sous régime spécial de type tutelle ou curatelle, etc.).


Une fois que le liquidateur met fin à ses fonctions, cet évènement doit être publié dans un JAL.

2.3 Les pièces demandées


Pour les besoins de la liquidation, il faut fournir des pièces justificatives (à déposer auprès du CFE - Centre de Formation des Entreprises) :


  • 1° L’état du passif exigible et de l’actif disponible et une déclaration de cessation des paiements ;
  • 2° Un extrait d’immatriculation aux RCS ou RM ;
  • 3° Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  • 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • 5° L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • 6° L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • 7° L’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
  • 8° S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
  • 9° Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  • 10° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
  • 11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
  • 12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration.


Bon à savoir : si vous n’êtes pas en mesure de fournir toutes les pièces, vous devez mentionner les pièces manquantes avec les raisons justifiant leur absence.
À noter
Vous devez rédiger une fiche de paie (bulletin de salaire) pour votre salarié à domicile.
attention
Les listes de candidats doivent comprendre un nombre égal d’hommes et femmes proportionnellement aux listes électorales.
bon à savoir
D’autres moyens de communications beaucoup plus traditionnels ne sont pourtant pas à négliger eux aussi : flyers, affichage, catalogues, événementiel, etc.
bon à savoir
Il est important de suivre un modèle certifié pour être sûr que les Conditions Générales soient valides et contiennent toutes les clauses indispensables (modèle CGV).
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Consultez notre modèle de Contrat de franchise.
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La transmission universelle de patrimoine

3.1 Notion


La vie d’une société peut être mouvementée : elle peut passer par des fusions et des scissions. Ces deux opérations procèdent d’un rachat d’une partie des actions/parts sociales.


La transmission universelle de patrimoine (TUP) résulte soit d’une fusion, soit d’une scission entre deux sociétés. Une société holding A, actionnaire unique de la société B, va fusionner par confusion. C’est une aspiration de la société fille par la société mère. La fusion “par le bas”, c’est-à-dire de l’absorption de la société mère par la société fille, est impossible.


En instaurant la TUP, le législateur a souhaité faciliter la fusion des sociétés commerciales.


Si la TUP est un moyen simplifié de fusionner deux sociétés, elle doit être distinguée de la notion juridique de fusion simplifiée.


La TUP se distingue de la fusion simplifiée par la transmission en totalité de tous les actifs et passifs de la société.

attention
il est important de préciser que les actes sont conclus “au nom et pour le compte” de la société en formation. À défaut, la personne ayant conclu les actes pourrait rester personnellement engagée en lieu et place de la société.
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Consultez nos modèles de Procès Verbaux d’AG.

3.2 Conditions


La TUP n’est possible que lorsqu’une société détient 100% du capital d’une autre société.


De plus, elle n’est possible que pour les sociétés unipersonnelles (SASU et EURL) dont l’associé unique est une personne morale.


Important : lorsque l’associé unique est une personne physique, il faut passer par une procédure de dissolution-liquidation classique.

3.3 Procédure


Pour effectuer une transmission universelle de patrimoine, il faut accomplir plusieurs formalités, détaillées ci-après.


  • L’AG de dissolution de la société : l’associé unique personne morale doit décider de la dissolution de la société au cours d’une assemblée générale. Un procès-verbal doit être dressé et enregistré auprès du service des impôts ;


  • La publication au JAL : dans un délai de 30 jours suite à l’enregistrement du PV d’AG, la TUP doit être publiée au journal officiel d’annonces légales. Cette formalité permet de rendre la décision opposable aux tiers. Cette publication marque le départ d’un délai de 30 jours au cours duquel les créanciers peuvent s’opposer à la transmission universelle de patrimoine.


  • L’inscription au RCS : la TUP doit être inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, puis le dossier est envoyé directement au Tribunal de commerce.


  • La publication au BODACC : la modification effectuée est publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Il est remis un acte de dissolution à l’entrepreneur.


  • La radiation de la société : la société est radiée. Cette information est déclarée au RCS. Dans un délai d’un mois, un certificat M4 est délivré à l’entrepreneur : cette délivrance marque la disparition de la personnalité morale de la société. Cette dernière n’existe plus.


La TUP est alors effective et définitive. Une ultime formalité est nécessaire : la publication du transfert des biens immobiliers auprès du bureau de la conservation des hypothèques, et la publicité spécifique propres à certains biens incorporels (marques, licences, etc.).

attention
Dans le cas d’une garde d’enfant prise en charge par la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), les parents employeurs qui utilisent le CESU doivent l’envoyer au Centre Pajemploi, et non au CNCesu. Si le particulier ne bénéficie pas de la PAJE, il doit déclarer auprès du CNCesu.
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Néanmoins, le poids des charges sociales de l’entreprise est allégé car les cotisations TNS sont moins élevées que les cotisations des dirigeants assimilés salariés.

