Quelle que soit sa forme juridique, la société a une durée de vie limitée dans les statuts (99 ans maximum).
Lorsque la société arrive à son terme, elle cesse naturellement d’exister si les associés ne prennent pas la décision de renouveler le terme.
La société est alors dissoute automatiquement de plein droit.
Si son activité continue, elle existe sous la forme d’une société de fait, sans la personnalité juridique.
Les statuts continueront de s’appliquer seulement entre les associés, sous la forme d’un contrat.
Pour augmenter la durée de vie de votre société, vous devez réunir une assemblée générale extraordinaire (AGE).
L’objet social est le type d’activité que va exercer la société : c’est la raison d’être de l’entreprise.
Lorsque la société atteint son objet social ou que celui-ci s’éteint, celle-ci est automatiquement dissoute. L’objet social s’éteind lorsque l’activité principale, l’activité pour laquelle elle a été créée est devenue impossible.
Les statuts de la société peuvent comprendre des évènements qui, lorsqu’ils surviennent, prévoient la dissolution automatique de la société.
Celle-ci s’éteindra alors automatiquement en cas de survenance d’un de ces évènements.
D’un point de vue juridique, la société peut être regardée comme un contrat conclu entre les associés.
L’article 1844-10 du Code civil prévoit les causes d’annulation du contrat de société :
Si l’une des causes survient, le contrat de société peut être annulé par le juge.
Toutefois, cette annulation n’est pas rétroactive : elle ne remet pas en cause la situation passée et ne vaut que pour l’avenir.
La liquidation judiciaire est une fermeture forcée de la société.
Elle fait suite au moment où la société se retrouve en cessation des paiements et que sa situation apparaît comme irrémédiablement compromise.
Le juge prononce alors la liquidation judiciaire de la société.
La procédure judiciaire doit avoir été initiée par le dirigeant de la société 45 jours maximum après la cessation des paiements.
Dès la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la décision du juge entraîne la dissolution de la société.
Le tribunal de commerce est compétent pour la liquidation judiciaire des sociétés commerciales, tandis que c’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour les autres types de sociétés (professions libérales, exploitations agricoles, sociétés civiles, etc.)
Le juge peut prononcer la dissolution forcée de la société pour justes motifs.
Celle-ci ne peut intervenir qu’à la demande d’un associé : il doit être de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être exclusivement à l’origine du motif invoqué.
Les motifs sont au nombre de deux :
Les associés peuvent décider à l’amiable de mettre un terme à la société.
Ils peuvent le faire à tout moment de la vie de la société : il leur suffit de voter sa dissolution conventionnelle à la majorité qualifiée pour la modification des statuts.
Elle doit être décidée au terme d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), qui décidera de la nomination du liquidateur chargé de réaliser l’actif et de régler le passif de la société.
Un procès-verbal est établi à l’issue du vote.
Enfin, les associés doivent procéder à une annonce légale et constituer un dossier de dissolution.
a. La liquidation amiable
La liquidation amiable de la société est la phase qui suit le prononcé de la dissolution.
Important : lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle, et que l’associé unique est une personne morale, la dissolution de la SASU ou de l’EURL se fait sans liquidation.
La liquidation amiable est envisagée lorsque l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle peut rembourser son passif à l’aide de son actif. Lorsque l’entreprise est en état de cessation de paiement, la liquidation amiable n’est pas possible.
La personnalité morale de la société est maintenue lors de la période de liquidation pour les besoins de la procédure (article L.237-2 du Code de commerce).
Toutefois, la phase de liquidation n’est pas sans effet sur la société : celle-ci est artificiellement maintenue en vie pour régler les dernières affaires.
La désignation du liquidateur amiable est soumise à des conditions.
Le mandat de liquidateur peut être confié :
Le liquidateur amiable ne peut toutefois pas être un des acheteurs des biens de la société durant la liquidation. De plus, il ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de gérer.
