Sortez couverts ! La responsabilité civile n’est pas que ce document généré par votre assurance que l’on vous demande quasi systématiquement lors de vos démarches administratives. Il n’y a pas qu’une attestation d’assurance derrière cette appellation mais également un véritable mécanisme juridique visant à indemniser la victime, celui du droit de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle.
Cela vous intéresse ? Vous êtes au bon endroit ! Il est très important de connaître ces règles afin de savoir si oui ou non vous pouvez être considéré comme responsable d’un dommage causé à autrui.
Laissez vous donc guider par les développements à venir, QIIRO votre solution juridique et assurantielle augmentée vous explique de manière claire tout ce que vous devez savoir de la responsabilité civile.
La responsabilité civile est définie comme étant l’obligation imposée par la loi à une personne de réparer le dommage causé à une autre 🤕.
Cette responsabilité peut résulter d’un manquement à un contrat, c’est ce que l’on appelle la responsabilité contractuelle.
Elle peut également résulter d’un événement ou d’une situation, volontaire ou non et ne résultant pas d’un contrat. C’est la responsabilité civile délictuelle.
Nous allons nous intéresser ici à cette deuxième forme de responsabilité. Les régimes de responsabilité sont variés, on en retrouve plusieurs types :
✔️ la responsabilité du fait personnel,
✔️ la responsabilité du fait d’autrui,
✔️ la responsabilité du fait des choses,
✔️ le régime des accidents de circulation de la loi Badinter,
✔️ la responsabilité du fait des produits défectueux,
✔️ etc,...
Nous nous concentrerons ici sur la responsabilité civile du fait personnel. Pour pouvoir engager la responsabilité d’une personne qui vous a causé un dommage, trois conditions sont à remplir. Ce seront quasiment les mêmes pour tous les régimes de responsabilité à peu de choses près.
Ces conditions sont les suivantes : la faute ou fait générateur de responsabilité, le dommage (ou préjudice) et un lien de causalité entre les deux ! Elles sont exigées par l’article 1240 du code civil (anciennement le très célèbre article 1382 du code civil) qui dispose par une formulation tout aussi connue des juristes que :
📕 “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” C’est ce texte, à défaut d’une disposition plus spéciale (pour des accidents de la route, des incendies, des choses par exemple) qui aura vocation à s’appliquer pour permettre de réparer le préjudice subi par la victime. Les juges y attachent une importance particulière, la réparation de la victime étant considérée par le Conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle 📜.
Cela permet de souligner l’importance de la responsabilité et donc des conditions pour pouvoir l’engager. La responsabilité civile a toujours revêtu une double fonction :
✅ réparatrice, cela va de soi car le but premier est de permettre à la victime d’obtenir réparation,
✅ une fonction punitive, secondaire, oubliée car plus traditionnelle et remise en cause par le souci devenu premier d’indemniser les victimes.
Ce n’est qu’une fois que sont établis la faute, le dommage et lien de causalité que la responsabilité peut-être engagée. Nous vous expliquons tout sur ces trois exigences.
La faute est une notion qui peut sembler facile à appréhender mais qui recouvre plusieurs réalités, elle peut avoir un aspect moral mais ce n’est pas la conception prise en compte juridiquement tant cette moralité peut varier d’une personne à une autre.
Elle peut également recouvrir une réalité plus objective, juridique et correspondant à l'illicéité de l’acte dommageable. Encore faut-il que son auteur en ait conscience, c’est l’aspect plus subjectif de la faute. La jurisprudence a oscillé entre conception objective et subjective ce qui a suscité des incertitudes sur l’engagement de la responsabilité des auteurs du dommage. Nous constatons désormais une tendance à l’objectivité et un abandon de la conception subjective.
La faute c’est un manquement à une obligation, une norme, un devoir préexistant elle peut correspond à un écart comportemental illicite.
