Ce document est un modèle de contrat de collaboration libérale à durée indéterminée
Le contrat de collaboration libérale est un excellent moyen de débuter une activité professionnelle au contact d’un confrère plus expérimenté, possédant une clientèle, des locaux et des moyens techniques et humains. Il faut toutefois connaître les règles du jeu avant de se lancer !
Le contrat de collaboration libérale, institué par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, permet de développer l’activité libérale des professions hautement spécialisées dont l’accès est réglementé.
La collaboration libérale est l’un des modes d’exercice des professions libérales, au côté du statut d’associé, du contrat de remplacement libéral, et du statut de micro-entrepreneur.
L’exercice de la profession en collaboration libérale est privilégié par les praticiens en début de carrière pour prendre leurs marques dans la profession avant d’accéder au statut d’associé, de se diriger vers une installation indépendante ou de faire des remplacements.
Il s’agit d’un contrat que seuls peuvent conclure des professionnels qui exercent la même profession. A défaut, le contrat court le risque d’être requalifié en contrat de travail.
La loi du 2 août 2005 requiert que le contrat de collaboration libérale soit rédigé par écrit et respecte un formalisme sous peine de nullité. Ainsi les parties doivent préciser :
Dans le détail ce contrat concerne les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé :
(liste non exhaustive)
À l'exception des professions suivantes :
(liste exhaustive)
Le collaborateur libéral, nécessairement une personne physique, exerce son activité en toute indépendance, et sans lien de subordination avec le titulaire avec lequel il a contracté. C’est un membre non-salarié de la profession. Il s’agit d’une condition essentielle de la collaboration, une clause contraire fait courir le risque d’une requalification en contrat de travail.
Il peut compléter sa formation et développer une clientèle ou une patientèle personnelle.
Cette indépendance et l'absence de lien de subordination du collaborateur libéral avec le titulaire ont pour conséquence que le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant la profession à laquelle il appartient. Cette responsabilité du collaborateur libéral implique une absence de responsabilité du titulaire à l’égard des actes professionnels commis par le collaborateur libéral.
Par ailleurs, le collaborateur libéral est pleinement soumis au code de déontologie de sa profession.
Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. A cet égard, il déclare des bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de l’impôt sur le revenu.
Aucune clause ne peut directement ou indirectement interdire au collaborateur libéral de se créer une clientèle / patientèle personnelle.
Le contrat doit préciser les modalités de la constitution de la clientèle personnelle, comme les critères permettant de rattacher le client ou le patient au collaborateur. A titre d’exemple sur le critère de rattachement, le contrat peut contenir une clause prévoyant qu’un client qui a pris attache directement avec le collaborateur sans médiation de l’étude ou du Cabinet fait partie de la clientèle propre du collaborateur.
Il est conseillé de prévoir, en fonction des besoins de l’activité professionnelle, les plages horaires quotidiennes ou hebdomadaires, ou encore les jours de la semaine auxquels le collaborateur libéral pourra s’occuper de sa clientèle ou de patientèle personnelle.
Pour la bonne exécution du contrat de collaboration, les parties doivent encadrer l’intervention du collaborateur sur la clientèle ou la patientèle du titulaire, et déterminer le nombre d’heures par jour et par semaine, où le collaborateur devra s’employer sur la clientèle ou patientèle du titulaire.
Une clause peut prévoir un réajustement périodique (annuel, bi-annuel, trimestriel) du temps passé en fonction de l’évolution de la clientèle personnelle du collaborateur et de celle du titulaire.
Pour l’épanouissement de la relation contractuelle, la bonne exécution du contrat et à fin de respecter le but même de la collaboration libérale à savoir l'essor professionnel du collaborateur, QIIRO recommande d’insérer une clause de recensement périodique et contradictoire de la clientèle / patientèle de chacune des parties. Le recensement est établi en fonction des critères de rattachements de clientèle/patientèle établis par les parties (voir plus haut).
La périodicité est à la convenance des parties (trimestrielles, bi-annuelle, annuelle), et le caractère contradictoire implique que les parties fassent leur recensement côte à côte, autour d’une table afin de pouvoir relever les difficultés de certains rattachement d’un commun accord.
Ce recensement est crucial à plusieurs égards. D’une part, il est un témoin de l’avancement dans la profession du collaborateur, il permettra au titulaire d’envisager une éventuelle association, en fonction des résultats de son collaborateur. D’autre part, il est une base de données nécessaire à la renégociation des plages horaires où le collaborateur libéral doit s’employer sur sa clientèle personnelle ou la clientèle du titulaire.
Le titulaire rémunère le collaborateur pour le temps passé à s’occuper de sa clientèle personnelle.
Les règles propres à chaque profession s’imposent, en particulier, les dispositions conventionnelles propres aux professions de santé.
Par ailleurs, ces règles propres à chaque profession peuvent changer d’un Ordre territorial à un autre, c’est le cas concernant les Avocats, les rémunérations minimales des collaborateurs libéraux sont prévues à l’article 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat de chaque Barreau.