3.4 Effets


EFFETS - FISCAUX : L’associé unique acquiert tous les actifs de la société absorbée. La dissolution produit deux effets fiscaux : l’associé bénéficie d’une exonération d’imposition sur les plus-values réalisées au cours de la TUP pour la société absorbée (1) ; les plus-values des actifs sont également exonérées d’impôt pour la société absorbante, y compris si la valeur des actions vient à augmenter après l’opération (2).


EFFETS CONCERNANT LES TIERS : la TUP ne produit ses effets sur les tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicités obligatoires :

  • Pour les biens immobiliers : la publicité auprès du bureau de la conservation des hypothèques ;
  • Pour les biens incorporels : publicité spécifique propres à certains (marques, licences, etc.).


EFFETS - DETTE

La totalité du patrimoine de la société absorbée (actifs et passifs) est transférée à la société absorbante.


Les actifs comprennent les matériels, les biens immobiliers, les biens incorporels (marques, brevets, droits d’auteur).


Les passifs comprennent les créances, les cautions, les actions et les contrats de location.

La TUP engage donc la société absorbante envers les créanciers de la filiale dissoute. Ceux-ci peuvent ainsi s’opposer à cette procédure en procédant à la saisine du tribunal compétent.

Leur demande est évaluée et acceptée ou rejetée par le juge.

L’opposition des créanciers peut être justifiée par l’insuffisance des garanties données par la société mère pour le remboursement de ses propres dettes.

Si ce motif est retenu par le juge, il peut décider de faire rembourser les créances avant l’effectivité de la TUP ou la mise en place de nouvelles sûretés sur le patrimoine de la société absorbante.

EFFETS - SOCIÉTÉ ET EXISTENCE

La TUP a pour effet l’absorption par la société mère de la société fille : cette dernière n’existe plus légalement. La société absorbante reprend l’ensemble des actions de la société absorbée à son nom : elle se substitue totalement à la société fille.

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La fusion simplifiée

4.1 Notion


La fusion simplifiée est une procédure permettant l’absorption d’une société fille par une société mère.


C’est une procédure alternative à la transmission universelle de patrimoine (TUP).


Elle a pour objectif de simplifier les formalités à accomplir en matière de fusion.

4.2 Conditions


La fusion simplifiée est possible dans deux situations :

  • La société absorbante est une SA (société anonyme) détenue à 90% ou plus par la société mère ;
  • La société absorbée est une filiale détenue à 100% par la société mère.

4.3 Procédure


Concernant les sociétés commerciales, la fusion simplifiée permet, lorsqu’elles répondent aux conditions vues précédemment, de faciliter la procédure.


Dans le cadre de cette procédure, il n’est pas nécessaire pour les sociétés :

  • De requérir l’approbation de l’opération au terme d’une AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) : aucune décision collective des associés n’est nécessaire ;
  • D’établir un rapport par les organes de direction (sous certaines conditions) et par le commissaire à la fusion.

Par ailleurs, la fusion simplifiée entre deux sociétés civiles est possible depuis le 21 juillet 2019.


À l’instar de la fusion pour deux sociétés commerciales, cette procédure ne requiert pas l’approbation des associés au terme d’une AGE.


Dans le régime de fusion simplifiée, l’associé ou les associés réunissant au moins 5% du capital social peuvent s’opposer à la fusion.


Ils doivent pour cela saisir une juridiction qui désignera un mandataire afin de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.


Normalement, la fusion entre deux sociétés civiles impose de consulter les associés de chaque société participante dans les conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.


La réforme du 21 juillet 2019 permet toutefois d’éviter, dans le cadre d’une fusion simplifiée entre deux sociétés civiles dont l’une détient au moins 90% des parts de l’autre, d’avoir à consulter les associés de la société absorbante (même si les statuts en disposent autrement).


Cette possibilité n’est admise qu’à condition que depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération la société absorbante détient au moins 90% des parts de la société absorbée.

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À la fin de la période de suspension, le salarié doit retrouver son emploi OU un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
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4.4 Effets


La fusion sans création de sociétés nouvelles a trois effets :

  • La dissolution sans liquidation de la société qui disparaît ;
  • La transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à la société bénéficiaire des apports ;
  • L’acquisition par les associés de la société qui disparaît de la qualité d’associés de la société bénéficiaire.