Pour nommer un liquidateur, les associés doivent en principe prendre une résolution à la majorité ordinaire (sauf pour les SAS n’ayant rien prévues dans leurs statuts).
Ils doivent respecter les conditions de quorum suivantes :
La durée du mandat du liquidateur amiable est fixée par les associés, sans pouvoir excéder trois ans maximum. Le mandat commence à courir à partir de la date de tenue de l’assemblée générale de nomination du liquidateur amiable, et s’arrête au moment de la radiation de la société du RCS.
Le liquidateur peut demander le renouvellement de son mandat aux associés ou devant le juge, en indiquant les raisons qui l’ont empêché de clôturer la liquidation à temps et les actions qu’il souhaite mettre en œuvre pour achever celle-ci.
La société conserve son nom, mais sa dénomination sociale doit être accompagnée de la mention “société en liquidation”.
Cette mention doit figurer sur l’ensemble des actes de la société (factures, lettres, annonces, publicités, etc.).
L’objectif est d’informer les tiers : le défaut de la mention est punie d’une amende de 1 500 €.
Important : le liquidateur de la société est garant du respect de cette formalité. S’il omet de le faire et que cela engendre un préjudice pour un tiers, le liquidateur peut être condamné à verser des dommages-intérêts.
La liquidation a pour effet de limiter la capacité juridique de la société qui en est l’objet.
Les organes sociaux perdent tous leurs pouvoirs, à la fois de gérant et de représentant de la société.
Les associés ne peuvent prendre que des décisions rendues nécessaires par la liquidation.
Les associés ne peuvent pas :
En revanche, ils peuvent prendre la décision de transférer le siège social (en respectant les modalités prévues par les statuts de la société en liquidation).
Durant la liquidation, les baux immobiliers conclus par la société dans le cadre de son activité ainsi que les contrats administratifs sont maintenus.
Les contrats de crédit-bail sont résiliés.
Le patrimoine social continue d’appartenir à la société pendant la phase de liquidation.
Il continue ainsi d’être le gage des créanciers de la société.
Ce que les associés peuvent faire :
Ce que les associés ne peuvent pas faire :
Le liquidateur est le seul représentant de la société.
Cependant, il ne peut poursuivre l’exploitation de la société que sur autorisation des associés et uniquement à titre exceptionnel (maintien de la clientèle, acte de conservation des biens de la société, etc.).
Pour remplir son rôle, le liquidateur va :
· Publication d’une annonce légale de dissolution : afin d’informer les tiers de son rôle, dans le mois suivant sa désignation ;
· Demande de modification et de radiation au RCS ;
· Publicité relative à la clôture des opérations de liquidation : lorsque celles-ci sont terminées, il doit publier une annonce dans un JAL (Journal d’Annonces Légales). Cette publication doit avoir lieu dans le même JAL que celle de dissolution.
· Inventaire du patrimoine social : il s’agit de répertorier l’ensemble des biens que détient la société (qui pourront servir à payer les créanciers par la suite) ;
· Rendre compte aux associés de l’état d’avancement des opérations et de la situation de la société (établissement des comptes annuels, convocation de l’assemblée générale annuelle, etc.) ;
· Recouvrement des créances et réalisation de l’actif : le liquidateur va mettre en vente tous les biens qu’il a pu inventorier afin de récupérer de l’argent. Il va redistribuer cet argent aux différents créanciers de la société ;
· Désintéressement des créanciers : il s’agit du paiement des dettes de la société envers ses créanciers.
Le liquidateur doit présenter les comptes de la société suite à ses actions. Il convoque ensuite une assemblée générale des associés qui va se prononcer sur les comptes et donner ou non son approbation.
Ainsi, deux possibilités se présentent à ce niveau.
Si les comptes sont approuvés, le liquidateur est dessaisi par les associés (quitus de liquidation) et le constat de clôture de liquidation est dressé.