Par comportement, l’on entend un agissement, un acte. Il peut être positif et résulter d’une action : frapper quelqu’un par exemple. Cela peut également être un acte négatif s’analysant en une abstention, une omission alors que l’on aurait dû agir notamment par commandement de la loi ou socialement imputable. Par exemple : ne pas porter secours à une personne en détresse, ne pas citer un auteur, etc,...
Mais toutes ces actions ou omissions ne sont pas pour autant toujours fautives. Plusieurs situations sont possibles pour caractériser une faute dans le comportement.
Le comportement d’une personne, s’il contrevient à une règle de droit écrite, peu importe sa nature, il peut s'agir d’une loi, d’un code de déontologie professionnel, d’un règlement, d’une directive, etc,... Va donc revêtir un caractère illicite. Rappelons-le, nul n’est censé ignorer la loi ! Ces actes commis en contradiction d’une règle de droit écrite peuvent différents types d’atteintes :
✅ des atteintes à la société et c’est en cela qu’après condamnation des peines d’amendes sont prononcées,
✅ à des individus, plus précisément des personnes et c’est là que la caractérisation de la faute va permettre d’engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur.
La faute peut également renvoyer à un concept un peu plus abstrait et difficile à appréhender de la norme comportementale normalement attendu. La faute serait commettre un acte contrevenant au comportement que l’on peut normalement attendre d’une personne placée dans la même situation.
Cette façon d’apprécier la faute est ce que l’on appelle un standard juridique, les juges vont apprécier le comportement en tenant compte de ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation. Ce standard varie selon les circonstances, s’il s’agit d’une faute professionnelle il sera comparé à ce qu’aurait fait un autre professionnel du même milieu par exemple.
Peu importe les circonstances, cette personne raisonnable est considérée comme une personne normalement informée, moyennement prudente. D’une certaine manière le juge, lorsqu’il recherche la faute, est amené à rechercher ce qui aurait été fait et à faire dans des circonstances similaires.
Cette partie sera plus rapide mais est très intéressante car elle résulte d’une construction jurisprudentielle historique. Ce qu’il faut en retenir c’est que si l’on dispose de droits c’est pour pouvoir les exercer ! Cela étant dit, l’exercice d’un droit est également doté de limites désormais. En particulier celle de l’abus de droit 📕.
🥊 Plusieurs théories se sont confrontées afin d’aider à définir ce qu’est concrètement l’abus de droit. Une première que l’on doit à Josserand consiste à dire que l’on abuse d’un droit et cause un préjudice à autrui lorsque l’on utilise ce droit contrairement à sa finalité sociale. C’est à dire que l’on use d’un droit seulement parce qu’un motif légitime l’a préalablement commandé.
Cette théorie s’est confrontée à une autre, celle de Ripert qui considérait que l’on abusait de l’exercice de son droit dès lors que l’on exerçait celui-ci dans l’intention de nuire à autrui.
Une célèbre affaire jugée par la chambre des requêtes de la Cour de cassation en 1915, l’affaire Clément-Bayard est l’illustre exemple de cette théorie désormais reconnue.
Il s’agissait d’un propriétaire de terrain excédé par son voisin qui survolait sa propriété avec une montgolfière. Ce propriétaire, M. Coquerel, a donc installé sur son terrain des carcasses en bois d’une hauteur d’à peu près seize mètres, le tout surmontées de tiges de fer pointues.
🎈 Finalement, lors d’une sortie de son dirigeable, M. Clément-Bayard, le voisin a heurté la construction de son voisin et a eu un accident de montgolfière.
Pourquoi cette affaire a permis d’illustrer ce qu’est l’abus de droit ? Parce que finalement M. Coquerel à user de son droit de propriété, un droit perpétuel, absolu et très important en droit français.
Ce droit lui permettant d’ériger à priori librement toutes les constructions qu’il souhaite sur sa propriété ! Hé bien non, les juges ont considéré que l’exercice de ce droit était abusif et ont donc contraint ce cher Monsieur Coquerel a réparer le préjudice subi par M. Clément-Bayard. C’est ainsi qu’est née la théorie de l’abus de droit qui ne se limite pas qu’au droit de propriété.
