Voilà la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation à propos d’une salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite mais qui a ensuite demandé une requalification de ses contrats saisonniers en CDI.
Une salariée effectue des CDD saisonniers pendant 37 ans dans un hôtel. Elle fait valoir ses droits à la retraite puis travaille 2 saisons supplémentaires. Après coup, elle décide de saisir le conseil de prud’hommes d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée saisonniers en CDI et de demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.
La cour d’appel requalifie les CDD en CDI. Elle considère que par l'effet de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Elle considère également qu'il n'est pas établi que c'est volontairement que la salariée a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Sa conclusion : la salariée a le droit à une indemnité légale de licenciement et une indemnité de départ à la retraite. Mais la Cour de cassation ne suit pas…
L'indemnité de départ à la retraite est due au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Pour l'indemnité de licenciement, elle est due lorsqu’un salarié en CDI est licencié sauf en cas de faute grave ou lourde (sous réserve d’une ancienneté de 8 mois aujourd'hui). Il en résulte que l'indemnité de départ à la retraite ne peut pas se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
Dans l’affaire en question, la Cour de cassation considère que l’indemnité de licenciement n'est due que sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite.
Des questions sur le calcul de l’une de ces deux indemnités ? L’équipe Qiiro est disponible.