Lorsque les parts/actions sont détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou par des personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de l’une ou l’autre des sociétés, il n’est procédé à aucun échange de part ou d’actions entre les deux sociétés.


Important - il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

Lors de la fusion simplifiée, aucune augmentation de capital n’est réalisée. En effet, le patrimoine de la société absorbée vient remplacer les participations que détenait la société absorbante. La différence entre l’actif net apporté et la valeur des titres constituera un boni ou un mali de fusion.

Les équipes de Qiiro sont aussi à votre disposition par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre besoin de précision.
01 83 77 30 76

La micro-entreprise

5.1 La radiation


L’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) doit suivre une procédure spécifique pour obtenir la radiation de sa société.


Tout d’abord, il doit informer le CFE (Centre de Formalité des Entreprises) de sa cessation d’activité (CFE auprès duquel il a déclaré le début de son activité).


Il peut le faire en ligne ou par correspondance.


Ensuite, il doit effectuer la déclaration de chiffre d’affaires.


Celle-ci dépend du régime fiscal pour lequel il a opté lors de sa déclaration d’entreprise :


  • Régime de la micro-entreprise (sans option pour le versement de libératoire)


Dans les 45 jours qui suivent la cessation d’activité, le micro-entrepreneur doit adresser au service des impôts des particuliers dont il dépend, 2 documents :

  • La déclaration de revenus n°2042 ;
  • La déclaration complémentaire n°2042-C-PRO (indiquant le montant du chiffre d'affaires taxable en microBIC ou le montant des recettes taxables en microBNC, y compris celui correspondant à des factures non recouvrées). La vente d'éléments d'actifs et du stock est également taxable.


À partir de quand commencent à courir les 45 jours ?


Ils commencent à courir à partir du jour :


  • de la publication de la vente ou de la cession dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le cas de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce ;


  • où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations dans le cas de la vente ou de la cession d'autres entreprises ;


  • de la fermeture définitive des établissements, lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise.



Ces revenus déclarés se voient appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu.


  • Régime micro-social


Dans ce régime, le micro-entrepreneur a l’obligation de déclarer le chiffre d'affaires perçu au cours d'un trimestre civil au plus tard 1 mois après la fin de ce trimestre (soit les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre ou 31 janvier).


En cas d'option pour le versement social et fiscal libératoire, le versement s'y applique comme pour les autres trimestres précédents.


Bon à savoir : le micro-entrepreneur n'est redevable d'aucun reliquat de charges sociales ou d'impôt sur le revenu au titre de son activité professionnelle (au-delà de son dernier chiffre d'affaires déclaré) quand bien même l'activité aurait cessé en cours d'année civile.



  • Cotisation foncière des entreprises (CFE)


La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) doit être versée par le redevable qui y est assujetti et qui exerce l’activité au 1er janvier, et ce pour l’année entière.


Le contribuable qui cesse toute activité n'est pas redevable de cette cotisation pour les mois restant à courir.


Le micro-entrepreneur doit donc solliciter auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève l'application d'un dégrèvement de l'imposition émise l'année de sa cessation d'activité.


Bon à savoir : si vous souhaitez, en tant que micro-entrepreneur, suspendre temporairement votre activité, il vous suffit de déclarer un chiffre d’affaire à zéro tous les mois ou tous les trimestres (24 mois maximum). La période de suspension d’activité est assimilée à une cessation d’activité au bout de 12 mois consécutifs.

5.2 Le passage de l’auto-entrepreneur à la société


En tant que micro-entrepreneur, vous pourriez avoir pour objectif de passer de ce statut à celui de gérant d’une EURL ou SASU.


Pour passer du statut de micro-entrepreneur à celui de l’EURL/SASU, vous devez procéder en 3 étapes :


  • La fermeture de l’auto-entreprise : c’est la première étape. Vous devez l’effectuer obligatoirement avant les deux suivantes si vous décider de créer une EURL (il n’est pas possible de cumuler le statut d’auto-entrepreneur et de gérant associé unique d’EURL). Vous devez transmettre déclaration de cessation d’activité doit être transmise au CFE dont dépend l’auto-entrepreneur, soit via le formulaire en ligne, soit via le formulaire P2/P4 auto-entrepreneur.


  • La création de la nouvelle structure : pour cela, il sera nécessaire de rédiger des statuts, de déposer les apports en numéraires sur un compte bloqué, de publier un avis de constitution.