Le procès-verbal de l’AG doit être enregistré au SIE en cas de boni de liquidation (frais d’enregistrement = 2,5% de la somme partagée) et sera suivi par une publication dans un JAL ainsi que du dépôt de dossier d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce.
Le dossier doit contenir les pièces suivantes :
Si les comptes sont rejetés, le liquidateur doit les déposer au greffe du Tribunal de commerce. Le juge statuera sur les comptes puis sur la clôture. Son jugement emporte dessaisissement du liquidateur.
S’il reste des actifs sociaux après satisfaction des créanciers, le liquidateur va procéder au partage de cet excédent entre les associés : il s’agit du boni de liquidation.
Le partage est réalisé à proportion des parts de chaque associé dans le capital de la société.
Calcul du montant du boni de liquidation :
Boni de liquidation = Actif restant après remboursement complet des apports effectués par les associés ou actionnaires.
Il est possible de décider d’attributions préférentielles : l’associant en bénéficiant se voit attribuer certains actifs de la société en priorité, à charge pour lui d’en payer le prix aux autres associés.
Ex. : Un apport en nature a été réalisé par un associé. Il peut prioritairement l’acquérir si l’actif est encore détenu par la société. Il est également possible de réserver des priorités, directement dans les statuts, aux associés/actionnaires sur le boni de liquidation.
Une fois le boni réparti, la société est radié du registre du commerce et des sociétés.
La publication de la liquidation et de la radiation de la société au JAL permet d’opposer la fin de son existence aux tiers car ceux-ci ne sont considérés comme informés qu’à partir de la publication au JAL.
b. La liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire, faisant suite à la dissolution de la société, est une procédure ayant pour objectif de régler les dettes de la société en procédant à la vente de ses biens.
À la différence de la liquidation amiable, la liquidation judiciaire se déroule devant un juge.
La liquidation judiciaire est envisagée lorsque l’entreprise concernée est en état de cessation des paiements et que son rétablissement est manifestement impossible.
Le liquidateur n’est pas désigné par les associés mais par le président du tribunal de commerce.
Qui peut demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ?
La demande de placement en procédure de liquidation judiciaire peut être initiée par l’entreprise elle-même, un créancier, un débiteur ou le Procureur de la République.
Il revient au tribunal de commerce de décider du placement ou non en liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le juge vérifie que les critères de la liquidation judiciaire (état de cessation des paiements et rétablissement manifestement impossible de la société) sont remplis et prononce alors l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Une fois que le tribunal a statué et a prononcé la liquidation judiciaire, le jugement précise :
La société est alors radiée : elle cesse d’exister.
c. La liquidation judiciaire simplifiée
La liquidation judiciaire simplifiée est une procédure instaurée pour les TPE (Très Petites Entreprises).
La liquidation judiciaire simplifiée est une procédure obligatoire lorsque l’entreprise remplit les conditions précisées ci-après.
Important : la loi du 22 mars 2019 a supprimé la liquidation judiciaire simplifiée facultative. Celle-ci était possible lorsque l’entreprise n’avait pas de bien immobilier, un effectif de moins de 5 salariés et un CA compris en 300.000 et 750.000 €. Le tribunal pouvait refuser l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Pour demander la liquidation judiciaire simplifié, il faut que l’entreprise remplisse préalablement les conditions prévues pour la liquidation judiciaire “classique”.
La liquidation judiciaire simplifiée n’est envisageable que lorsque l’entreprise concernée est en état de cessation des paiements et que son rétablissement est manifestement impossible.
À ces conditions générales s’ajoutent des conditions spécifiques, détaillées ci-après.
Pour les procédures antérieures au 23 novembre 2019, les conditions de la liquidation judiciaire sont les suivantes :
Pour les procédures ouvertes à compter du 23 novembre 2019, les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont les suivantes :
La procédure de liquidation simplifiée peut être ouverte par l’entreprise elle-même dans les 45 jours de la cessation des paiements, par le tribunal, par un créancier sous la forme d’une assignation ou à la demande du Procureur de la République.
