Accord collectif à durée déterminée : une reconduction tacite avec une clause de dénonciation est possible

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publiée le 30 octobre 2024

Un accord collectif à durée déterminée peut être à reconduction tacite, avec une possibilité de dénonciation. Illustration avec une affaire portant sur un accord relatif à la mise en place d’un CSE.

Accord collectif : durée et fin de vie

Un accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Si l’accord ne contient pas de stipulations concernant sa durée de vie, elle est fixée à 5 ans (C. trav., art. L. 2222-4).

Aujourd’hui, lorsqu’un accord collectif à durée déterminée arrive à expiration, il prend fin. 

Bon à savoir : Avant la loi travail, il continuait de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, sauf dispositions contraires.

Le Code du travail prévoit que l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation (C. trav., art.  L.2222-6).

S’agissant d’un CDI, en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

En revanche, aucune disposition spécifique n’existe pour la dénonciation d’un accord à durée déterminée. La question s’est donc posée de savoir si c’était finalement possible ou non de prévoir une telle clause.

La Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative.

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Dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée

Dans cette affaire, l’accord sur la mise en place du CSE est entré en vigueur le 7 juin 2019, jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE. Il a été dénoncé en 2023. Un syndicat agit alors en justice faisant valoir que l’accord a été renouvelé par reconduction tacite pour la période 2023-2027 compte-tenu de la dénonciation tardive.

La Cour de cassation commence par confirmer qu’un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Ici, l’accord prévoit qu’il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard en juin 2023, et sera reconduit par tacite reconduction si l'accord n'est pas révisé ou dénoncé. Une possibilité de dénonciation avec un préavis de 3 mois étant prévue.

Or les juges constatent que la dénonciation a été adressée dans le respect du délai conventionnel de préavis de 3 mois avant l'expiration du terme (en mars alors que l’accord a cessé de produire ses effets en juin 2023).

L’action du syndicat est donc rejetée.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.460
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