Charge de travail : peut-elle peser pour reconnaître une discrimination syndicale ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 1er avril 2025

Lorsqu’un salarié devient représentant du personnel mais qu’il garde le même volume d’activité et voit même sa charge de travail augmenter, peut-il s’en servir pour démontrer de la discrimination syndicale ?

Une preuve de la discrimination syndicale en 3 temps

Pour établir qu’on est victime de discrimination, la charge de la preuve fonctionne en trois étapes :

  1. le salarié présente l’existence de faits laissant selon lui présumer une discrimination directe ou indirecte ;
  2. le juge apprécie si les éléments présentés pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ;
  3. si oui, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Si un salarié subit un traitement moins favorable en raison de son mandat, une action en discrimination est envisageable. Une comparaison avant-après prise du mandat peut être utile.

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Garder un même volume d'activité et même l’augmenter peut laisser supposer une discrimination

Récemment, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la charge de travail comme indice de la discrimination. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande d'indemnisation en réparation d'une discrimination syndicale car il n’y avait pas de différence de traitement établie.

Mais la Cour de cassation relève :

  • que l'employeur avait laissé au salarié le même volume d'activité avant et après son élection ;
  • qu'il avait même augmenté sa charge de travail en supprimant un poste de comptable sur trois ;
  • et qu'il l'avait traité différemment des autres salariés, notamment en le mentionnant dans les tableaux de service par son nom patronymique au lieu de son prénom,

Ces agissements avaient dégradé ses conditions de travail entraînant ses arrêts de travail. Il s’agissait bien, pour la Cour de cassation, d'éléments laissant supposer des agissements discriminatoires en raison de ses activités syndicales. A l’employeur de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.422
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