Mise à pied conservatoire d’un salarié protégé : quel délai pour la saisie de l'inspection du travail ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 28 mai 2025

Lorsqu’un salarié protégé a commis une faute que l’employeur juge grave, ce dernier peut décider d’une mise à pied dans l’attente de l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail. La demande d’autorisation de licencier doit intervenir, selon les cas, dans un délai de 8 à 10 jours. Si ce délai n’est pas respecté, le salarié protégé peut-il faire tomber son licenciement ?

Un délai d’en principe 8 ou 10 jours

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate d’un salarié protégé jusqu'à la décision de l'inspection du travail.

Pour certains salariés protégés, dont les élus CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la consultation du CSE s’impose. Elle a lieu dans un délai de 10  jours à compter de la date de la mise à pied conservatoire. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les 48 heures suivant la délibération du CSE.

Si l'avis du CSE n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de 8 jours à compter de la date de la mise à pied.

Le délai court à compter de la date à laquelle prend effet cette mise à pied, c'est-à-dire la date de sa notification à l'intéressé. Les jours sont calendaires.

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Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

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Exception aux délais

Le Conseil d’Etat considère que ces délais, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. C’est à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de s'assurer que ce délai a été aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.

Illustration nous a été donnée avec une affaire concernant une conseillère prud’homale pour laquelle le délai de 8 jours devait être respecté.

Ici une enquête interne a été ouverte le 12 février à la suite de signalements de salariés mettant en cause la salariée conseillère prud'homale pour des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. Une mise a pied a été décidée le 5 mars mais notifiée le 8 mars. L’employeur expliquait ensuite avoir dû mener des investigations complémentaires sur certains agissements commis le 7 mars susceptibles de fonder également la demande d'autorisation de licenciement, et les éclaircissements ne lui sont parvenus que le 20 mars. La demande d’autorisation de licenciement a été formulée le 22 mars. Autrement dit 6 jours après la fin du délai (qui commençait à courir le 8 mars).

Les juges ont considéré que le dépassement, dans ces conditions, de 6 jours du délai n'était pas excessif et n'entachait pas d'irrégularité la procédure. Ce n’est donc pas un obstacle pour refuser d'autoriser le licenciement.

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A lire également : Mise à pied disciplinaire : l’élu CSE ne peut pas la refuser

Des questions liées à la mise à pied d”un élu ? Qiiro peut vous renseigner.

Références
  • Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2025, n° 489866
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