Discrimination fondée sur l’âge : pas reconnue pour une convention collective minorant l’indemnité de licenciement pour les seniors !

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 9 janvier 2025

Même si l’âge est protégé au titre des discriminations, certaines différences de traitement peuvent être admises si elles sont justifiées et proportionnées. C’est le cas d’une indemnité conventionnelle minorée pour les salariés âgés afin de permettre l’insertion des jeunes.

Une différence de traitement fondée sur l’âge est possible dans certaines situations

Le Code du travail protège les salariés des discriminations. Il prévoit une liste de critères en vertu desquels aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (C. trav., art. L1132-1).

Le sexe, l’origine ou encore l’âge en font partie.

Mais certaines différences de traitement peuvent néanmoins être autorisées.

Concernant l’âge, il est prévu que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination :

  1. lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi ;
  2. et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Il est par exemple possible de fixer un âge maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite (C. trav., art. L. 1133-2).

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Le cas d’une indemnité de licenciement minorée à partir d’un certain âge

La Cour de cassation a dû trancher l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge à propos d’une indemnité de licenciement conventionnelle minorée à partir de 61 ans. 

Dans cette affaire, les juges ont relevé plusieurs éléments :

  • la minoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne vaut qu'à partir de 61 ans à un moment où l'âge de départ à la retraite à taux plein était fixé à 60 ans ; 
  • elle poursuit un objectif légitime en ce qu'elle a pour finalité d'inciter au départ les salariés ayant atteint l'âge de la retraite pour favoriser le partage du travail entre les générations et l'insertion des jeunes travailleurs ;
  • les dispositions en cause sont appropriées car les travailleurs, malgré leur âge, bénéficient d'une couverture économique qui n'est pas déraisonnable au regard de la finalité recherchée de politique de l'emploi.

Conclusion  :les dispositions conventionnelles étaient appropriées et nécessaires et ne constituaient pas une discrimination à raison de l'âge.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.410
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