📕Il existe un principe en droit français qui s’appelle le principe d’unité de la faute pénale pour les délits non intentionnels et de la faute civile. Ce principe permet de faire d’une pierre deux coups, dès lors qu’une infraction pénale est caractérisée, cela permet de caractériser une faute civile.
Véritable usage des prétoires pendant presque un siècle, cette façon de condamner pour permettre la réparation de la victime a été peu à peu abandonnée pour éviter l’effet inverse : conditionner la caractérisation d’une responsabilité civile à une responsabilité pénale.
📕 Ce principe a donc été abandonné depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2000, modifié par une ordonnance de 2016 et intégré à l’article 4-1 du code de procédure pénale qui dispose que :
“L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L452-1du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.”
Depuis cette première loi, l’on parle désormais d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Désormais il faut retenir que la faute civile non intentionnelle et la faute pénale non intentionnelle font l’objet de deux appréciations différentes ! La première se fait en considération de la fameuse personne raisonnable que l’on a évoqué, la deuxième s’analyse concrètement en considération d’une obligation spéciale de prudence.
Ces éléments sont ceux permettant de caractériser une faute objective, celle de nature à engager la responsabilité de son auteur. Quelques mots maintenant sur la faute subjective, elle est de moins en moins utilisée pour ne pas dire jamais. Mais votre assistant juridique augmenté QIIRO est également là pour étoffer votre culture juridique et faire de vous de véritables génies du droit !
Faire un point sur la conception subjective c’est aussi revenir sur la fonction de la responsabilité civile. Comme nous vous l’avions dit précédemment, elle était auparavant utilisée afin de réparer oui mais aussi sanctionner les manquements. C’est pour cela qu’il était parfaitement exclu d’engager la responsabilité lorsque le dommage généré était du fait d’incapables ou d’enfants. Tout cela car le droit de la responsabilité était parfaitement imprégné d’une conception morale. Il n’y avait donc pas d’intérêt à obliger quelqu’un à réparer quelque chose dont il n’avait pas conscience.
Une première avancée a eu lieu par l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1968, laquelle a intégré dans le code civil l’article 489-2 devenu l’article 414-3 du même code. Ce texte dispose que : “Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.”
Il n’était donc plus question à partir de la de rechercher ce que l’on a appelé l’imputabilité du dommage, l’appréciation subjective de la faute pour préférer une conception objective indifférente de la conscience de l’auteur de la faute qu’il commet.
L’abandon d’une telle conception subjective est de bonne augure. Cela permettait aux victimes d’obtenir plus facilement réparation ! Malheureusement il y a également des inconvénients à cela. Par exemple, dans un arrêt de 1984 de la Cour de cassation, cette conception objective a servi à limiter l’indemnisation dûe à un enfant en lui opposant sa propre faute. Nous le verrons dans une autre fiche pratique, il existe différents mécanismes visant à limiter ou exclure l’indemnisation, la faute de la victime ou sa négligence en font partie. Si l’on reçoit la conception objective pour caractériser la faute, elle doit également être reçue pour l’appréciation de la faute intentionnelle de la victime.
En matière de responsabilité du fait personnel ce texte a eu un impact suffisant pour permettre à la jurisprudence de généraliser le détachement de la recherche de la conception subjective de la faute. Initialement prévue pour les déments souffrant d’une pathologie, elle a très vite été étendue aux enfants.
C’est l’autre condition nécessaire au triptyque de responsabilité. Il n’y aura jamais d’engagement de responsabilité civile sans dommage (également appelé préjudice bien que beaucoup d’auteurs distinguent ces deux notions, elles sont voisines).
Le dommage, c’est l’atteinte subie par la victime. On dit même plus généralement qu’il s’agit de l’atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Le préjudice lui, serait les conséquences de cette atteinte et dont les conséquences financières, c’est lui qui doit-être chiffré pour permettre l’indemnisation devant les juridictions 🏛️.