Qu’elle soit obligatoire ou facultative, la liquidation judiciaire simplifiée se déroule selon la procédure suivante :
Cette première étape produit des effets sur la société : le dirigeant de l’entreprise est dessaisi, l’activité de la société est arretée et celle-ci est dissoute.
Les fonctions de liquidateur prennent normalement fin une fois que la liquidation est terminée, c’est-à-dire une fois que la radiation de la société est effective.
Toutefois, la cessation des fonctions du liquidateur peut résulter de :
Une fois que le liquidateur met fin à ses fonctions, cet évènement doit être publié dans un JAL.
Pour les besoins de la liquidation, il faut fournir des pièces justificatives (à déposer auprès du CFE - Centre de Formation des Entreprises) :
Bon à savoir : si vous n’êtes pas en mesure de fournir toutes les pièces, vous devez mentionner les pièces manquantes avec les raisons justifiant leur absence.
La vie d’une société peut être mouvementée : elle peut passer par des fusions et des scissions. Ces deux opérations procèdent d’un rachat d’une partie des actions/parts sociales.
La transmission universelle de patrimoine (TUP) résulte soit d’une fusion, soit d’une scission entre deux sociétés. Une société holding A, actionnaire unique de la société B, va fusionner par confusion. C’est une aspiration de la société fille par la société mère. La fusion “par le bas”, c’est-à-dire de l’absorption de la société mère par la société fille, est impossible.
En instaurant la TUP, le législateur a souhaité faciliter la fusion des sociétés commerciales.
Si la TUP est un moyen simplifié de fusionner deux sociétés, elle doit être distinguée de la notion juridique de fusion simplifiée.
La TUP se distingue de la fusion simplifiée par la transmission en totalité de tous les actifs et passifs de la société.
3.2 Conditions
La TUP n’est possible que lorsqu’une société détient 100% du capital d’une autre société.
De plus, elle n’est possible que pour les sociétés unipersonnelles (SASU et EURL) dont l’associé unique est une personne morale.
Important : lorsque l’associé unique est une personne physique, il faut passer par une procédure de dissolution-liquidation classique.
Pour effectuer une transmission universelle de patrimoine, il faut accomplir plusieurs formalités, détaillées ci-après.
La TUP est alors effective et définitive. Une ultime formalité est nécessaire : la publication du transfert des biens immobiliers auprès du bureau de la conservation des hypothèques, et la publicité spécifique propres à certains biens incorporels (marques, licences, etc.).
EFFETS - FISCAUX : L’associé unique acquiert tous les actifs de la société absorbée. La dissolution produit deux effets fiscaux : l’associé bénéficie d’une exonération d’imposition sur les plus-values réalisées au cours de la TUP pour la société absorbée (1) ; les plus-values des actifs sont également exonérées d’impôt pour la société absorbante, y compris si la valeur des actions vient à augmenter après l’opération (2).
EFFETS CONCERNANT LES TIERS : la TUP ne produit ses effets sur les tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicités obligatoires :
EFFETS - DETTE
La totalité du patrimoine de la société absorbée (actifs et passifs) est transférée à la société absorbante.
Les actifs comprennent les matériels, les biens immobiliers, les biens incorporels (marques, brevets, droits d’auteur).
Les passifs comprennent les créances, les cautions, les actions et les contrats de location.
La TUP engage donc la société absorbante envers les créanciers de la filiale dissoute. Ceux-ci peuvent ainsi s’opposer à cette procédure en procédant à la saisine du tribunal compétent.
Leur demande est évaluée et acceptée ou rejetée par le juge.
L’opposition des créanciers peut être justifiée par l’insuffisance des garanties données par la société mère pour le remboursement de ses propres dettes.
