Indemnité de congés payés 2025 : rappels et actualités à connaître

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 10 février 2025

Savez-vous comment les salariés sont payés en congés payés ? Voici quelques rappels utiles sur le calcul de l’indemnité de congés payés et les dernières actualités à connaître.

Toujours appliquer la méthode de calcul la plus favorable au salarié

Le congé annuel ouvre en principe droit à une indemnité égale :

  • soit au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
  • soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

L’employeur doit comparer les deux méthodes et retenir la règle la plus favorable pour le salarié.

En principe, la comparaison doit se faire à chaque prise de congés. Toutefois il est admis de maintenir le salaire habituel et de faire la comparaison une seule fois lorsque le salarié a soldé tous ces congés.

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Un paiement à date et une mention dans le bulletin

Les dates de congés et le montant de l’indemnité de congés payés correspondant lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée font partie des mentions obligatoires du bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1). 

En pratique on retrouve 3 lignes : une ligne avec les dates, une ligne déduction qui correspond à l’absence et une ligne en positif qui correspond à l’indemnité de congés payés.

A noter : si la méthode utilisée est celle du maintien de salaire, l’indemnité de congés payés ne figure pas forcément sur une ligne distincte mais pour plus de clarté il est intéressant de la mettre.

Normalement, elles figurent sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les congés sont pris (le mois suivant si c’était trop tardif).

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il existe des règles spécifiques pour les secteurs soumis à une caisse de congés payés comme le BTP.

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Les dernières actualités à connaître

La Cour de cassation a apporté des précisions sur l’assiette de calcul.  En effet, tous les éléments de la rémunération brute n'entrent pas en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés. L'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont :

  • au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié ;
  • et dont le montant est affecté par la prise des congés.

La Cour de cassation vient de rappeler cette règle dans une décision du 5 février 2025 pour déterminer si une prime d’objectifs doit ou non être incluse dans l’indemnité de congés payés. Il fallait ainsi regarder si cette prime était ou non affectée par la prise de congés.

En septembre, elle avait aussi précisé que pour le calcul de la méthode du réel, seul le salaire brut de base devait être pris en compte sur la base des jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent.

Bon à savoir : il en va différemment pour les heures supplémentaires structurelles (prévues au contrat). Le salarié ne devant pas subir de perte de salaire, la rémunération de ces heures est bien incluse dans le salaire maintenu.

En décembre, les juges ont aussi rendu une affaire rappelant que l’intégration des congés payés dans la rémunération doit être justifiée par des circonstances particulières. A propos de vacations.

Enfin dernière nouveauté à vous signaler qui date déjà de l’année dernière : concernant la méthode dite du 1/10e, pour la détermination de la rémunération brute totale, la règle a changé en 2024 s’agissant des congés acquis pendant une période de maladie ou accident ordinaire. En effet, la loi a limité la prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

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En revanche, il n'y a pas de limite à 80 % concernant la règle du salaire maintenu.

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Des questions sur l’indemnité de congés payés ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-12.373
  • Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.822
  • Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-21.233
  • Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, JO du 23
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