Ces dommages réparables sont de différentes sortes. L’on distingue le dommage corporel, le dommage patrimonial, le dommage extra-patrimonial. Zoom 🔍 !
Le dommage corporel c’est l’atteinte physique qui a été faite à la victime. Il mêle le préjudice matériel (perte ou baisse de revenu par exemple) mais aussi le préjudice moral (l’atteinte à l’honneur, à la réparation de la victime) subi par la victime.
La réparation de cette atteinte va faire intervenir de nombreux acteurs dans la vie de la victime : tout d’abord les assureurs, celle de la victime mais aussi et surtout de l’auteur du dommage, elle fait aussi intervenir la sécurité sociale. La quantification de cette atteinte implique de déterminer l’étendue du dommage. L’on recherchera donc à savoir si le préjudice est temporaire ou permanent. L’état de consolidation de la victime est donc très important 🤕.
A noter que la jurisprudence considère de manière constante que la victime n’a aucune obligation de minimiser son dommage et de s’imposer des soins qu’elle ne souhaite pas et qui pourraient d’ailleurs avoir pour conséquence de diminuer le montant du préjudice indemnisable.
Par patrimonial l’on comprend assez facilement qu’il est question de finances. Ce préjudice est un préjudice économique 💰.
Il vise à faire réparer la perte matérielle subie par la victime (destruction de véhicule, de matériel, etc,...) mais aussi les gains qu’il n’a pas pu réaliser (c’est notamment le cas en matière de concurrence déloyale ou l’on analysera la perte de clientèle).
C’est le plus délicat à chiffrer car il s’agit des atteintes dites affectives, à des sentiments humains. Ce préjudice est souvent invoqué lorsque la victime a connu une perte d’un proche, connu une atteinte à sa dignité, son honneur (notamment en cas d’atteinte à la vie privée par exemple).
Cette atteinte peut être temporaire ou permanente. L’on recherchera si la victime a connu un bouleversement dans sa vie et de quel ordre mais également l’on déterminera afin de réparer de la manière la plus possible si la victime connaît des troubles ou des gênes dans sa vie à venir. Dans cette catégorie, la jurisprudence a été très innovante en créant de nouvelles catégories de chefs de préjudice ⚖️.
Ont été créés par exemple :
✔️ le préjudice d’agrément qui vise à réparer l’impossibilité temporaire ou permanente de la victime de pratiquer une activité de loisir ou sportive,
✔️ le préjudice esthétique qui lui vient faire réparer la souffrance des victimes mutilées,
✔️ le préjudice sexuel qui a vocation à réparer l’impossibilité ou les difficultés de la victime à procréer ou à ne serait-ce que ressentir du plaisir sexuel,
✔️ etc,...
Enfin, pour être réparable, un dommage doit répondre également à des conditions particulières.
Ces conditions sont très connues des juristes, le dommage est réparable dès lors qu’il est direct, légitime et surtout certain.
Le dommage est direct lorsqu’il est suffisamment immédiat. C’est à dire qu’il doit directement toucher la personne de la victime (subir un coup) ou alors son patrimoine, ses biens (une dégradation de biens par exemple). Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Il est vrai que le caractère direct du dommage ne fait pas nécessairement débat. Il peut sembler évident que les individus n’ont pas tendance à agir en justice pour faire réparer le mal subi par un tiers. Quoique !
La jurisprudence s’est prononcée sur ce que l’on appelle le préjudice par ricochet. Tel sera le cas par exemple lorsqu’une personne décède dans un accident et que sa famille décide d’agir pour obtenir réparation des souffrances éprouvées. Un véritable droit à la réparation a été créé pour ces situations. La réparation des proches de la victime se distingue dans la façon de la déterminer mais aussi dans son principe de la réparation de la victime directe.
