Allaitement sur le lieu de travail : point sur les règles actuelles et pistes d’évolution

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 15 juillet 2024

La Cour de cassation souhaite modifier les règles actuelles en matière d'allaitement sur le lieu de travail. Notamment en prévoyant une pause rémunérée pour les femmes qui allaitent.

Ce que prévoit le Code du travail sur le lieu de l’allaitement

Toute salariée peut allaiter son enfant sur son lieu de travail. 

A partir de 100 salariées (100 femmes), l’employeur peut être mis en demeure d’instaurer un local dédié à l’allaitement dans l’établissement ou à proximité.

Important : Cette mise en demeure émane des agents de contrôle de l'inspection du travail, pas d’un syndicat (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-19.996). Si vous voulez sa mise en place et que l’employeur ne fait rien, il faut donc vous rapprocher de l’inspection du travail.

Ce local doit répondre à de strictes conditions avec tout de même 15 articles du Code du travail dédiés à ce sujet (articles R. 4152-13 à R. 4152-28).

Il faut notamment que ce local soit :

  • séparé de tout local de travail ;
  • pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
  • pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
  • pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
  • tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
  • doté d’une surface suffisante pour pouvoir abriter les enfants : hauteur de 3 mètres au moins sous plafond, superficie de 3 mètres carrés par enfant. Un même local ne peut pas contenir plus de 12 berceaux sauf exceptions ;
  • équipé de moyens de réchauffer les aliments.

L'employeur doit aussi fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.

Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.

Attention : Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

A l’inverse, dans les entreprises de moins de 100 salariées, rien n’est prévu concernant les modalités de l’allaitement en direct d’un enfant sur le lieu de travail.

La Cour de cassation souligne cette différence entre rien à moins de 100 salariées et une vraie crèche d’entreprise à partir de 100 salariées.

D’autant que la possibilité de concilier allaitement et travail s’inscrit aujourd’hui dans l’objectif recherché d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elle suggère de simplifier les règles et d’unifier le Code du travail pour juste permettre aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait.

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Ce que prévoit le Code du travail sur le temps de l'allaitement

Chaque femme dispose d’une heure par jour pour allaiter durant les heures de travail, pendant une année complète à compter de la naissance.

Cette heure est répartie en deux périodes de 30 minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

La période exacte est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur. A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

Attention, la pause actuelle d’une heure n’est pas assimilée à du travail effectif et donc pas rémunérée sauf dispositions plus favorables dans un accord collectif ou le contrat.

La Cour de cassation souhaite modifier cette règle en accordant une pause rémunérée en conformité avec le droit européen et plus particulièrement la charte sociale européenne.

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La DGT prend bonne note de cette proposition qui, pouvant avoir des impacts organisationnels et financiers conséquents pour les entreprises, ne pourrait être envisagée sans une concertation préalable avec les partenaires sociaux. Concernant le local, elle souligne aussi que les modalités ne peuvent appartenir qu’à chaque entreprise ou tout du moins à chaque secteur selon son organisation et ses lieux de travail.

Notez que cela fait déjà plusieurs années que la Cour de cassation insiste sur cette modification en vain !

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Références
  • Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation
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