Si ce motif est retenu par le juge, il peut décider de faire rembourser les créances avant l’effectivité de la TUP ou la mise en place de nouvelles sûretés sur le patrimoine de la société absorbante.
EFFETS - SOCIÉTÉ ET EXISTENCE
La TUP a pour effet l’absorption par la société mère de la société fille : cette dernière n’existe plus légalement. La société absorbante reprend l’ensemble des actions de la société absorbée à son nom : elle se substitue totalement à la société fille.
La fusion simplifiée est une procédure permettant l’absorption d’une société fille par une société mère.
C’est une procédure alternative à la transmission universelle de patrimoine (TUP).
Elle a pour objectif de simplifier les formalités à accomplir en matière de fusion.
La fusion simplifiée est possible dans deux situations :
Concernant les sociétés commerciales, la fusion simplifiée permet, lorsqu’elles répondent aux conditions vues précédemment, de faciliter la procédure.
Dans le cadre de cette procédure, il n’est pas nécessaire pour les sociétés :
Par ailleurs, la fusion simplifiée entre deux sociétés civiles est possible depuis le 21 juillet 2019.
À l’instar de la fusion pour deux sociétés commerciales, cette procédure ne requiert pas l’approbation des associés au terme d’une AGE.
Dans le régime de fusion simplifiée, l’associé ou les associés réunissant au moins 5% du capital social peuvent s’opposer à la fusion.
Ils doivent pour cela saisir une juridiction qui désignera un mandataire afin de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.
Normalement, la fusion entre deux sociétés civiles impose de consulter les associés de chaque société participante dans les conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
La réforme du 21 juillet 2019 permet toutefois d’éviter, dans le cadre d’une fusion simplifiée entre deux sociétés civiles dont l’une détient au moins 90% des parts de l’autre, d’avoir à consulter les associés de la société absorbante (même si les statuts en disposent autrement).
Cette possibilité n’est admise qu’à condition que depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération la société absorbante détient au moins 90% des parts de la société absorbée.
La fusion sans création de sociétés nouvelles a trois effets :
Lorsque les parts/actions sont détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou par des personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de l’une ou l’autre des sociétés, il n’est procédé à aucun échange de part ou d’actions entre les deux sociétés.
Important - il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
Lors de la fusion simplifiée, aucune augmentation de capital n’est réalisée. En effet, le patrimoine de la société absorbée vient remplacer les participations que détenait la société absorbante. La différence entre l’actif net apporté et la valeur des titres constituera un boni ou un mali de fusion.
L’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) doit suivre une procédure spécifique pour obtenir la radiation de sa société.
Tout d’abord, il doit informer le CFE (Centre de Formalité des Entreprises) de sa cessation d’activité (CFE auprès duquel il a déclaré le début de son activité).
Il peut le faire en ligne ou par correspondance.
Ensuite, il doit effectuer la déclaration de chiffre d’affaires.
Celle-ci dépend du régime fiscal pour lequel il a opté lors de sa déclaration d’entreprise :
Dans les 45 jours qui suivent la cessation d’activité, le micro-entrepreneur doit adresser au service des impôts des particuliers dont il dépend, 2 documents :
À partir de quand commencent à courir les 45 jours ?
Ils commencent à courir à partir du jour :
Ces revenus déclarés se voient appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Dans ce régime, le micro-entrepreneur a l’obligation de déclarer le chiffre d'affaires perçu au cours d'un trimestre civil au plus tard 1 mois après la fin de ce trimestre (soit les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre ou 31 janvier).
En cas d'option pour le versement social et fiscal libératoire, le versement s'y applique comme pour les autres trimestres précédents.
Bon à savoir : le micro-entrepreneur n'est redevable d'aucun reliquat de charges sociales ou d'impôt sur le revenu au titre de son activité professionnelle (au-delà de son dernier chiffre d'affaires déclaré) quand bien même l'activité aurait cessé en cours d'année civile.