Seront indemnisés tant le préjudice matériel par ricochet (la perte des revenus de la victime directe) que le préjudice moral (la souffrance éprouvée par les proches). Ce mécanisme a été reconnu aux personnes sans qu’elles aient la nécessité de démontrer l’existence d’un lien de parenté qui ne constitue qu’une présomption de proximité selon les juges.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime. Seront donc exclus les demandes de réparation des pertes n’étant pas au sens de la loi considérées comme légitimes. Par exemple, un trafiquant de drogue ne pourra pas réclamer la perte de plants de cannabis perdus à la suite d’un incendie même criminel 🧑⚖️.
Idem, il ne sera pas question de solliciter auprès des juges la réparation des gains perdus pour la perte d’un travail dissimulé et suite à un incident.
Cette façon de procéder fait toujours un peu écho à l’ancienne fonction moralisatrice et punitive de la responsabilité civile et à laquelle la Cour semble très attachée.
Pour obtenir réparation, le dommage de la victime ne doit pas être éventuel. Son existence doit faire état d’une certitude absolue. Cela veut-il dire que l’on ne peut pas réparer un préjudice à venir ? Si ! Le préjudice futur peut faire l’objet d’une réparation, mais encore doit-il être estimable au moment de la demande.
Cela dit, un dommage qui est éventuel et ne faisant pas l’objet d’une réparation peut parfaitement se transformer en préjudice futur. La victime devra donc réintroduire une nouvelle demande devant les juges afin de voir reconnaître son dommage. Tel sera le cas lorsqu’à la suite d’un accident, la victime découvre des lésions post-traumatiques 🤕
Il conviendra toutefois de se procurer les preuves nécessaires permettant de faire le lien entre l’atteinte subie et la faute de l’auteur.
Innovation jurisprudentielle oblige, c’est à partir de cette exigence du caractère certain que les juges ont mis en place le mécanisme de réparation de la perte de chance ☘️.
La perte de chance c’est la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou encore de la non-survenance d’un événement négatif.
C’est un peu plus qu’un dommage éventuel car cette chance de gain, ou la disparition de cet événement négatif (et donc favorable à la victime) est quantifiable ! Ce préjudice de perte de chance vise de très nombreuses hypothèses. Par exemple vous perdez une chance de réussite si vous êtes amputé la veille d’un examen important, vous perdez également une chance de gagner un procès si votre avocat ne s’y présente pas, etc,... La jurisprudence nous donne de très nombreuses illustrations de cette notion si particulière !
Vous l’aurez compris vous pouvez demander la réparation de ces types de préjudices. Toutefois, ne comptez pas sur l’obtention de la totalité des gains qui eux sont purement potentiels. L’indemnité allouée correspond à une partie, à une fraction de ce montant espéré.
Le lien de causalité se définit comme le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Rechercher le lien de causalité c’est déterminer dans quelles circonstances l’incident est arrivé. Ces circonstances là ne sont pas toujours très claires 🧐.
Par exemple, si un individu est frappé par une personne, qu’il trébuche et blesse une autre personne en chutant, le lien de causalité sera plus difficile à établir pour la personne ayant chuté mais permettra d’établir les responsabilités respectives. Il est très rare qu’un incident survienne du fait d’un cas isolé. Par exemple lorsque des véhicules sont emboutis en chaîne sur une autoroute 🚗.
Il existe deux méthodes permettant de caractériser le lien de causalité. L’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate.
✔️ L’équivalence des conditions : cette méthode d’analyse du lien de causalité vient considérer que toutes les circonstances intervenues dans le dommage ont concouru également à sa survenance. Reprenons notre exemple de la chaîne de collision de véhicules sur une autoroute. Avec cette théorie, chacun des véhicules impliqué peut être considéré comme en partie responsable. Appliquer l’équivalence des conditions c’est se poser la question de savoir si “sans cet élément, le dommage aurait-il été évité ?” Cette méthode de recherche du lien de causalité a le mérite de la facilité mais n’a pas le mérite de la justesse.
