Paiement des heures supplémentaires : à combien s’élève la majoration ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 10 mars 2025

Les heures supplémentaires sont davantage payées. Un accord d’entreprise peut toutefois prévoir une majoration moindre, dans certaines situations, que la convention collective.

Une majoration de salaire pour les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent alors droit à un repos obligatoire et une majoration de salaire. En l’absence d’accord collectif, cette majoration est de : 

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes. Cette majoration peut, sous certaines conditions, être remplacée par un repos compensateur.

Toutefois, un accord collectif peut prévoir une autre majoration sans pouvoir prévoir moins de 10 %. Mais comment s’articulent accord d’entreprise et convention collective sur ce sujet ?

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Fixation de la majoration par l’accord d’entreprise ou de branche ?

Sur le sujet des heures supplémentaires, c’est normalement l’accord d’entreprise qui prédomine sur l’accord de branche (C. trav., art. L3121-33). Autrement dit, un accord d'entreprise peut prévoir un taux de 10 % alors que la convention collective prévoit un taux de 25 %. Même si la règle est moins favorable pour les salariés, elle s’applique.

Toutefois encore faut-il que l’accord ait été conclu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Pour les accords d’entreprise antérieurs, il était possible de déroger aux dispositions prévues par les accords de branche mais uniquement pour ceux conclus depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et à condition que l’accord de branche ne s’y oppose pas (clause de verrouillage). 

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est venue appliquer ces règles.

Ici un accord d'entreprise conclu le 8 mars 2016 fixait un taux de majoration de 10 % pour les 8 premières heures alors que la convention collective (du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001) prévoyait un taux de 25 %.

L’accord d’entreprise étant antérieur à la loi du 8 août 2016 et la convention collective antérieure à  la loi du 4 mai 2004. Il ne pouvait donc pas déroger dans un sens défavorable aux salariés.  C’est le taux de 25 % qu’il fallait appliquer.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2025, pourvoi n° 22-21.359
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