Licenciement : si un recrutement du remplaçant est lancé avant l’entretien préalable, le salarié peut-il contester ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 27 mars 2025

Lorsque l'employeur prépare déjà le recrutement d’un remplaçant avant même d'avoir engagé la procédure disciplinaire, le salarié sur le point d’être licencié peut-il s’en servir ?

Un licenciement toujours écrit

Le licenciement ne peut jamais se faire oralement. Il faut que la notification se fasse :

  • par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
  • ou remise en main propre contre décharge est également admise.

Si le licenciement se fait verbalement ou que l’employeur avertit le salarié avant de lui envoyer la notification, cela rend le licenciement “sans cause réelle et sérieuse”.

(voir notre article Salarié prévenu de son licenciement par téléphone le jour de la notification = licenciement verbal injustifié !).

Mais en l'absence de lettre de licenciement, à partir de quand peut-on considérer qu’il y a licenciement?

La Cour de cassation considère qu’il faut un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Voyons un exemple concret avec le cas où un recrutement est anticipé avant le licenciement.

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Le cas où l’employeur anticipe le recrutement du remplaçant

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le cas où l’employeur anticipe le recrutement d’un remplaçant avant même d’avoir licencié un salarié.

Ici, il y avait eu un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d'établir une promesse d'embauche pour recruter un nouveau directeur général.

Cet échange est intervenu 15 jours avant que le directeur général en place soit convoqué à un entretien préalable. Ce dernier estime donc que l’employeur a manifesté une décision irrévocable de rompre la relation de travail et qu’il y a eu licenciement verbal.

La cour d’appel suit estimant qu’il n’est pas ,nécessaire que la décision de rompre de façon irrévocable un contrat de travail soit notifiée au principal intéressé et qu'il suffit que son existence soit démontrée, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'au moins un des salariés de la société a été mis dans la confidence en plus du candidat recruté.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Elle constate que l’intention de l'employeur de recruter un nouveau directeur général n'avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié. Dès lors l’employeur conservait la faculté de ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement et n'avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-23.625
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