Rémunération variable : réclamer l’intégralité si les objectifs ont été précisés trop tard

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 13 novembre 2024

Un salarié qui se voit informé tardivement des objectifs à atteindre, pour déterminer sa part de rémunération variable, peut en réclamer l’intégralité. Et il dispose d’un délai de 3 ans pour agir en justice. 

Des objectifs qui doivent être déterminés en début d’année

Lorsque c’est l’employeur qui fixe les objectifs que le salarié doit atteindre pour bénéficier d'une part variable de rémunération, il doit les lui communiquer en début d'exercice. Autrement dit, en tout début d’année, si les objectifs sont à remplir sur une année civile.

S’il ne le fait pas, un salarié peut obtenir en justice le paiement de l’intégralité de sa part variable, peu importe qu’il ait rempli ou non les objectifs.

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Les objectifs fixés doivent aussi être réalisables et compréhensibles.

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3 ans pour réclamer une prime intégrale à compter de la date d’exigibilité

La Cour de cassation rend très régulièrement des décisions où elle attribue aux salariés l'intégralité de leur prime variable car les objectifs n’ont pas été portés à leur connaissance ou trop tard.

Dans une décision récente, elle a précisé de combien de temps dispose un salarié pour intenter une telle action. Comme tout ce qui a trait au salaire, le délai est de 3 ans à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Autrement dit, à la date d'exigibilité de chaque prime variable. Ici un salarié avait tenté de repousser le point de départ à l'issue de la procédure engagée par un syndicat pour faire juger que les objectifs étaient inopposables aux salariés. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi.  Le salarié ne pouvait ignorer que l'employeur avait omis de lui communiquer chaque année, en début d'exercice, les objectifs et il pouvait donc agir à partir de la date d’exigibilité de chacune de ses parts variables.

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La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.632
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