Le travail le 1er mai n’est pas possible sauf dans les services ou établissements qui ne peuvent interrompre le travail en raison de leur activité. Dans des secteurs comme la boulangerie ou les fleuristes, cette condition pose problème. Une proposition de loi vient d’être déposée pour sécuriser la règle et mieux définir les salariés autorisés à travailler le 1er mai.
Le 1er mai est jour férié et chômé. Le Code du travail n’autorise le travail des salariés le 1er mai que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (C. trav., art. L.3133-6).
Bon à savoir : un salarié qui travaille le 1er mai à une rémunération au moins doublée.
Mais la difficulté, c’est qu’il n’y a pas de liste définie. On avait l'habitude de se référer aux établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement dont la liste figure à l’article R.3132-5 du Code du travail (hôtels, cafés, restaurants, entreprises de transport, hôpitaux, etc). Ou à une ancienne position ministérielle de 1986. Mais sans aucune garantie.
En cas de litige, c’est à l’employeur de prouver que son activité ne pouvait pas être interrompue le 1er mai sous peine d’amende pour non-respect des règles entourant le 1er mai (C. trav., art. R.3135-3).
Or cette année, la grogne est montée dans le secteur des boulangeries et des fleuristes. Plusieurs employeurs de la boulangerie se sont vu infliger des amendes colossales (jusqu'à 1500 euros par salarié) ,par l'inspection du travail pour avoir ouvert le 1er mai. Une application stricte du Code du travail conduisant à permettre aux boulangers de travailler mais pas à leurs salariés. Idem pour les fleuristes. Le débat grandissant, une proposition de loi vient d’être déposée afin de réduire l’insécurité juridique et encadrer clairement les conditions dans lesquelles certains établissements et services peuvent, à titre dérogatoire, faire appel à leurs salariés le 1er mai.
La proposition de loi souhaite modifier l’article L3133-6 pour autoriser le travail des salariés dans les établissements ou services dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public. Autrement dit, il s'agit d’appliquer la même règle que pour le repos hebdomadaire par roulement. La liste précise des secteurs concernés pourrait ensuite être précisée par décret (ou se référer à l’article. R.3135-3).
Cette proposition de loi n’en est qu’à ses débuts et devra être votée par le Parlement pour s’appliquer. Elle n’aura aucun impact cette année, le délai étant trop court.
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