  • L’apport ou la cession du fonds de commerce à la société : il est possible d’apporter le  fonds de commerce existant dans la formation du capital social de la nouvelle société (apport en nature). Vous devrez rédiger un acte d’apport de fonds de commerce et il est parfois nécessaire de faire intervenir un commissaire aux apports.
Une question ? Nos juristes et experts sont à votre disposition pour vous accompagner sur vos problématiques juridiques.
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La cession d'actif

6.1 La cession totale d’actif


Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :

  • Les ressources humaines : organigramme de l’entreprise, nombre d’employés, fonctions, type de contrat, etc.
  • Le local et les équipements : l’entreprise est-elle propriétaire ? Locataire ?
  • Les finances : chiffre d’affaire, rentabilité, besoin en fonds de roulement, etc.
  • L’état du commerce : clients, stratégies commerciale et marketing, canaux de distribution, etc.
  • La situation fiscale : régime fiscal de l’entreprise, avec le type d’imposition, les déclarations à effectuer, etc.


Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.

L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).

Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.

Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.

Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :

  • l’obligation d'information ne concerne désormais que les ventes, et plus les donations ou les apports ;
  • dans le cas où l'information est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception, la date d'information correspond désormais à la date de la première présentation de la lettre ;
  • la nullité de la cession comme sanction est définitivement abandonnée et remplacée par une sanction financière.

6.2 La cession partielle d’actifs

La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.


C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.


La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.

La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.

Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?

En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.

La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.

La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.

6.1 La cession totale d’actif


Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :

  • Les ressources humaines : organigramme de l’entreprise, nombre d’employés, fonctions, type de contrat, etc.
  • Le local et les équipements : l’entreprise est-elle propriétaire ? Locataire ?
  • Les finances : chiffre d’affaire, rentabilité, besoin en fonds de roulement, etc.
  • L’état du commerce : clients, stratégies commerciale et marketing, canaux de distribution, etc.
  • La situation fiscale : régime fiscal de l’entreprise, avec le type d’imposition, les déclarations à effectuer, etc.


Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.

L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).

Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.

Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.

Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :

  • l’obligation d'information ne concerne désormais que les ventes, et plus les donations ou les apports ;
  • dans le cas où l'information est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception, la date d'information correspond désormais à la date de la première présentation de la lettre ;
  • la nullité de la cession comme sanction est définitivement abandonnée et remplacée par une sanction financière.

6.2 La cession partielle d’actifs

La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.


C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.


La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.

La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.

Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?

En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.

La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.

La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.

6.1 La cession totale d’actif


Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :

  • Les ressources humaines : organigramme de l’entreprise, nombre d’employés, fonctions, type de contrat, etc.
  • Le local et les équipements : l’entreprise est-elle propriétaire ? Locataire ?
  • Les finances : chiffre d’affaire, rentabilité, besoin en fonds de roulement, etc.
  • L’état du commerce : clients, stratégies commerciale et marketing, canaux de distribution, etc.
  • La situation fiscale : régime fiscal de l’entreprise, avec le type d’imposition, les déclarations à effectuer, etc.


Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.

L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).

Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.

Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.

Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :

  • l’obligation d'information ne concerne désormais que les ventes, et plus les donations ou les apports ;
  • dans le cas où l'information est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception, la date d'information correspond désormais à la date de la première présentation de la lettre ;
  • la nullité de la cession comme sanction est définitivement abandonnée et remplacée par une sanction financière.

6.2 La cession partielle d’actifs

La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.


C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.


La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.

La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.

Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?

En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.

La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.

La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.

6.1 La cession totale d’actif


Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :

  • Les ressources humaines : organigramme de l’entreprise, nombre d’employés, fonctions, type de contrat, etc.
  • Le local et les équipements : l’entreprise est-elle propriétaire ? Locataire ?
  • Les finances : chiffre d’affaire, rentabilité, besoin en fonds de roulement, etc.
  • L’état du commerce : clients, stratégies commerciale et marketing, canaux de distribution, etc.
  • La situation fiscale : régime fiscal de l’entreprise, avec le type d’imposition, les déclarations à effectuer, etc.


Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.

L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).

Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.

Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.

Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :

  • l’obligation d'information ne concerne désormais que les ventes, et plus les donations ou les apports ;
  • dans le cas où l'information est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception, la date d'information correspond désormais à la date de la première présentation de la lettre ;
  • la nullité de la cession comme sanction est définitivement abandonnée et remplacée par une sanction financière.

6.2 La cession partielle d’actifs

La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.


C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.


La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.

La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.

Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?

En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.

La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.

La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.