La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) doit être versée par le redevable qui y est assujetti et qui exerce l’activité au 1er janvier, et ce pour l’année entière.
Le contribuable qui cesse toute activité n'est pas redevable de cette cotisation pour les mois restant à courir.
Le micro-entrepreneur doit donc solliciter auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève l'application d'un dégrèvement de l'imposition émise l'année de sa cessation d'activité.
Bon à savoir : si vous souhaitez, en tant que micro-entrepreneur, suspendre temporairement votre activité, il vous suffit de déclarer un chiffre d’affaire à zéro tous les mois ou tous les trimestres (24 mois maximum). La période de suspension d’activité est assimilée à une cessation d’activité au bout de 12 mois consécutifs.
En tant que micro-entrepreneur, vous pourriez avoir pour objectif de passer de ce statut à celui de gérant d’une EURL ou SASU.
Pour passer du statut de micro-entrepreneur à celui de l’EURL/SASU, vous devez procéder en 3 étapes :
Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :
Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.
L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).
Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.
Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.
Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :
La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.
C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.
La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.
La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.
Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?
En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.
La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.
La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.
Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :
Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.
L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).
Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.
Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.
Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :
La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.
C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.
La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.
La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.
Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?
En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.
La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.
La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.
Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :
Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.
L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).
Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.
Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.
Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :
La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.
C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.
La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.
La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.
Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?
En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.
La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.
La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.
Avant de procéder à la cession d’entreprise, il faut faire l’état des lieux des ressources de la société :
Le principe général de l'imposition en cas de cession d'entreprise est que la fiscalité se calcule sur les plus-values réalisées par le dirigeant vendeur.
L'imposition dépend de la forme de la cession (vente des titres ou des actifs de l'entreprise, vente directe ou apport-cession), de la forme juridique de l'entreprise (société, entreprise individuelle), mais également du régime fiscal auquel est habituellement soumise la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu).
Il est à noter que la loi Hamon du 31 juillet 2014 a obligé tout chef d'entreprise de moins de 250 salariés à informer ses employés d'un projet de cession de l'entreprise au moins deux mois avant la date prévue pour la cession, sous peine d'annulation de celle-ci.
Cette loi Hamon, qui inclut la cession des fonds de commerce, avait été votée, notamment dans le but d'inciter le chef d'entreprise vendeur à se tourner vers ses salariés comme repreneurs potentiels et ainsi préserver potentiellement des emplois.
Par ailleurs, la loi Macron, promulguée le 6 août 2015, est revenue sur les dispositions de la loi Hamon concernant le droit d'information des salariés en cas de cession d'entreprise et a modifié ce droit en trois points :
La cession partielle d’actifs ne pose aucune difficulté particulière.
C’est une opération qui entraîne une modification comptable : l’actif ne figure plus dans le patrimoine de l’entreprise qui la cède, et apparaît dans celui du cessionnaire.
La cession se traduit dans les comptes du cédant : elle peut engendrer une plus-value ou une moins-value pour le cédant. Cette plus-value dépend de la valeur comptable de l’actif cédé et du produit de valorisation de la cession.
La cession d’actif crée une créance sur le cessionnaire.
Pourquoi faire appel à la cession d’actif ?
En pratique, la cession d’actif permet à une entreprise de maintenir sa réserve de liquidités.
La cession d’actif permet également à une entreprise d’obtenir suffisamment de fonds pour se développer. En améliorant ses flux de trésorerie, la société qui cède ses actifs est davantage en mesure d’investir. Cette option est particulièrement intéressante dans les secteurs où les marges sont peu importantes.
La cession d’actif est une opération permettant à une entreprise de se séparer de certains actifs jugés moins utiles au profit d’une autre entité. L’entreprise pourra surmonter des difficultés financière/économiques impromptues, ou obtenir de la liquidité afin de se développer.