Ce document est un modèle type de Clause de conciliation modifiable et personnalisable à télécharger.
Les paroles s’envolent, les écrits restent dit-on, c’est pourquoi contractualiser ses attentes est un moyen de rassurer les parties sur leurs attentes communes mais aussi d’anticiper les modalités de résolution d’un éventuel litige. Dans ce dernier cas les possibilités sont nombreuses et le droit reconnaît différentes possibilités comme l’arbitrage, la médiation, la juridiction étatique mais aussi et ce sera l’objet de ce développement : la conciliation préalable.
Dans ce contenu Qiiro vous explique ce qu’est la clause de conciliation, ainsi que ces modalités d’application.
Qiiro dispose aussi d’un large choix de documents en ligne, à jour et téléchargeables à tout moment. De plus, une équipe de juristes est là pour répondre à toutes vos questions.
Rendez-vous sur qiiro.eu !
La conciliation est un mode de règlement amiable des litiges. Il est défini par le Code de procédure civile (CPC) de la même manière que la médiation.
Ainsi, l’article 1530 du CPC dispose que “La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent,(...), de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence”.
La conciliation est ainsi menée par un conciliateur de justice, c’est la principale différence avec la médiation.
Ce conciliateur de justice est un auxiliaire de justice chargé d’aider les parties à trouver une solution amiable à leur litige. L’intervention de ce tiers est souvent fondamentale car elle permet aux parties au litige d’instaurer un dialogue resté rompu en raison du litige ou de lui donner une nouvelle impulsion.
La conciliation peut donc être prévue par accord des parties, elle prend alors la forme d’une clause du contrat. Son objet ne peut déroger aux dispositions d’ordre public. Il est également à préciser que la conciliation n’est pas une renonciation à l’action en justice mais simplement une méthode de résolution amiable des différends avant toute action.
En revanche, la conciliation peut librement déterminer le taux ou encore la nature du litige. Par conséquent, tout le contentieux privé peut être soumis à la conciliation préalable.
La clause de conciliation préalable est autonome par rapport au contrat qui la contient. Cela signifie que la clause de conciliation préalable peut être opposée à l’adversaire, même si celui-ci prétend que le contrat est nul.
Une telle clause engage les parties à solliciter l’avis d’un conciliateur choisi d’un commun accord avant de saisir la juridiction compétente. Elle vise à favoriser le dialogue et éviter la saisine des tribunaux dans la mesure du possible.
Lorsqu’elle est insérée au contrat elle limite le droit d’agir en justice dans le sens où il s’agit d’un préalable obligatoire. En effet, la tentative de conciliation est un préalable obligatoire. Il est important de souligner qu’il ne s’agit que d’une obligation de chercher une solution amiable. Par conséquent, si le différend persiste, rien n’empêche les parties de saisir le juge par la suite.
L'insertion d’une clause de conciliation est en principe valable, toutefois il existe certaines limites. Ainsi, cette clause ne doit pas interdire totalement l’action en justice. Il s’agit d’un préalable, ce qui suppose une obligation de moyens et non de résultat. Il convient d’y être particulièrement attentif car si cette clause est stipulée et qu’une action est directement engagée la demande sera irrecevable, il est très fort possible que l’on oppose au demandeur ce que l’on appelle une fin de non recevoir.
De plus, cette clause ne peut pas faire obstacle aux procédures d’urgence. Les mesures conservatoires, provisoires ou d’instruction restent possibles et cela sans avoir besoin de mettre en place la conciliation. Le droit d’agir en justice des parties reste tout de même préservé.
L’autre avantage de cette clause est qu’elle suspend le délai de prescription en application de l’article 2234 du Code civil. En effet, celui-ci dispose “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure”.
La clause de conciliation est principalement régie par le droit commun des contrats. En effet, le principe de liberté contractuelle s’applique. Concrètement, le contenu d’un contrat est librement déterminé par les parties qui s’engagent à respecter les stipulations de la convention qui les lie.
La seule limite à cette liberté contractuelle est posée par l’article 1162 du Code civil, qui prévoit que “le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but (...)”.
Le contenu de la clause de conciliation peut être librement établi par les parties au contrat. Il doit être adapté aux particularités de leur situation.
Elle peut simplement prévoir l’obligation de recourir à la conciliation avant toute saisine du juge ou préciser son déroulement. Ainsi, il est possible de prévoir l’endroit où se déroulera la conciliation, le nom du conciliateur (même si à ce stade cela semble prématuré), mais encore la durée de conciliation.
Déterminer la durée de la procédure en amont permet d’avoir plus de visibilité en cas de différend. Par conséquent, si aucune solution n’est trouvée à l'expiration de ce délai, les parties pourront saisir le juge.
Enfin, il peut également être intéressant de prévoir une indemnité forfaitaire ou encore la prise en charge des frais de procédure.
Qiiro vous propose des modèles de clauses de conciliation téléchargeables en ligne. Rendez-vous sur notre site qiiro.eu.
Les parties peuvent choisir de prévoir dans leur contrat une clause de conciliation. Toutefois, cette clause n’est pas valable dans toutes les relations contractuelles. Les parties au contrat doivent respecter un certain nombre de conditions.