✔️ La méthode de la causalité adéquate : celle-ci vient effectuer un tri des événements susceptibles d’être intervenus dans le dommage afin de conserver la cause la plus probable, la plus adéquate. Rechercher la causalité adéquate c’est déterminer l’évènement sans lequel le dommage n’aurait pas eu lieu.
Ce sont les circonstances qui vont conduire les juges à appliquer l’une ou l’autre de ces méthodes d’analyse, toujours dans le souci d’indemniser les victimes. L’on peut constater au travers de la jurisprudence est que globalement, la jurisprudence a tendance à avoir recours à la théorie de l’équivalence des conditions lorsque l’on est dans un régime de responsabilité pour faute (comme la responsabilité du fait personnel) et avoirs recours à la théorie de la causalité adéquate pour un régime de responsabilité objective, sans faute.
La raison à cela est qu’il est utile de faciliter la caractérisation du lien de causalité dans un régime de responsabilité pour faute car cette faute est déjà plus difficile à prouver qu’un simple fait générateur.
Comme pour le dommage, le lien de causalité doit être caractérisé lors d’un litige. Si les deux méthodes vues précédemment conduisent à déterminer ce qui pourrait causer le dommage et donc imputer la charge de la responsabilité, encore faut-il que cette cause revêt une certaine certitude ✅.
La jurisprudence permet aux victimes de prouver par tous moyens l’existence du lien de causalité. Des indices permettent donc d’aider les juges dans l’établissement de cette preuve ! C’est ce que l’on appelle des présomptions.
Par exemple : des traces de pneus sur la route à très grande proximité du lieu du choc feront état d’un freinage brutal peut-être pas suffisamment anticipé.
Pour être établi le lien de causalité doit être certain, néanmoins un faisceau d’indices graves, précis et concordants seront considérés comme suffisants 🔍.
Parfois, la loi peut intervenir afin d’aider les victimes à prouver le lien de causalité tant certaines difficultés de preuves peuvent paraître insurmontables. Tel a été le cas en matière de santé avec l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 intégrant dans le code de la santé publique des dispositions favorables aux personnes atteintes du VIH après transfusion sanguine.
Ces dispositions viennent limiter l’exigence de la preuve du lien de causalité en exigeant simplement que soient prouvés seulement la contamination et la transfusion sanguine.
Les conditions de responsabilité une fois réunies peuvent être court-circuitées par des mécanismes d’exonération de responsabilité. Il s’agit principalement du fait de la victime et de la survenance d’un événement de force majeure.
Nous ne reviendrons que sur le premier, le deuxième ayant déjà fait l’objet de développements tout aussi intéressants 😁.
Le fait de la victime c’est lorsque cette dernière est intervenue, a contribué à la survenance de son dommage 💥.
Ce fait est plus précisément une faute comme on l’entend au sens de l’article 1240 du code civil et que nous avons développé précédemment ⬆️.
Pour exonérer totalement la responsabilité de la personne, l’intervention de la victime doit revêtir les caractéristiques de la force majeure 🌪️.
Tout est expliqué en détail sur ce point sur notre autre fiche pratique mais pour résumer il faut que son action soit imprévisible, irrésistible et extérieure à la personne de l’auteur. Le fautif principal pourra également être exonéré totalement si la faute de la victime était purement intentionnelle, la jurisprudence a eu l’occasion de le répéter dans de multiples affaires.
Si tel n’est pas le cas, l'indemnisation de la victime sera permise mais réduite à hauteur de sa faute pour ne devenir que partielle.
Si la victime était déjà souffrante et que son accident a révélé ou aggravé un état qu’elle subissait déjà, son indemnisation sera toujours permise. Allons plus loin ! Il est même précisé par les juges que cela ne saurait réduire son droit à indemnisation en raison de ses prédispositions. La situation est toutefois différente si la pathologie est considérée comme inévitable.
C’est une question très importante, chaque recours est enfermé dans des délais prévus par la loi ⏱️.