Il convient donc d’être vigilant sur les textes applicables et de rechercher en priorité le texte pris par l’Ordre de sa profession à l’échelon territorial, et en l’absence d’un tel texte, rechercher le celui pris par l’Organe National de représentation de la profession (Conseil National des Barreaux pour les Avocats, le Conseil National de l’Ordre des Médecins).
Dans l’hypothèse où un Ordre aurait omis de préciser les règles de rémunération des collaborateurs libéraux, le principe de liberté contractuelle s’applique. La loi du 2 août 2005 oblige à spécifier les modalités de rémunération, et ce à peine de nullité du contrat.
Cette rémunération peut prendre des formes diverses selon les règlementations, une somme fixe mensuelle calculée sur le temps que le collaborateur a mis à disposition du titulaire, ou prendre la forme d’un pourcentage appliqué sur le montant des honoraires mensuels facturés par le collaborateur sur les actes qu’il a accomplis au profit de la clientèle du titulaire.
De la même façon, la mise à disposition du matériel, du personnel, des locaux, pour la satisfaction de la clientèle personnelle du collaborateur peut faire l’objet d’une rétrocession d’honoraires ou d’une redevance au profit du titulaire, calculée avec un pourcentage de la facturation émise par le collaborateur sur sa clientèle personnelle. Ces redevances peuvent aussi être directement évaluées en moins valant sur la rémunération perçue.
Le contrat peut contenir une période d’essai au cours de laquelle chacune des parties sera libre de rompre la relation contractuelle moyennant un délai de prévenance. Une telle stipulation peut s’avérer utile en cas de mésentente manifestée en début de relation contractuelle afin de mettre fin proprement au contrat.
Le contrat doit préciser la durée. Elle peut être déterminée, ou indéterminée et préciser, le cas échéant, les modalités de son renouvellement.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il est nécessaire de prévoir comment les parties pourront sortir du contrat. Il est vivement conseillé de contractualiser un délai de préavis calculable en fonction du temps passé dans le Cabinet. Il est usuel de prévoir un délai de préavis mensuel calculé sur le nombre d'années passé dans l’entreprise.
Une idée de clause sur le préavis de départ : “Le nombre de mois du délai de préavis suit le nombre d'années de collaboration libérale, dans la limite minimum d’un mois de préavis la première année et dans la limite maximale de 4 mois de préavis au-delà la quatrième année.”
A propos du temps de travail dans la structure, s’agissant des professions libérales, le plafond horaire du code du travail ne trouve pas à s’appliquer. La collaboration peut être conclue à mi-temps ou à temps plein. Il est important de contractualiser les heures de présence au sein du Cabinet ou de l’étude.
Les parties doivent prévoir le nombre de jours ou de semaines de congés annuels. La loi du 10 août 2005 n’impose aucune obligation, toutefois les textes spécifiques à chaque profession s’appliquent.
La loi n°2014-875 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue modifier l’article 18 de la loi du 2 août 2005 afin de permettre au collaborateur libéral dont l’état de grossesse est médicalement constaté de suspendre au moins pour 16 semaines son contrat de collaboration.
Cette loi ne prévoit pas l’influence de cette suspension du contrat de collaboration libérale sur le terme du contrat. Il sera prudent de définir contractuellement si les parties entendent ou non voir proroger le terme, par la durée de la suspension. En termes non juridiques, il s’agit de décider de prolonger ou non la relation contractuelle au-delà du terme par la durée de la suspension qui est intervenue par l’état de grossesse.
Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 est intervenu pour protéger les femmes enceintes et les femmes en post partum, en interdisant la rupture unilatérale à l’initiative du titulaire du contrat de collaboration libérale entre le moment de la déclaration de grossesse et 8 semaines après la fin de la période de suspension du contrat de collaboration.
Eu égard au statut d’indépendance attaché au collaborateur libéral, la loi du 2 août 2005 ne prévoit pas que le titulaire continue à rémunérer le collaborateur libéral dont le contrat est suspendu. A ce propos, les textes réglementaires spécifiques à chaque profession s’appliquent et peuvent prévoir une protection du collaborateur.
L’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 n’interdit pas expressément de stipuler des clauses de non-concurrence.
Toutefois, certains textes propres à certaines professions viennent interdire cette clause, c’est le cas notamment chez les Avocats. Un travail de recherche est donc à réaliser.
Si cette stipulation de non concurrence n’est pas interdite par les textes spéciaux propres à chaque profession, il faut veiller à bien l’encadrer et spécifier ces effets car la jurisprudence reste extrêmement vigilante sur cette clause.
Cette clause doit être limitée à une activité professionnelle, dans une zone géographique précise, et à une durée déterminée.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence ne prend effet qu’à la fin de la relation contractuelle. Cependant, elle ne peut avoir pour effet de priver le collaborateur libéral de la clientèle personnelle qu’il s’est constitué pendant la collaboration.
L’acte doit être passé en autant d’originaux que de parties, puis après la conclusion du contrat, les parties doivent adresser une copie auprès de l’Ordre professionnel auquel ils sont rattachés, dans un délai qui varie d’un Ordre professionnel à un autre.
S’il s’agit de son entrée dans la profession et d’un premier contrat de collaboration libérale, le collaborateur devra procéder à plusieurs inscriptions et déclarations :
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