Tout d’abord, certaines conditions propres au parties doivent être respectées dans toute relation contractuelle. Tel est le cas de la capacité de jouissance et d’exercice. Pour rappel, la capacité de jouissance est l’aptitude légale d’une personne d’être titulaire d’un ou plusieurs droits. La capacité d’exercice est tout simplement l’aptitude d’exercer ces droits.
La capacité de jouissance ne pose généralement pas de difficultés, car toute personne l’acquiert à sa naissance. La capacité d’exercice en revanche s’acquiert à partir d’un certain âge et peut également être retirée par la suite.
Pour donner un exemple plus parlant, la capacité de jouissance implique d’être titulaire d’un droit, tel que le droit à l’éducation, le droit d’être propriétaire etc.
En revanche, la capacité d’exercice est limitée pour les mineurs non émancipés ou pour certains majeurs. Ainsi, un majeur placé sous tutelle perd complètement la capacité d’exercice. Lorsqu’on a la capacité de jouissance, mais non d’exercice, on peut être titulaire d’un droit mais on ne peut pas l’exercer. Par conséquent, on peut être propriétaire par exemple, mais on ne peut pas vendre son bien.
En matière contractuelle on peut renoncer à certains droits, pour cela la capacité de disposer est nécessaire. Il n’est pas possible de renoncer à un droit que l’on ne possède pas.
Enfin, en matière de conciliation les personnes concernées peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, la personne physique doit agir au nom et pour le compte de la personne morale.
Une attention toute particulière doit être portée dans les rapports entre un professionnel et un consommateur. Un professionnel ne peut pas obliger le consommateur à passer exclusivement par un mode amiable de règlement des conflits. Si tel est le cas, elle sera considérée au sens de l’article R.212-2, 10° du Code de la consommation comme une clause dite “noire”, autrement dit interdite et qui sera considérée comme non écrite.
En revanche, il est possible d’inclure une clause de conciliation si elle a pour effet de différer le recours au juge. Il ne faut toutefois pas qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, professionnel et consommateur et c’est au professionnel qu’incombe la charge de la preuve de l’absence de ce déséquilibre.
Dans le cadre de la conciliation, le tiers intervenant en tant que conciliateur est un conciliateur de justice au sens du décret n°78-381 du 20 mars 1978. Il peut être saisi sans forme particulière. Il n’est pas rémunéré et doit prêter serment.
Celui-ci dispose d’un certain nombre de prérogatives au titre d’un pouvoir d’instruction. Ainsi, il peut procéder à des auditions ou visites, mais ce pouvoir est fortement limité par la volonté des parties elles-mêmes. En effet, l’article 1538 du Code de procédure civile (CPC) dispose “Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.”.
Aucune règle particulière n’est prévue par le code quant à la méthode ou aux opérations de conciliation. Le conciliateur est libre de procéder comme bon lui semble tant qu’il accomplit sa mission avec impartialité, compétence, diligence et confidentialité.
Il est important d’indiquer que le recours à un conciliateur est gratuit, il relève du service public de la justice et rien n’oblige les parties à être assistées par un avocat. Elles peuvent toutefois y avoir tout de même recours si elles le souhaitent, cela permettra d’ailleurs d’obtenir les conseils nécessaires sur les éventuelles suites judiciaires en cas d’échec et d’obtenir les informations nécessaires sur les conséquences juridiques du litige.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, un bulletin de non-conciliation sera rédigé. A partir de la date de fin de la procédure de conciliation, le délai de prescription reprend. Ainsi, si l’une des parties souhaite porter le litige devant le juge elle pourra le faire dans la limite de ce délai.
Si un accord a été trouvé, même partiel, un constat d’accord peut être établi. Ce constat doit respecter un certain formalisme et doit être signé par les parties. Il n’est pas obligatoire, sauf lorsqu’il implique de renoncer à un droit.
Un exemplaire doit ensuite être déposé au greffe du tribunal judiciaire afin qu’il soit homologué. Une fois homologué, le constat d’accord se transforme en titre exécutoire conformément à l’article L.111-3 CPCE.
En cas d’accord partiel, c’est-à-dire sur une partie du différend uniquement, il est possible d’homologuer l’accord partiel et de saisir le juge pour lui soumettre le litige sur les points qui demeurent à résoudre.
Penser qu’il est indispensable d’insérer une clause de conciliation pour avoir recours à un règlement amiable des différends n’est pas tout à fait exact, depuis de récentes réformes de 2016 et 2019 et dont la dernière est en vigueur depuis le 1er Janvier 2020, les modes de résolution amiable des litiges se sont imposés aux parties pour les litiges dont le montant n’excède pas 5000€ et pour les conflits du voisinage.
La question s’est naturellement posée de savoir quels étaient concrètement ces “conflits du voisinage” et le gouvernement a adressé des observations au Conseil constitutionnel indiquant que cette notion regroupe tous les litiges ayant pour objet certaines servitudes, l’action en bornage, les constructions et travaux, plantations et arbres, etc,... Des domaines plutôt précis en conséquence.
Il est à ajouter que n’est pas visée directement la conciliation mais bien la résolution amiable du litige, il est donc tout à fait possible de recourir à une médiation préalable en lieu et place d’une conciliation.
Par ailleurs, lorsque le litige aura fait l’objet d’une transaction, la question d’un recours en justice ne se pose plus en raison de son effet libératoire.
Vous en savez désormais un peu plus sur les clauses et la procédure de conciliation !