Aménagement du temps de travail en l’absence d’accord collectif : le CSE doit être informé et consulté

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 11 mars 2025

L’employeur a la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine même en l’absence d’accord collectif. Mais il doit alors vous communiquer un programme indicatif de la variation de la durée du travail et un bilan annuel.

Aménagement du temps de travail en l’absence d’accord collectif et informations remises au CSE

Il est possible d’aménager le temps de travail sur plusieurs semaines afin de s’adapter à des périodes d’activités hautes et basses. Cela peut se faire avec un accord collectif ou sans. Sachant qu’en l’absence d’accord collectif, l’employeur peut mettre en oeuvre un système d’aménagement à condition de respecter plusieurs règles.

Déjà, le temps de travail peut être aménagé au plus sur :

  • 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés ;
  • 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.

L’employeur a aussi l’obligation d’établir un programme indicatif de la variation de la durée du travail. 

Il a également des obligations vis-à-vis du CSE.

Tout d’abord, il doit vous soumettre le programme indicatif de la variation de la durée du travail avant sa première mise en œuvre (C. trav., art. D. 3121-27). Vous devez aussi :

  • être consulté en cas de modifications du programme de la variation ;
  • vous voir communiquer au moins une fois par an un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
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Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

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Action possible du CSE en cas d’absence de bilan de mise en œuvre du programme indicatif de variation de la durée du travail

Une affaire récente nous montre que le CSE a des moyens d’action s’il ne se voit pas communiquer le bilan annuel par l’employeur.

En l’espèce, la question de la présentation du bilan annuel a été mise à l'ordre du jour du CSE à plusieurs reprises en vain. Faute de bilan en 2022 et 2023, le CSE a agi en référé devant le tribunal judiciaire.

Après cette assignation,  l’employeur a communiqué certaines informations mais il n’a pas indiqué :

  • le nombre de salariés par établissement ;
  • la répartition journalière des heures fixées et réellement accomplies ;
  • le nombre de salariés concernés par les changements de planning ;
  • et l’analyse qu’il tire de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Or ces éléments sont importants notamment pour permettre aux salariés de s’organiser en cas de changement de planning.

Le juge des référés a donc condamné l’employeur a complété ces points sous astreinte de 1000 euros par jour et document dans un délai de 8 jours.

Il souligne aussi que le comportement de l’employeur a empêché le CSE d’accomplir sa mission au regard de l'organisation du travail des salariés et sa mission sur les conditions de travail et la santé des salariés. Il y a donc entrave à son fonctionnement  ; le juge des référés a condamné l’employeur à une provision sur dommages et intérêts de 5000 euros.

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Références
  • Tribunal judiciaire de St Denis, chambre des référés, 6 mars 2025, n° RG 24/0483
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