Pendant longtemps, le délai était de dix ans pour toutes ces actions. Désormais et depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil dispose que :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
Ce délai est donc depuis cette réforme de 5 ans, il commence à courir à compter du jour où le dommage s’est réalisé ou le jour où elle en a eu connaissance. Quelques précisions existent aux articles suivants.
📕 L’article 2226 du code civil dispose que :
“L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.”
Donc, en cas de préjudice corporel, le délai pour agir est de dix ans. Il commence à courir à compter du jour de la consolidation du dommage.
📕 L’article 2232 du code civile ajoute une disposition intéressante :
“Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.”
Cela met en place un délai butoir de l’action d’une durée de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Passé ce délai, il est certain que la victime ne pourra plus agir en justice et sa demande sera irrecevable ❌ .
Toutes ces règles qui ont été exposées permettent d’obtenir la réparation du dommage. En matière de responsabilité civile délictuelle c’est par le biais de dommages et intérêts. La réparation en nature ne se pratique que très peu désormais et notamment pour ces contentieux, d’ailleurs la victime disposerait même de la possibilité de choisir entre une réparation en nature et des dommages et intérêts. Cette dernière possibilité laisse place à toute la problématique de l’évaluation. En cas de litiges soyez donc suffisamment armés d’éléments permettant une bonne évaluation.
En ce qui concerne ce montant, le principe juridique est celui de la réparation intégrale du préjudice. L’auteur du dommage doit réparer tout le dommage. Ni plus, ni moins 🤷.
Cela suppose donc qu’il n’est pas possible de ne réparer que le dommage prévisible. Si l’état de santé empire, il est toujours possible de saisir les juridictions pour obtenir réparation. Ensuite, il n’est pas possible de limiter ou d'exclure la responsabilité délictuelle de l’auteur par le biais d’une clause ou d’une attestation ou encore d’un contrat de responsabilité comme on peut en voir souvent.
Enfin, la victime n’a aucune obligation de limiter ou minimiser son dommage. Il n’appartient donc pas à la victime de prendre les mesures nécessaires à réduire l’ampleur de ses souffrances 🤒.
C’est l’auteur de la faute, bien évidemment ! La question peut se poser lorsque plusieurs personnes sont intervenus dans la survenance du dommage 🤕.
Lorsque les responsabilités sont établies, chaque personne responsable est tenue de réparer l’intégralité de la dette résultant de leur condamnation. La victime peut demander à l’un ou l’autre de payer l’intégralité, forcément son choix se portera sur la personne la plus solvable.
Il appartiendra ensuite à ceux que l’on appelle les co-auteurs de répartir entre eux le montant de la dette 💰. Si aucun d’entre eux n’est considéré comme fautif au sens des juges, alors une répartition équitable de la dette peut être mise en oeuvre.
C’est tout là l’utilité de ces produits. Lorsque votre responsabilité est engagée et afin de ne pas avoir à payer de votre poche le montant de la réparation réclamée par la victime, vous devez avoir une assurance afin de couvrir les dommages causés 💥.
Une souscription a un bon contrat d’assurance responsabilité permettra à son souscripteur de couvrir tous les risques auxquels s’exposent ses préposés et clients sous réserve des potentielles exclusions. Pour les connaître, n'hésitez pas à vous référer aux conditions générales.
Voilà ! Vous savez désormais tout sur les règles applicables à la responsabilité civile délictuelle. Ces développements valent pour la responsabilité du fait personnel et d’autres règles sont encore à connaître sur des régimes plus spéciaux. D’autant plus de raison de chercher à couvrir sa responsabilité.
Vous avez des questions ? Notre équipe de juristes se tient à votre disposition par chat, mail ou téléphone ☎️.
Si vous ne disposez pas d’une assurance personnelle ou d’une assurance professionnelle ou que vous vous interrogez sur leurs garanties, QIIRO, votre solution juridique augmentée vous présente et vous propose ses produits juste ici.