Cumuler deux activités : attention à l’obligation de loyauté…

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 17 décembre 2024

Il n’est pas interdit d’exercer une seconde activité professionnelle, notamment à son compte. Mais attention à ne faire aucune concurrence à son employeur…

Le cumul d’activité est autorisé en l’absence de clause d'exclusivité

Il est possible d’exercer plusieurs activités professionnelles, que ce soit pour son propre compte ou pour tout autre employeur, à condition de ne pas avoir une clause d’exclusivité dans son contrat de travail.

Une telle clause peut en effet l’interdire.

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Une clause d'exclusivité n’est cependant valable que si elle est :

  • indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
  • proportionnée au but recherché.

Attention aux durées maximales de travail et à l’obligation de loyauté

Si le cumul d’emploi n’est pas interdit, il faut veiller à respecter deux impératifs.

1/ Ne pas dépasser la durée maximale du travail

Dans le cas général, les limites sont de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et  44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives mais il y a des dérogations.

Sachant en outre que la durée maximale de travail ne s’applique pas pour certaines activités comme par exemple :

  • les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
  • ou les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général (C. trav., art. L. 8261-3).
Bon à savoir : Sauf mention contraire dans le contrat de travail ou dans un accord collectif, un salarié n’a pas l’obligation d’informer l’employeur de l’exercice d’une seconde activité. Il faut toutefois en pratique lui donner les éléments permettant de vérifier que la durée maximale de travail n'est pas habituellement dépassée au risque d’être sanctionné (Cass. soc., 20 juin 2018, n° 16-21.811).

2/ Ne pas concurrencer l’employeur

La 2nde activité choisie ne doit pas être dans le même domaine que celui de son entreprise. Sinon il y a manquement à son obligation de loyauté.

Et cela peut justifier un licenciement allant jusqu'à la faute grave. La Cour de cassation vient de nous en donner un exemple à propos d’une salariée responsable du service juridique à temps partiel dans un cabinet d’expertise comptable. Elle a créé une entreprise individuelle dont l'activité était le « conseil en stratégie d'entreprise, prestations de services diverses ».

Les juges ont relevé que certes la salariée, en temps partiel et sans clause d'exclusivité, pouvait compléter ses revenus en développant une activité complémentaire. Mais pas pour une activité concurrente ! Or l’activité développée empiétait de manière importante sur les activités d'un cabinet d'expertise-comptable.

Peu importe que la salariée ait eu une clientèle réduite et des revenus modestes au titre de cette activité, peu importe également son ancienneté et l'absence de sanction antérieure, il y a eu un manquement important à l’obligation de loyauté justifiant la faute grave.

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Un autre point important à relever pour les salariés désireux de cumuler plusieurs emploi est qu’il n’est pas possible de travailler pour un second emploi pendant les congés payés sauf pour les vendanges (voir notre article à ce sujet).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2024, pourvoi n° 22-18.362
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