Aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité : quand le CSE d’établissement doit-il être consulté ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 31 mars 2025

Le CSE central est le seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements. En revanche, pour une mesure d’adaptation qui n’est pas commune, le CSE d’établissement doit être consulté. Illustration avec une décision du 26 mars 2025.

Aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité : la consultation du CSE s’impose

A partir de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

A ce titre, il est notamment consulté sur l'introduction de nouvelles technologies, et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8).

En pratique, en cas de litige, les juges exigent un aménagement important,  une vraie modification des conditions de travail pour que la procédure d’information-consultation du CSE s’impose. Le nombre de salariés affectés peut aussi peser. 

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Et pour le CSE d’établissement ?

Le Code du travail prévoit que le CSE central est le seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements (C. trav., art.  L. 2316-1).

En revanche, pour une mesure d’adaptation qui n’est pas commune à plusieurs établissements, le CSE d’établissement doit être consulté. 

La Cour de cassation vient ainsi de préciser que le CSE d’établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence du chef de cet établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un outil logistique dont le déploiement n'a pas été le même en fonction des établissements. Il a été souligné que la mise en place de cet outil logistique implique :

  • la formation des équipes et leur accompagnement, variable d'un magasin à l'autre ;
  • l'apparition d'une nouvelle compétence ;
  • et une nouvelle configuration électronique et matérielle des lieux, différente en fonction de l'ancienneté des magasins, de sorte que la mise en place du nouvel outil dépend de la situation de chaque magasin.

Dès lors, non seulement la consultation du comité d'établissement s’imposait mais le juge des référés a aussi pu valablement suspendre le déploiement de l’outil jusqu’à ce que cette information-consultation ait été accomplie.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-14.040
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